Accord d'entreprise CENTRE CHIRURGICAL MONTAGARD

Avenant n°1 Accord relatif au Dialogue Social

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CENTRE CHIRURGICAL MONTAGARD

Le 21/05/2019


Avenant n° 1 ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La société Centre Chirurgical Montagard

Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 712 620 756 00015
Dont le siège social est à 23 boulevard Gambetta 84000 AVIGNON
Représentée par xxx
Agissant en qualité de Directeur

ET

xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

------------------------

Il est rappelé ce qui suit :

Article 2 : Mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail CSSCT

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »
L’article L 2315-41 du code du travail dispose que : « En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1o à 6o de l'article L. 2315-41. »
Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de s’affranchir de cette condition d’effectif et mettent volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail dont les modalités sont les suivantes.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties s’en tiennent au minimum légal de 3 membres.
Au moins un représentant sera issu du second collège / du troisième collège.
Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE. Les parties s’engagent à encourager les représentants du CSE à désigner notamment des membres suppléants au sein de cette commission. La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.
Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :
  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,
  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission,
  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
Sont membres de droit de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précitées à l’exception :
  • Du recours à expert
Et
  • De la remise des avis
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
Le CSSCT se réunit ordinairement 3 fois par an. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.
Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

- aux renseignements qu'ils obtiennent relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.
Les membres de la commission disposent d’un crédit mensuel de 5 heures de délégation supplémentaire. Ce crédit d’heure supplémentaire n’est ni mutualisable ni reportable d’un mois sur l’autre.

Article 3 : Consultation récurrente : périodicité :

L’article L 2312-19 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
 2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
 3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
 4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

 Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »
L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :
- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».
- tous les 2 ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »
- tous les 2 ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » sachant que la première consultation interviendra avant le 31 décembre 2019
La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu en 2021
La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en 2021
La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu en 2019 puis tous les deux ans à partir de 2021

Article 4 : Consultation récurrente : délai avis

L’article L 2312-19 dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
 2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
 3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
 4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
 Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »
L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».


Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes.

Article 5 : Consultation ponctuelle : délai avis

L’article L 2312-55 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
 1o Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
 2o Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
 3o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. »
Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 12 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 4 années.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 2 : Mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail CSSCT

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »
L’article L 2315-41 du code du travail dispose que : « En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1o à 6o de l'article L. 2315-41. »
Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de s’affranchir de cette condition d’effectif et mettent volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail dont les modalités sont les suivantes.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties s’en tiennent au minimum légal de 3 membres.
Au moins un représentant sera issu du second collège / du troisième collège.
Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE. Les parties s’engagent à encourager les représentants du CSE à désigner notamment des membres suppléants au sein de cette commission. La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.
Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :
  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,
  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission,
  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
Sont membres de droit de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précitées à l’exception :
  • Du recours à expert
Et
  • De la remise des avis
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
Le CSSCT se réunit ordinairement 3 fois par an. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.
Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

- aux renseignements qu'ils obtiennent relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.

Les membres de la commission disposent d’un crédit mensuel de 5 heures de délégation supplémentaire. Ce crédit d’heure supplémentaire est mutualisable et cumulable sur 12 mois dans les mêmes conditions que celles prévues par les textes en vigueur.

Article 3 : Consultation récurrente : périodicité :

L’article L 2312-19 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
 2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
 3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
 4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
 Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »
L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :
- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».
- tous les 2 ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »
- tous les 2 ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » sachant que la première consultation interviendra avant le 31 décembre 2019
La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu en 2021
La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en 2021
La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu en 2019 puis tous les deux ans à partir de 2021

Article 4 : Consultation récurrente : délai avis

L’article L 2312-19 dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
 2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
 3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
 4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
 Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »
L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois tel que prévu par les textes en vigueur à compter de la date d’information et de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur la BDES.

En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à deux mois.

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.

Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes.

Article 5 : Consultation ponctuelle : délai avis

L’article L 2312-55 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
 1o Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
 2o Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
 3o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. »

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à deux mois Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.

Ces délais sont valables pour les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 12 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 4 années.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

------------------------

Toutes les autres clauses de l’accord initial demeurent inchangées.
Le présent avenant entrera en vigueur le 01 juillet 2019.

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 21/05/2019 A Avignon
Pour l’entreprise Pour le syndicat CGT

xxx, Directeur xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir