Accord d'entreprise CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Accord à durée indéterminé portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Le 31/05/2026



ACCORD A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


L’Association Culturelle et Sportive Bernard Denesle, sise Rue Pasteur, 76240  Le Mesnil-Esnard, immatriculée au SIREN 781 075 858 RNA W76 300 30 42 APE 9419Z, représentée par , en sa qualité de Président par Intérim


Ci-après désigné « l’Association »

D’une part,


Et :

les salariés de l’Association,

consultés sur le projet d’accord dans les conditions de l’article L. 2232-22 du code du travail,
représentés par M……

D’autre part,




S O M M A I R E


TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" article 1PREAMBULE PAGEREF _Toc228440065 \h 3

article 2CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc228440066 \h 3
article 3PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc228440067 \h 3
3-1 -Temps de travail effectif PAGEREF _Toc228440068 \h 3
3-2 -Temps de pause PAGEREF _Toc228440069 \h 4
3-3 -Temps de déplacement PAGEREF _Toc228440070 \h 4
3-4 -Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc228440071 \h 4
article 4HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc228440072 \h 5
4-1 -Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc228440073 \h 5
4-2 -Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc228440074 \h 5
4-3 -Contingent annuel PAGEREF _Toc228440075 \h 6
article 5AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc228440076 \h 6
5-1 -Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc228440077 \h 6
5-2 -Principe, salariés concernés et conséquences financières PAGEREF _Toc228440078 \h 6
5-2.1)Principe PAGEREF _Toc228440079 \h 6
5-2.2)Salariés concernés PAGEREF _Toc228440080 \h 6
5-2.3)Période de référence PAGEREF _Toc228440081 \h 7
5-2.4)Programmation indicative PAGEREF _Toc228440082 \h 7
5-2.5)Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc228440083 \h 7
(1)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc228440084 \h 7
(2)Heures complémentaires PAGEREF _Toc228440085 \h 7
5-2.6)Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc228440086 \h 8
5-2.7)Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc228440087 \h 9
(1)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc228440088 \h 9
(2)Absences PAGEREF _Toc228440089 \h 9
(3)Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence PAGEREF _Toc228440090 \h 10
article 6DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc228440091 \h 11
6-1 -Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc228440092 \h 11
6-2 -Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc228440093 \h 11
6-3 -Révision PAGEREF _Toc228440094 \h 11
6-3.1)Initiatives de révision PAGEREF _Toc228440095 \h 11
6-3.2)Mise en œuvre de la procédure PAGEREF _Toc228440096 \h 12
6-3.3)Effets de l’avenant de révision PAGEREF _Toc228440097 \h 12
6-3.4)Maintien du présent accord pendant négociation PAGEREF _Toc228440098 \h 12
6-4 -Dénonciation PAGEREF _Toc228440099 \h 12
6-4.1)Dénonciation à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc228440100 \h 12
6-4.2)Dénonciation à l’initiative des salariés PAGEREF _Toc228440101 \h 13
6-4.3)Maintien du présent accord pendant négociation PAGEREF _Toc228440102 \h 13
6-5 -Consultation et dépôt PAGEREF _Toc228440103 \h 13

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différentes activités de l’Association.

Il a été établi dans l’objectif de trouver le cadre juridique adapté en matière d’aménagement du temps de travail pour répondre tant aux besoins de l’association qu’aux aspirations du personnel. Le recours à l’annualisation du temps de travail s’est imposé au regard de la forte variation des horaires de travail apportée par l’organisation du spectacle de fin d’année (temps requis pour la création des costumes, l’organisation du spectacle, …) et des heures nécessaires pour les expositions et manifestations diverses.

Cet accord rappelle également certaines dispositions légales ou conventionnelles relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et temps de déplacement.

Il a, ce faisant, été établi dans le cadre des dispositions de la convention de l’Animation (métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation) et du décret n°2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation.
CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association.
PRINCIPES GENERAUX
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article REF _Ref222499187 \r \p \h Article 3 - ci-dessous,


Le temps de travail effectif se distingue ainsi du temps de présence au sein de l’association puisque ce dernier inclut notamment les temps de pause, d’habillage et déshabillage, ...

