Accord d'entreprise CENTRE BOUGES REEDUCATION NEUROLOGIQUE

UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 BLOC 1 - Article L. 2242-5 du Code du Travail

Application de l'accord
Début : 23/10/2017
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CENTRE BOUGES REEDUCATION NEUROLOGIQUE

Le 23/10/2017


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

BLOC 1 – Article L. 2242-5 du Code du travail

Centre Bourges




ENTRE :


LE CENTRE BOURGES situé 150, avenue Clément Ader - CS 70016 - 34173 Castelnau-le-Lez Cedex

Représentée par , en sa qualité de,

D'une part;

Et,


L'Organisation Syndicale CGT,
Représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L'Organisation Syndicale CFDT,
Représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part.




A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 prévue à l'article L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :



A - SALAIRES EFFECTIFS : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT.

La Direction de l'établissement et les Organisations Syndicales représentatives conviennent d’augmenter la valeur du point de 0.70% à compter du 01/01/2018.

A cette date, la valeur du point passera de 7.11€ à 7.16 €.

Les salariés dont le salaire est forfaitaire bénéficieront d’une augmentation de salaire équivalente à celle applicable à la valeur du point d’indice.

B - BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE d’ENTREPRISE - ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DE L’EMPLOYEUR EN 2017

Exceptionnellement, au titre de l’année 2017, l’employeur abondera le budget des œuvres sociales du Comité d’Entreprise à hauteur de 3 300 €.

C – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR A LA SOIREE DES SALARIES

Un budget de 1 710 euros est accordé au Comité d’entreprise pour l’organisation en 2018 d’une soirée des salariés à l’extérieur de l’établissement sur présentation des justificatifs de dépenses.

D - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.
A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :
  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;
  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;
  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identique aux conditions admises pour les salariés à temps complet.
  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.


E – LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans :
  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;
  • La mixité des emplois ;
  • Le déroulement des carrières ;
  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;
  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des indicateurs de suivi figurant dans l’accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les parties en présence ont convenu que le principe d'égalité hommes-femmes était respecté.




Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Economique et Sociale.


F - DUREE DE l’ACCORD – MODALITES DE SUIVI – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties en présence conviennent de se rencontrer annuellement afin d’assurer un suivi de l’accord.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables et chacune des parties aura la possibilité de dénoncer partiellement ou totalement cet accord à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois.


F - PUBLICITE DE L'ACCORD

Il sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.


Fait à Castelnau le Lez, le 23 octobre 2017



L’Entreprise
La Déléguée syndicale CGT



La Déléguée syndicale CFDT

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