Accord d'entreprise CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/01/2025 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE

Le 18/04/2025


aVENANT DE REVISION A L’ACCORD collectif d’ENTREPRISE du temps de travail

LE CENTRE ASSOCIATIF DE DIALYSE, ci-après dénommé CALYDIAL, Association régie par la loi de 1901, dont le siège est situé au 51 Rue d’Yvours, 69540 – IRIGNY, représenté par XXXXX, en sa qualité de Directrice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d’une part,
ET
Les représentants du personnel représentés par XXXXX, secrétaire du CSE dûment habilitée à signer le présent accord du fait de l’absence de délégués syndicaux désignés au sein de l’association CALYDIAL.
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail », le 1er janvier 2025.
Les parties signataires ont convenu que l’intérêt de cet accord a pour objectif, de répondre aux attentes des patients dans un contexte économique actuel de forte concurrence, CALYDIAL a l’obligation de concevoir une organisation permettant d’améliorer la qualité des soins en continu afin de sauvegarder sa compétitivité économique. Pour atteindre cet objectif, il est apparu indispensable aux parties de procéder à des ajustements concernant l’organisation du travail de son personnel ».

Les dispositions dudit avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des Cadres dirigeants et Cadres autonomes (forfait annuel en jours) dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

















Article 1 : Dispositions modifiées

Les parties modifient les articles suivants :

  • Article 6 « Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine »
  • 6.1 Personnel concerné
  • 6.2 Aménagement et répartition du temps de travail

  • Article 8 « Aménagement du temps de travail applicable au temps partiel »

Détail des modifications :

« Article 6 - Organisation du temps de travail des salariés à temps complet et temps partiel dans le cadre de la semaine.

  • 6.1 Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés administratifs, techniques non-cadre, l’équipe Education Thérapeutique Patient ainsi que les professionnels n’ayant pas de lien direct avec l’activité de dialyse
Après information et consultation du Comité Social Economique, le personnel concerné pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.
  • 6.2 Aménagement et répartition du temps de travail

  • 6.2.1 Les temps complets

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.
En tout état de cause, les jours de repos hebdomadaires imposés par la Convention Collective seront respectés.
Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.
  • 6.2.2 Les temps partiels

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé et répartie par le contrat de travail dans le cadre de la semaine.

Les salariés devront respecter l’horaire contractuel et ne pourront prétendre à des heures complémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.

Article 8 - Aménagement du temps de travail applicable au temps partiel


Article 8.3.4 Lissage de la rémunération :



La rémunération mensuelle des salariés sera lissée de la sorte :

  • Les heures complémentaires effectuées au-dessous des 10% du temps de travail contractuel à la semaine seront placées dans le compteur annuel.

  • Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% du temps de travail contractuel est rémunéré au mois selon les dispositions légales et conventionnelles.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles
Les heures complémentaires rémunérées mensuellement seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Le solde du compteur d’heure sera rémunéré à l’issue de la période de référence.

Article 2 : Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel avenant de substitution.
Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :
  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DREETS) et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L 2261.10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L 2261-13 du Code du Travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Article 3 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. »

Article 4 : Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 1er mai 2025 à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.


Article 5 : Dépôt et publicité

Cet avenant fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Lyon,
  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) de Lyon.
  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.


***

Fait à Vienne le 18 avril 2025, en 2 exemplaires originaux.

Pour l’Association xxxxxPour le CSE

xxxxx Madame xxxx

DirectriceSecrétaire

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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