Accord d’entreprise portant sur le temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, dont le siège social est au 6 Rue du Noviciat à Bordeaux 33080 Siret : 377 785 290 00034 Immatriculation à la Préfecture : W3332012807 Numéro APE : 8899B Numéro URSSAF : 78877877700011 Représenté par XXX, agissant en qualité de Président Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
en leur qualité d'élus au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 novembre 2023
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
En application des articles L.2232-25 du Code du travail :
Considérant l’activité de l’Association CAIO, laquelle exerce une mission de service public déléguée par l’Etat pour l’accueil, l’information, l’aide et l’orientation des personnes les plus en difficultés, il est apparu nécessaire d’adapter la durée du travail du personnel.
En effet, il en va du bien-être des usagers du CAIO qui, compte tenu de leur situation difficile, ont besoin d’une continuité de service.
Aussi, la Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité et l’organisation de l’Association.
Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux la prise en charge des usagers et l’impact social.
Ces mesures visent à :
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes de l’activité qui exige une continuité de service.
De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de l’Association,
Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.
Les dérogations aux durées maximales de travail et aux temps de repos, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche permettront à l’Association CAIO de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).
Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux contraintes exigées par la continuité du service.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des usages ou notes de service en vigueur jusqu’alors ayant le même objet.
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 31 décembre 2001, l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps en date du 15 novembre 2021 et l’accord d’entreprise sur l’application des conventions de forfait-jours en date du 22 novembre 2021 ne sont pas remis en cause et restent applicables.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur le volume du contingent d’heures supplémentaires ;
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements de l’Association CAIO et à l’ensemble de son personnel, quelle que soit la nature du contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :
à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 3 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail). La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause, et plus généralement, toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois.
L'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur.
Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 30 minutes. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Pendant les périodes où le salarié est en astreinte, hors temps d’intervention, il demeure libre de vaquer librement à des occupations personnelles. Cette période n’est donc pas assimilable à du travail effectif et reste comptabilisée comme une période de repos.
En cas d’intervention pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 4 Durée quotidienne maximale de travail
La durée maximale quotidienne de travail est en principe fixée à 10 heures de travail effectif, de jour ou de nuit.
En application des dispositions de l’article 4.5 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières.
En effet, les impératifs d’organisation du travail, et notamment la participation à des réunions et la qualité et continuité de service exigée pour les usagers de l’Association peuvent nécessiter une présence quotidienne de travail plus importante afin de répondre à la continuité du service.
En cas de travail discontinu, la durée de 12 heures de travail effectif par jour peut comporter deux séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures, sous réserve d’une durée minimale continue d’activité de 2 heures et d’une amplitude de journée limitée à 11 heures.
Article 5 Durée hebdomadaire moyenne maximale
Afin de répondre efficacement à la mission de service public déléguée par l’Etat à l’Association CAIO, les parties au présent accord conviennent qu’il est nécessaire de prévoir une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Cette dérogation s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des travailleurs de nuit (voir article 21).
Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée du temps de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 48 heures par semaine.
Les parties conviennent que les dispositions visées ci-dessus prévalent sur les dispositions de l’article 4.3 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et de l’article 5 de l’accord de la branche du secteur sanitaire social et médico-social du 1er avril 1999.
En cas de séjour extérieur supérieur à 48 heures, la durée quotidienne peut être portée à 60 heures par semaine.
Article 6 Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
En application des dispositions de l’article 4.7 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et de l’article 6 de l’accord de la branche du secteur sanitaire social et médico-social du 1er avril 1999, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures pour le personnel assurant le lever et le coucher des usagers.
Les parties constatent que l’activité de l’Association CAIO nécessite d’élargir les cas de dérogations possibles au repos quotidien de 11 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail permettant de déroger à la durée minimale du repos quotidien, les parties conviennent de réduire la durée de ce dernier compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité du service pour pallier aux besoins des usagers.
Cette mission de service public peut également engendrer un surcroît d’activité, lié notamment à la gestion des urgences et à la saisonnalité (plan grand froid ou canicule, etc.).
Par conséquent, les parties entendent faire application des dérogations légales au temps de repos quotidien, lesquelles s’ajoutent à la dérogation prévue par les accords de branche susvisés.
En tout état de cause, cette dérogation conventionnelle ne pourra avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.
Pour les salariés travaillant sur une base horaire, la réduction du temps de repos quotidien, donnera lieu à l’octroi d'une compensation équivalente des heures réalisées. Les heures acquises sont prises à l'initiative du salarié, dans un délai de 3 mois après validation de la direction.
