Accord d'entreprise CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D ART ET DE CULTURE

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 15/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D ART ET DE CULTURE

Le 09/10/2026


ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié entre : 

ESPACE 1789 / Association CAFAC

2/4 rue Alexandre Bachelet, 93400 SAINT-OUEN
Siret : 785 631 490 00048
représenté par sa Présidente M.

D’une part, 
 

Les salarié·es de l’association CAFAC

au régime général en CDI ou CDD de plus de 3 mois

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de formaliser l'organisation du temps de travail des salarié·es à temps partiel, en tenant compte des contraintes et variations d'activité propres aux activités de cinéma et de spectacle vivant de l'association.

L'activité de l'association est caractérisée par des variations importantes au cours de l'année – ayant une incidence sur l'organisation du travail - liées notamment à la programmation culturelle et artistique, aux périodes de vacances et aux variations de fréquentation du public.
Dans l’association, les salarié·es à temps plein bénéficient déjà des dispositifs d'organisation du temps de travail prévus par la convention collective nationale ÉCLAT : modulation de type B, ou forfait annuel en jours qui peut être appliqué aux cadres.
Le présent accord a donc pour objet de définir un dispositif spécifique

d'aménagement du temps de travail (modulation annuelle) applicable aux salarié·es titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus de 3 mois à temps partiel.

Ce dispositif vise à permettre une adaptation des horaires à l'activité tout en garantissant aux salarié·es concerné·es une rémunération régulière, une programmation suffisamment prévisible de leur temps de travail et ce dans le respect de leurs droits.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l'aménagement du temps de travail et dans le respect des dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié·es en CDI et des salarié·es en CDD de 3 mois et plus, à temps partiel.

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié·es à temps partiel soumis·es au présent dispositif

d’aménagement du temps de travail (modulation) sur une période pluri-hebdomadaire doit préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord ;
  • La qualification du·de la salarié·e ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.


Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié·es à temps plein soit 1 568 h.
La durée moyenne hebdomadaire du·de la salarié·e  à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du·de la salarié·e.


Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour les salarié·es arrivant ou quittant l'association en cours de période de référence, voir article 8.2.


Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.


Article 6 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail & conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail


La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel prévisionnel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Compte tenu de la nature de l'activité de l'association, cette programmation peut varier selon :
  • de la programmation des films et des spectacles ;
  • l’organisation d’actions culturelles
  • les horaires des séances / représentations / actions culturelles ;
  • les périodes de forte ou faible activité ;
  • les périodes de congés ou de fermeture ;
  • les besoins prévisibles en personnel.

Un planning prévisionnel de travail annuel est transmis par mail à chaque salarié·e avant chaque début de période au moins 15 jours à l’avance.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié·es concerné·es dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai peut être réduit à 3 jours.
Le refus du·de la salarié·e d'accepter une modification ne constitue pas en lui-même une faute lorsqu'il existe un motif légitime ou une incompatibilité avec ses obligations personnelles ou professionnelles, conformément aux dispositions légales applicables.

Spécificités horaires pour les équipes de projection, billetterie, accueil

Les horaires quotidiens de prise et de fin de poste des équipes de

projection, billetterie, accueil, sont directement déterminés par le planning mensuel de programmation des séances de cinéma et des spectacles.

Le planning mensuel de programmation est communiqué aux salarié·es au moins 15 jours à l'avance lors de la validation de la programmation cinéma de la période suivante.
Il vaut notification des horaires de travail selon la règle de calcul suivante :
- Prise de poste : L'heure d'arrivée est fixée à 30 minutes avant le début programmé de la première séance / représentation dont le·la salarié·e a la charge, ou de l'ouverture de la billetterie si la séance est plus tard.
- Fin de poste : L'heure de départ est fixée après la fermeture au public.

Le·la salarié·e est tenu·e de se référer à la grille de programmation pour connaître ses heures exactes d'arrivée et de départ. En dehors des modifications de dernière minute de la programmation (qui feront l'objet d'une notification directe au·à la salarié·e en respectant le délai de prévenance de 7 jours), ce système de calcul dispense la direction de l'envoi d'un planning individuel détaillé.


Article 7 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du·de la salarié·e. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salarié·es.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du·de la salarié·e, majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.


Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.
Les salarié·es à temps partiel seront ainsi rémunéré·es chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salarié·es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.


8.2 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé sur la période.
Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le·la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il·elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il·elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il·elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à la convention collective.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le·la salarié·e et cela dès l’année d’embauche.


Article 10 – Articulation avec les contrats de travail

Le présent accord s'applique aux salarié·es en CDI et CDD de plus de 3 mois à temps partiel qu'il·elles soient embauché·es avant ou après sa date d'entrée en vigueur.
Pour les salarié·es dont le contrat de travail ou les avenants en vigueur prévoient déjà une organisation du temps de travail reposant sur une répartition variable des horaires ou une modulation du temps de travail, les dispositions contractuelles sont maintenues dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent accord.
Lorsque certaines stipulations contractuelles relatives à la répartition ou à l'aménagement du temps de travail ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, elles sont mises en conformité à compter de l'entrée en vigueur.
Cette mise en conformité n'a pas pour objet de modifier la durée moyenne de travail contractuellement prévue, sauf accord exprès du·de la salarié·e.
Pour les contrats ne comportant pas actuellement de dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle, l'application du présent accord donnera lieu, lorsque nécessaire, à la conclusion d'un avenant individuel précisant les modalités de répartition de la durée du travail sur la période de référence.
Le présent accord ne modifie pas, à lui seul, les éléments individuels du contrat qui ne sont pas concernés par l'aménagement du temps de travail.


Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les modalités de dénonciation applicables aux accords conclus selon les dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail seront respectées.


Article 12 - Formalités d’adoption 


Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salarié·es le 9 octobre 2026.


Article 13 : Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute modification fera l'objet, lorsque nécessaire, d'une nouvelle consultation du personnel selon les modalités légalement applicables.


Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante (pour la branche Éclat) : cppni@branche-eclat.org


Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel par voie d’affichage ainsi que sur le serveur.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 


  • Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationales. 



Fait à Saint Ouen, le 09 octobre 2026

Pour l'association CAFAC – Espace 1789


L'employeur / La représentante légale

M. Présidente


Le présent accord est soumis à l'approbation du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.


Résultat de la consultation du personnel :Date : 9/10/2026Nombre de salarié·es composant le personnel : 18Nombre de votes favorables : 18Nombre de votes défavorables : 0Nombre de bulletins blancs/nuls : 0

Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

Mise à jour : 2026-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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