Accord d'entreprise CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

ACCORD D'ENTREPRISE 2023-04 RELATIF AUX MODALITES DE RETENUE SALARIALE DES HEURES DE GREVE

Application de l'accord
Début : 25/05/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

Le 25/05/2023


ACCORD D’ENTREPRISE 2023-04

RELATIF AUX MODALITES DE RETENUE SALARIALE DES HEURES DE GREVE

(NAO 2023)



Entre

La Direction du Centre Antoine Lacassagne, dont le siège social est situé 33 avenue de Valombrose – 06000 - NICE, représentée par, Directeur Général
D’une part,
Et

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,


Préambule
  • Compte tenu de l’abrogation de la loi n°82 889 du 19 octobre 1982 qui précisait dans son article 2 que : « pour chaque journée une retenue du traitement mensuel sera déterminée en fonction de la durée :

  • moins d’une heure de grève 1/160ème
  • plus d’1 heure et moins d’une ½ journée 1/50ème
  • plus d’une ½ journée1/30ème

  • Compte tenu de la jurisprudence (cour de Cassation, 27 janvier 2000, n°98-46.211, cour de Cassation du 3 mars 2009, n°07-44.794) qui précise que la retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l’exercice du droit de grève par rapport à la durée réelle de travail,



  • Compte tenu du changement de logiciel de paye au 1er janvier 2023 dont le paramétrage doit obligatoirement correspondre aux dispositions légales en vigueur,

Il est convenu, afin de ne pas entraver le droit de grève d’une part et de respecter les dispositions légales en vigueur, à savoir une retenue salariale des heures réellement effectuées pour motif de grève, d’autre part, les modalités suivantes.

ARTICLE 1 DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Les nouveaux textes en vigueur pouvant créer des disparités importantes de retenue salariale pour motif de grève au regard de ce qui était appliqué jusqu’à présent,

Il est décidé, afin de se rapprocher au plus près de la retenue égale à 1/30ème pour une journée d'absence, 1/50ème pour une demi-journée d'absence, 1/160ème pour moins d’une heure de grève, la mise en œuvre des forfaits horaires suivants :

  • De 5 minutes à 1 heure inclus, le temps de retenue correspondra à un forfait d’1 heure,
  • De plus d’1 heure à 4 heures incluses, le temps de retenue correspondra à un forfait de 3 heures,
  • Au-delà de 4 heures, le temps de retenue correspondra à un forfait de 5 heures


Afin de démontrer la volonté de la Direction et des organisations syndicales de ne pas pénaliser le droit de grève des salariés, nous exposons ci-dessous un exemple de calcul de retenue sur salaire en cas de grève :

  • avec l’ancienne application du droit,
  • avec la nouvelle application du droit,
  • avec les mesures prises au travers de cet accord d’entreprise,

pour un salarié en forfait horaire à temps plein et à temps partiel ainsi que pour un salarié en forfait jours.

  • Exemple temps plein : salaire de référence : 2 500 €

Ancienne méthode de calcul

Retenue

Temps de travail

Retenue salariale

Moins d'une heure
"1/160"
151,67
15,63 €
Plus d'heure a moins d'une demi-journée
"1/50"
151,67
50,00 €
Une journée
"1/30"
151,67
83,33 €

Méthode de calcul avec l’application stricte du droit

(retenues aux heures réelles de grève)

Taux horaire

Temps de travail

Retenue salariale

1 heure
16,4832
151,67
16,48 €
12 heures
16,4832
151,67
197,80 €
7 heures
16,4832
151,67
115,38 €
3,5 heures
16,4832
151,67
57,69 €
8,5 heures
16,4832
151,67
140,11 €

Méthode de calcul avec l’application de l’accord d’entreprise

Taux horaire

Temps de travail

Retenue salariale

De 5 mn à 1 heure (retenue d’1 heure)
16,4832
151,67
16,48 €
De 1 heure à 4 heures (forfait de retenue de 3 heures)
16,4832
151,67
49,45 €
Plus de 4 heures (forfait de retenue de 5 heures°
16,4832
151,67
82,42 €

  • Exemple temps partiel 66,66 % : salaire de référence : 1 250 €


Ancienne méthode de calcul

Retenue

Temps de travail

Retenue salariale

Moins d'une heure
"1/160"
151,67
7,81 €
Plus d'heure a moins d'une demi-journée
"1/50"
151,67
25,00 €
Une journée
"1/30"
151,67
41,67 €

Méthode de calcul avec l’application stricte du droit

(retenues aux heures réelles de grève)

Taux horaire

Temps de travail

Retenue salariale

1 heure
12,3640
101,1
8,24 €
12 heures
12,3640
101,1
98,90 €
7 heures
12,3640
101,1
57,69 €
3,5 heures
12,3640
101,1
28,85 €
8,5 heures
12,3640
101,1
70,05 €

Méthode de calcul avec l’application de l’accord d’entreprise

Taux horaire

Temps de travail

Retenue salariale

De 5 mn à 1 heure (retenue d’1 heure)
12,3640
101,1
8,24 €
De 1 heure à 4 heures (forfait de retenue de 3 heures)
12,3640
101,1
24,72 €
Plus de 4 heures (forfait de retenue de 5 heures°
12,3640
101,1
41,21 €

  • Exemple Forfait jours temps plein 209 jours : salaire de référence : 4 900 €


Ancienne méthode de calcul

Retenue

Temps de travail

Retenue salariale

Moins d'une heure
"1/160"
Temps plein jours
30,63 €
Plus d'heure a moins d'une demi-journée
"1/50"
Temps plein jours
98,00 €
Une journée
"1/30"
Temps plein jours
163,33 €

Méthode de calcul avec l’application stricte du droit

(retenues aux heures réelles de grève)

Taux horaire

Temps de travail

Retenue salariale

1 heure
12,3640
151,67
32,31 €
12 heures
12,3640
151,67
387,68 €
7 heures
12,3640
151,67
226,15 €
3,5 heures
12,3640
151,67
113,07 €
8,5 heures
12,3640
151,67
274,61 €

Méthode de calcul avec l’application de l’accord d’entreprise

Taux horaire

Temps de travail

Retenue salariale

De 5 mn à 1 heure (retenue d’1 heure)
12,3640
151,67
33,70 €
De 1 heure à 4 heures (forfait de retenue de 3 heures)
12,3640
151,67
101,09 €
Plus de 4 heures (forfait de retenue de 5 heures°
12,3640
151,67
168,49 €
ARTICLE 5- DATE D’EFFET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord d’entreprise prend effet à la date de signature.

Les dispositions financières du présent accord sont intégrées dans l’accord NAO 2023.

En outre, en cas d’évolution réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux formalités de dépôt d’un accord collectif datant du 28 mars 2018, le présent accord sera, à la diligence du Centre Antoine Lacassagne, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra directement auprès de la DREETS compétente.
En outre, il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Centre Antoine Lacassagne à l’issue de la procédure de signature.
Cet accord sera enregistré dans la BDES du Centre Antoine Lacassagne.
Il sera enfin positionné sous Kaliweb – Direction des Ressources Humaines – Accords d’entreprise – Année 2023.
Fait à Nice,
en 7 exemplaires originaux,
Le 25 mai2023


Directeur GénéralDélégué Syndical FO



Déléguée Syndicale CFE CGCDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2023-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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