A l’initiative de la Direction, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente prenant la forme d’une contrepartie financière sera versée.
Les parties conviennent que les présentes dispositions prélavent sur les dispositions de l’article 4.7 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et de l’article 6 de l’accord de la branche du secteur sanitaire social et médico-social du 1er avril 1999.
Pour les salariés mineurs, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à :
12 h consécutives pour les salariés âgés de 16 à 18 ans,
14 h consécutives pour les salariés âgés de moins de 16 ans.
Article 7 Repos hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.
Conformément à l’article 4.10 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs.
Les parties conviennent qu’il est nécessaire, à titre exceptionnel et lorsque des raisons de services le justifient, de prévoir une dérogation aux dispositions conventionnelles ci-dessus.
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives, auquel il convient d’ajouter le repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
Les parties conviennent expressément que les dispositions visées ci-dessus prévalent sur les dispositions des accords de branche.
Article 8 Dérogation au repos dominical
Conformément à l’article 4.10 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les salariés bénéficieront au minimum de 2 dimanches par périodes de 4 semaines.
Les parties conviennent qu’il est nécessaire de prévoir une dérogation aux dispositions conventionnelles ci-dessus.
Conformément à l’article R.3132-5 du Code du travail, les établissements sociaux bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical.
Par conséquent, il est expressément convenu que les salariés pourront travailler tous les dimanches sur la base du volontariat.
Ils bénéficieront du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Les parties conviennent expressément que les dispositions visées ci-dessus prévalent sur les dispositions des accords de branche.
Les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu au versement d’une indemnité fixée par heure de travail effectif à 2 points versée au prorata du temps de travail effectué le dimanche entre 0 et 24 heures.
Article 9 Répartition de la durée hebdomadaire
Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine.
Sous réserve des dérogations au repos quotidien et hebdomadaire, le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Titre III
Les heures supplémentaires
Article 10 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail ou la limite de 37 heures fixée par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 31 décembre 2001.
En dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
Hors contexte d’aménagement du temps de travail, pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions de l’article 4.1.1 de la Convention Collective Nationale des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et de l’article 9 de l’accord de la branche du secteur sanitaire social et médico-social du 1er avril 1999.
Aussi, en application des dispositions des articles L.3121-33 et L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à l’ensemble des salariés de l’Association (groupe 1 à 9) est fixé à
270 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé que dans le cadre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 31 décembre 2001 et en vigueur au sein de l’Association, seules les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 12 Paiement des heures supplémentaires hors dispositif d’aménagement du temps de travail
Hors cas des salariés en forfait jours, toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures ou de 37 heures par semaine pour les salariés soumis à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 31 décembre 2001 sera rémunérée et majorée au taux de 25 %, quel que soit leur rang.
Les parties conviennent que les présentes dispositions prélavent sur les dispositions de l’accord de branche.
Article 13 Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été intégralement remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’Association.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont :
A la demande du salarié après accord de la Direction.
Le repos pris est déduit du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que le salarié acquiert un crédit de repos lui permettant de poser une heure.
Le repos doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année, avec accord de la Direction.
Le défaut de prise du repos avant le 31 décembre de chaque année n'entraîne pas la perte du repos compensateur de remplacement : l’Association est tenue de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 3 mois.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit via le logiciel de gestion de temps de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 14 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.
Titre IV
Travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’Association est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité afin d'assurer la mission de service public confiée par l’Etat et assurer la continuité et la qualité du service aux usagers.
Le présent titre a pour objet de définir les contreparties au travail de nuit dans l'Association en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
L’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social n°2002-01 du 17 avril 2022 régit le travail de nuit.
Le présent accord complète les dispositions conventionnelles en vigueur et prévoit des dispositions y dérogeant.
Article 15 Justification du travail de nuit
Les parties signataires conviennent que le travail de nuit est indispensable pour le bon fonctionnement de l’Association, en permettant la prise en charge continue des usagers.
L’objectif de l’Association est en effet d’assurer l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés et il est indispensable d'ouvrir les différents Pôles aux usagers pendant la nuit, impliquant une présence et une surveillance de jour comme de nuit. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les salariés assurant la sécurité des personnes et la maintenance.
Le travail de nuit peut ainsi être mis en place au sein de l’ensemble des Pôles actuels et futurs de l’Association CAIO dont l’activité le nécessite.
