Accord d'entreprise CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 30/06/2020

Société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10

Le 06/04/2020


accord collectif relatif a la prise des congés payés et à l’aménagement du temps de travail pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Entre

La Société CENTRALE EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION - C10, société par actions simplifiées à capital variable (SAS), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro SIREN 414 229 450, dont le siège est situé au 59-61 Bis rue Pernety, 75014 Paris, représentée par XXX, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « 

la Société C10 » ou « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentés par :

  • XXX
  • XXX

Ci-après dénommés « 

les membres du CSE »,

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».



Préambule

Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l'emploi.

Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.

Elle prévoit, en son article 1 :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, [...] un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Or, les Parties font le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société C10.

En effet, la Société doit faire face à une réduction temporaire mais massive de son activité tout à la fois liée :

  • aux mesures de confinement mises en place par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié et complété par le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020, qui limitent les déplacements de l’ensemble de la population.

  • aux mesures de suspension de l’accueil des enfants dans les crèches et établissements scolaires et périscolaires décidées par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et prolongées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui imposent à certains collaborateurs de suspendre leur contrat de travail pour garder leurs jeunes enfants.

  • et surtout, aux mesures strictes d’interdiction d’accueil du public imposées, depuis le 14 mars 2020 à minuit, aux restaurants et débits de boissons ainsi qu’aux restaurants et bars d'hôtels (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, de « room service » ainsi que pour la restauration collective sous contrat) par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, modifiées par arrêté du 15 mars 2020 et au dernier état par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Ces circonstances ont en effet entraîné la fermeture immédiate de la presque totalité des établissements clients des adhérents du réseau C10 dont l’activité de distribution de boissons aux professionnels sur le marché du hors domicile a été brutalement et totalement interrompue.

La majorité des adhérents du réseau C10 ont mis leur entreprise à l’arrêt. L’activité de C10 est étroitement liée à celle de ses adhérents (pilotage d’une plateforme logistique, diffusion d’outils d’aide à la vente, organisation d’évènement, organisme de formation interne au réseau…). L’activité de C10 et de ses salariés a donc massivement diminué.

Les Parties conviennent qu’il faut s’attendre à ce que cette baisse d’activité temporaire soit suivie, dans les semaines et les mois qui suivront la fin de la période de confinement, d’un surcroit temporaire d’activité lié au redémarrage.

En effet, la reprise de nos activités va demander une agilité particulière et une charge de travail considérable qu’il faudra traiter avec le sens de l’urgence et du service que nous devons apporter à nos adhérents.
Tous les pôles seront impactés.
La logistique pour gérer les flux d’approvisionnement avec une pression sur le transport qui risque de s’accentuer.
Les achats devront accompagner les adhérents dans la gestion de la reprise des produits périmés mais aussi aller chercher auprès des industriels et producteurs des améliorateurs de marge.
Le marketing devra actionner et piloter les plans promotionnels avec aujourd’hui encore une incertitude sur la disponibilité des produits, piloter nos marques propres et gérer la communication.
Les services financiers devront après une période de gestion en mode dégradé reprendre un rythme normal concernant les flux financiers (adhérents, C10, fournisseurs, organismes bancaires) et aider au pilotage du résultat de 2020
Les clients nationaux vont demander eux aussi un suivi particulier entre autres au niveau des paiements et des attentes liées à la reprise.
Les projets digitaux doivent s’accélérer, les caves Comptoirs des Vignes revenir dans un schéma d’animation normalisé, et l’informatique après avoir accompagné le développement de nombreux projets passer d’un mode test à une mise en œuvre opérationnelle.
Enfin repositionner l’Institut C10 auprès des adhérents et continuer à assurer au niveau RH le soutien aux adhérents.

En tout état de cause, la chute actuelle de l’activité pèse lourdement sur les finances et la trésorerie de la Société C10, qui doit continuer à faire face une grande partie de ses charges habituelles malgré la baisse drastique de son chiffre d’affaires, et ce malgré le dispositif d’activité partielle qui a été mis en place pour permettre à la Société de limiter au maximum l’impact financier de la crise actuelle sur son activité et ses perspectives.

Dès lors, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à la Société de faire face, non seulement à la baisse actuelle de son activité, mais également au surcroît d’activité qui se dessine pour les mois d’été à venir.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise des congés payés.


Titre 1 : dispositions générales

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société C10.

  • Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A ce titre, il a pour objet, à titre temporaire :
  • d’organiser la prise des congés payés acquis par les salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité ;




Titre 2 : Conditions de prise des conges payes afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19

  • Fixation des dates de congés payés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société C10 est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour franc entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :

  • Fixer unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrés, la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié ;

Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ainsi que les jours de congés acquis au titre des années antérieures s’ils n’ont pas encore été pris. Dans cette dernière hypothèse, la Société veillera à mobiliser en priorité les droits à congés payés les plus anciens ;

  • Ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrés, les dates de prise de congés payés déjà fixées par tout salarié.

De façon à garantir une répartition équitable, tous les salariés devront poser un jour de congés payés par semaine télétravaillé (temps plein ou temps partiel) jusqu’à l’épuisement du solde de congés payés 2019.

Les salariés devront communiquer la journée posée à leur responsable de service au plus tard le vendredi de la semaine précédente.

De plus, les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, ou sur toute période antérieure, pourront être reportés sur l’année suivante dans la limite de 5 jours.

Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de la reprise attendue de l’activité au mois de mai qui pourrait engendrer un pic d’activité, la Direction limitera à 3 jours la prise des congés sur la période du 4 mai au 31 mai 2020.


Titre 3 : Entrée en vigueur et application

  • Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  • Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 6 avril 2020 et prendra fin le 30 juin 2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

  • Révision

Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront avant le 30 juin 2020 afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Paris, le 06 avril 2020, en 4 exemplaires originaux dont l’un est remis à chaque partie,


Pour la Société C10

XXX

Pour le CSE

XXX






XXX








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