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera. Cette pause ne peut avoir lieu ni en début de journée ni en fin de journée, elle est donc nécessairement intercalaire.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.
A ce titre et pour exemples, le temps pris consulter ou utiliser son smartphone, pour fumer sur les zones extérieures de la structure et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Temps de déplacement
Par principe, le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Cependant, lorsque ce temps est réalisé dans le cadre d’une mission, telle que pour l’accompagnement d’un groupe d’adhérents pour une manifestation sportive ou de représentation, et qu’il dépasse une heure, il fait l’objet d’une contrepartie en repos fixée comme suit (pouvant être remplacée par une compensation financière équivalente par accord des parties) :
  • jusqu'à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois : une indemnité égale à 10 % du temps de déplacement ; soit au maximum 1,8 heures ou 1 heure 48 mn et calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné.
  • au-delà de 18 heures de déplacement cumulé dans le mois : une indemnité égale à 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures et calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site Google Maps ou tout autre site qui s’y substituerait.

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.
Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés qui pourraient bénéficier d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement sur la base des horaires définis par la direction, les salariés devant signaler toute situation modifiant lesdits horaires programmés (temps supplémentaire de travail, retard, absence, pauses, coupures ou départ anticipé,...)

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié, ou du responsable hiérarchique, notamment en cas d’absence du salarié au terme de la période hebdomadaire.

Pour remplir ces obligations, les salariés se remplissent les documents établis par l’Association à cet effet, quel qu’en soit le support, en précisant les situations « anormales » qui dérogent aux horaires qui leur ont été définis pour l’année : heures supplémentaires, heures d’absence, retard…. Et le motif y associé (maladie, préparation du gala, remplacement, …)

HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Par principe, mais sauf dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires ou complémentaires se décomptent, par semaine civile.

La semaine civile débute alors le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies à la demande exclusive de l’employeur ou celui-ci, informé préalablement, les ayant acceptées au regard des besoins justifiées du service ou de l’activité prise en charge.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement demandé ou validé par le responsable de service ou l’employeur. A défaut, le temps travaillé en plus n’est pas rémunéré.

Rémunération des heures supplémentaires
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations qui s’y attachent peut être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :
  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,
  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires entièrement rémunérées sous forme de repos de remplacement (heure et majoration y attachée) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent annuel

Il s’applique dans le cadre de l’année de référence de l’accord définie à l’article REF _Ref228355045 \r \p \h 5-2.3) ci-dessous.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail,
Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, du fait de l’animation ou l’encadrement d’activités culturelles de loisir ou sportives et dont la durée du travail est décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes des activités proposées, des adhérents et participants à ces activités et des salariés présents.
Principe, salariés concernés et conséquences financières
  • Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année pour un salarié à temps complet, ou sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle pour un salarié à temps partiel.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire ou mensuel au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle a pour objectif de se compenser automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
  • Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois rappelés ci-après :

  • Professeurs
  • Animateurs techniciens
  • Personnels encadrant ces professeurs ou animateurs
  • Personnels assistant ces professeurs ou animateurs

Ce mode d’organisation concerne les salariés des catégories ci-dessus, qu’ils soient à temps plein comme à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.
  • Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 1er décembre .au 30 novembre.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er avril 2026 et se terminera le 30 novembre 2026.

Ce faisant, la durée légale du travail ou contractuelle correspondant à cette période réduite sera établie sur la base d’un prorata du nombre de mois composant la période réduite au rapport de 12 mois. Ainsi pour la 1ère période d’application la durée annuelle de travail légale ou contractuelle sera affectée du rapport 8/12èmes.

  • Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire programmé, postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement des activités telles que notamment : absence de personnel, circonstance climatique exceptionnelle, …
  • Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation.
  • Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées dans le cadre annuel au-delà, actuellement, de 1 607 heures, ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Cette limite de 1607 heures est déterminée pour une durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires. La modification de la durée légale de travail modifierait en conséquence la limite de référence annuelle à due proportion.
  • Heures complémentaires

Compte tenu de l’activité de l’Association qui ne se réalise que sur les périodes scolaires, soit actuellement 34 semaines d’activité effective, le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période d’annualisation.
Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle ainsi annualisée.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail soit, actuellement, 1607 heures.
Cependant, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet que la durée du travail réalisée au cours d’une ou plusieurs semaines atteigne ou dépasse la durée légale hebdomadaire, soit actuellement ; 35 heures, sans emporter novation du contrat en temps plein.

