Accord d'entreprise CENT EDUCAT PERMANENTE FORMAT CONTINUE

Accord sur l'aménagement et l'augmentation du temps de travail 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

2 accords de la société CENT EDUCAT PERMANENTE FORMAT CONTINUE

Le 21/11/2018


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ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET L’AUGMENTATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

2018















SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

  • 1.1Etablissements et services concernés
  • 1.2Personnels concernés et personnels éventuellement exclus

Article 2 : DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

  • 2.1Détermination de la durée annuelle de travail collective, antérieure à la date de l'application du présent accord
  • 2.2Nouvelle durée annuelle du travail

Article 3 : ORGANISATION PRATIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL


  • 3.1Modalités d'application
  • 3.2Les cadres dirigeants
  • 3.3Absences et congés
  • 3.4Modifications de l'horaire et information du personnel
  • 3.5Gestion des jours RTT

Article 4 : IMPACT SUR LES REMUNERATIONS

  • 4.1Maintien de la rémunération
  • 4.2Incidence sur les contrats de forfaits
  • 4.3Incidence sur le calcul des congés payés
  • 4.4Salaires des nouveaux embauchés

Article 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET INFORMATION COLLECTIVE

  • 5.1Information collective sur l'accord
  • 5.2Information des nouveaux embauchés

Article 6 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

  • 6.1Date d'entrée en vigueur - Durée et condition résolutoire
  • 6.2Conditions et modalités de dénonciation
  • 6.3Conditions de révision et d'adaptation


Cet accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail est conclu entre la société CEPFOR, dont le siège est sis
Embedded Image700 l’Occitanie
31670 LABEGE
représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président d'une part, et les Salariés , d'autre part.

PREAMBULE :Embedded Image

L'objet du présent accord est de fixer les conditions de l’augmentation à 38 heures en moyenne de la durée hebdomadaire du temps de travail tout enEmbedded Image
  • introduisant la souplesse indispensable dans la gestion des temps, afin, d'une part d'optimiser le temps de travail et d'autre part d'apporter aux clients de l'entreprise le service attendu par eux, créant une dynamique visant à pérenniser et à développer l'emploi au sein de la société CEPFOR,
  • en préservant au maximum les grands équilibres économiques de l'entreprise : un maintien des salaires pour tous les personnels de l'entreprise et une politique salariale maîtrisée.
Enfin, les signataires de l'accord veulent rappeler qu'un accord d'entreprise a pour finalité de fixer des règles collectives de fonctionnement ; en aucun cas, il ne peut se substituer au management de l'entreprise.

Il a donc été convenu d’augmenter le temps de travail, selon les termes qui suivent

Article 1 : Champ d'application de l'accord


1.1 / Etablissements et services concernés

L'ensemble de la société est concernée par l'application du présent accord.

1.2 Personnels concernés et personnels éventuellement exclus

Tous les salariés de l'entreprise, sont concernés par la mise en place du présent accord, à l'exception des CDD, des salariés au forfait jours et des cadres dirigeants Embedded Image

Article 2 : Durée collective du temps de travail


2.1 Détermination de la durée mensuelle de travail collective, antérieure à la date de l'application du présent accord

La durée antérieure du travail avant la signature du présent accord était de 35hrs par semaine ou 151.67hrs par mois.

2.2 Nouvelle durée mensuelle du travail

La durée mensuelle du travail est augmentée à 164.67hrs à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Cette durée est réputée équivaloir à une durée moyenne hebdomadaire de travail de 38 heures.
La durée de 1740 heures est répartie sur l'année dans chaque service en fonction des impératifs de charge et des contraintes d'exploitation.

Article 3 : ORGANISATION PRATIQUE DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

3.1 Modalités d'application.

  • 38h00 par semaine
  • 18 jours de repos supplémentaires (RTT) à planifier avec le responsable hiérarchique en fonction des contraintes de l'activité
  • planification trimestrielle de manière à garantir la présence d'au moins d'une personne en permanence par service.

3.2 Les cadres dirigeants :

Leur responsabilité implique qu'ils disposent d'une autonomie complète dans l'organisation de leur travail et, par conséquent, de leur temps de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas concernés par l’augmentation du temps de travail.

3.3 Absences

Les absences pour maladies jusqu'à 5 jours ouvrés, cumulés sur l'année, n'ont pas d'effet sur les droits à RTT ; par contre, au-delà de 5 jours, un décompte est opéré au prorata de l'absence.
Un jour de RTT représente une journée de travail et est indivisible (sauf cas exceptionnel avec l'accord du responsable de service)

3.4 Modifications de l'horaire et information du personnel

La société s'efforcera de réaliser une planification annuelle des différents congés du personnel. En contrepartie, l'entreprise et le personnel s'engagent à suivre cette planification et à respecter un délai de prévenance réciproque de 15 jours ouvrables, en cas de demande de modification.

3.5 Gestion des jours RTT

La Direction fixera 1 jour de RTT en s'efforçant de privilégier des dates de pont, dans la mesure où cela est compatible avec le service aux clients.
Les jours RTT suivent le régime des congés payés et s'acquièrent au prorata temporis du temps travaillé. Ils pourront être cumulés sous forme de semaine complète, en dehors des mois de forte activité.
Ils pourront être accolés à des congés payés, mais la prise de congés sur les mois de juillet et août n'excèdera pas 4 semaines, afin de permettre de répondre aux besoins de service aux clients.
Ils devront être épuisés sur l'année civile. (1er Janvier au 31 Décembre)

Article 4 : IMPACT SUR LES REMUNERATIONS


4.1 Maintien de la rémunération

La mise en place de l’augmentation du temps de travail chez CEPFOR est réalisée sans augmentation du salaire de base.

4.2 Incidence sur les contrats de forfaits

La rémunération des salariés en conventions de forfaits en jours/an n’est pas modifiée.

4.3 Incidence sur le calcul des congés payés

L’augmentation du temps de travail n'a pas d'incidence sur les droits à congés payés nombre de jours, modalités de prise de congés, etc.

4.4 Salaires des nouveaux embauchés

Les nouveaux embauchés dans l'entreprise, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, seront rémunérés sur les mêmes bases horaires que les salariés en poste, dans la limite de leur niveau de qualification.

Article 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET INFORMATION COLLECTIVE


5.1 Information collective sur l'accord pour les collaborateurs

Les salariés signataire recevront un exemplaire du présent accord. Tous les collaborateurs recevront également un exemplaire du présent accord.

5.2 Information des nouveaux embauchés

Les personnes recrutées par l'entreprise, après la signature du présent accord, se verront remettre un exemplaire de l'accord, en même temps que leur contrat de travail

Article 6 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

6.1 Date d'entrée en vigueur- Durée et condition résolutoire

Le présent accord est applicable à compter du Janvier 2018 pour une durée d'un an. (Avant la date anniversaire de nouvelles renégociations auront lieu pour tenir compte des nouveaux textes législatifs et de nouvelles réglementations en vigueur ou tout autre aménagement relatif à l'accord.)

6.2 Conditions et modalités de dénonciation

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes, sous réserve du respect des conditions légales de dénonciation des accords.

6.3 Conditions de révision et d'adaptationEmbedded Image

Il pourra également être modifié par avenant conclu entre la Direction et les salariés signataires.


Fait à Labège, le 21 novembre 2018

La société CEPFOR représentée par le Président





Les salariés




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