Article 16 Champ d’application du travail de nuit
Le présent titre a vocation à s'appliquer aux salariés dont la présence est indispensable la nuit pour assurer la continuité du service, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Par conséquent, le travail de nuit s’applique aux salariés devant assurer une présence de nuit aux usagers et/ou assurer la maintenance et la sécurité des personnes.
Les salariés concernés sont les suivants : - Veilleurs de nuit, - Agent d’accueil - Agent de maintenance - Intervenant social et travailleur social - Cadres
Article 17 Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, issues de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social du 17 avril 2022, La plage horaire de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
Au sein de l’ensemble des établissements de l’Association CAIO, est considéré comme travail de nuit, le travail accompli entre 22 heures et 7 heures.
Article 18 Définition du travailleur de nuit
Tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 17 ci-dessus ; - soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 17 ci-dessus.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit et qui ne répondent pas à la définition ci-dessus sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre. Les parties conviennent que cette disposition déroge aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 19 Contreparties pour les travailleurs de nuit
Les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit, tel que visé aux articles 17 et 18 ci-dessus, bénéficieront d’une contrepartie sous la forme de repos compensateur.
Cet accord convient que pour les travailleurs de nuit, la durée de ce repos est de 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.
Il est expressément prévu que l’attribution de cette contrepartie se fasse :
Pour moitié, soit 3.5 % sous la forme de repos compensateur. Celui-ci sera comptabilisé chaque mois et ouvrira droit à un nombre de jours de repos. La prise des jours de repos se fera en nuit complète dans les 6 mois de leur acquisition et sera validée par la direction.
Pour l’autre moitié, soit 3.5 %, sous forme de compensation salariale. Celle-ci sera versée avec la paye en fonction de l’arrêté des variables mensuelles.
Les salariés travaillant de nuit sans répondre à la définition du travailleur de nuit mais remplaçant les veilleurs de nuit sur une nuit complète bénéficient d’une compensation salariale de 7 % des heures effectuées entre 22h00 et 07h00.
Article 20 Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre dès lors que le salarié travaille au moins 6 heures continues.
Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : mise à disposition d’une salle de repos et lieux de vie. Les travailleurs de nuit ne devront pas quitter le lieu de travail, le temps de pause s’effectuant sur site.
Article 21 Durée maximale quotidienne de travail
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service tel que visé à l’article R3122-7 du code du travail, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures pour les travailleurs de nuit.
Article 22 Durée maximale hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L3122-8 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures pour les travailleurs de nuit.
Article 23 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
23.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'Association prévoit, dans la mesure du possible, la mise en place d’un planning permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.
Par ailleurs, l’Association s’engage à rechercher les solutions appropriées en cas de difficultés pouvant être rencontrées individuellement par certains salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport entre minuit et 5 heures.
Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap et aux salariés proches aidants.
Chaque salarié peut demander à sa propre initiative un rendez-vous auprès de la médecine du travail s’il en ressent le besoin.
23.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'Association met en place :
Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable est mis à disposition des salariés, en appels entrants et sortants.
Des mesures sont prises pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours (appel de l’astreinte). A cet effet, les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à disposition de l'équipe de nuit.
Article 24 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Lors d’un entretien annuel avec le manager, un temps d’échanges sera consacré à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle du salarié.
En outre, à tout moment, les travailleurs de nuit pourront solliciter un entretien exceptionnel qui sera tenu dans les 8 jours de leur demande.
Par ailleurs, des rappels réguliers sur les règles légales en matière de durée du travail et de temps de repos sont effectués auprès des managers des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit.
Article 25 Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 26 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'Association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l’Association veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 27 Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Titre V
Dispositions finales
Article 28 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le
1er Juillet 2024 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées.
Article 29 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres élus signataires de l’accord dans les conditions fixées par le Code du travail (Article L. 2261-9 C.Trav) et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit.
La déclaration de dénonciation de l’accord collectif doit être déposée sur la plateforme en ligne TéléAccord, transmise à la DREETS et au Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des membres élus signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 30 Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 31 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 32 Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Une commission de suivi pourra être créée à cet effet, composée d’un représentant de l’employeur et de deux représentants des salariés.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 33 Formalités
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail :
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du secteur Sanitaire, social et médico-social. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à BordeauxLes membres élus au CSE
En trois exemplaires originaux,
Madame XXX titulaire
Le 15 Mai 2024
Pour l’Association CAIO Madame XXX titulaire,
Madame XXXX
Directrice Générale Monsieur XXX titulaire,
Madame XXX suppléante mandatée par Madame XXX titulaire, Monsieur titulaire,