Pour rappel, en application des dispositions de la convention collective précitée, la durée hebdomadaire de travail rémunérée des professeurs à temps plein (base durée légale de 35 heures) est déterminée sur la base de :
  • 24 heures de face-à-face pédagogique et de 11 heures de préparation ;
La durée hebdomadaire de travail rémunéré des animateurs à temps plein (base durée légale de 35 heures) est déterminée sur la base de :
  • 26 heures de face-à-face pédagogique et de 9 heures de préparation.
Ce faisant la durée hebdomadaire de travail équivalente payée aux Professeurs ou Animateurs Techniciens à temps partiel se calcule comme suit :

Professeur : nombre d'heures hebdomadaires d'atelier ou de cours / 24 x 35.

Animateur technicien : nombre d'heures hebdomadaires contractuelles d'atelier ou de cours / 26 x 35.


Indépendamment de cette modalité de calcul de la rémunération due au titre des heures des cours ou ateliers, et pour l’ensemble des salariés bénéficiaires, la durée annuelle de travail au-delà de laquelle des heures supplémentaires ou complémentaires seraient dues se calcule de la façon suivante :
(Durée de travail ou durée de face à face pédagogique x 34 semaines) + heures nécessaires pour l’organisation du spectacle ou de l’évènement annuel.

Exemple :

  • Contrat : 8 heures de face à face pédagogique par semaine (salarié « professeur »), activité sur 34 semaines.
  • Heures annuelles de base : 8 × 34 =

    272 h.

  • Heures « nécessaires pour l’organisation du spectacle » attribuées à ce salarié

    = 20 h/an

  • Durée de travail au-delà de laquelle des heures complémentaires seront dues =

    292 heures.

  • Paiement des heures supplémentaires ou complémentaires
Ces heures seront rémunérées en fin de période annuelle, sur le bulletin de salaire du 1er mois suivant le terme de la période annuelle concernée.
Elles seront majorées de 17%.

Dans l’exemple précédent :
  • Contrat : 8 heures de cours par semaine (salarié « professeur »), activité sur 34 semaines.
  • Heures annuelles de base : 8 × 34 =

    272 h.

  • Heures « nécessaires pour l’organisation du spectacle » attribuées à ce salarié

    = 20 h/an

  • Durée de travail au-delà de laquelle des heures complémentaires seront dues =

    292 heures

  • Heures effectivement réalisées sur l’année (incluant le gala en mai) = 292 h + 10 h = 302 h.

  • ces 10 heures complémentaires seront régularisées en fin de période par un paiement au taux horaire majoré de 17 %

  • Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
  • Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle forfaitaire :
  • de 151,67 heures pour les salariés à temps complet (définie pour une durée légale actuelle de 35 heures soit durée légale hebdomadaire x 52/12),
  • [(durée hebdomadaire x 34) + nombre d’heures nécessaires pour l’organisation du spectacle ou de l’évènement annuel ]/12, pour les salariés à temps partiel hebdomadaire
et ce, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Le nombre d’heures nécessaires pour l’organisation du spectacle annuel sera déterminé sur la base de la moyenne des heures complémentaires payées au cours des années précédentes, dans la limite de 3 ans, aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail est en cours au jour de la signature du présent accord.

Exemple :

  • Contrat : 8 heures de cours par semaine (salarié « professeur »), activité sur 34 semaines.
  • Heures annuelles de base : 8 × 34 =

    272 h.

  • Heures « nécessaires pour l’organisation du spectacle » attribuées à ce salarié

    = 20 h/an.


  • Ce salarié professeur sera rémunéré, toute l’année, sur la base de :
8/24 x151,67 + 20/12 = 50,56h +1,66 h
=

52,22 heures.

  • Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus : la retenue pour une absence est calculée sur la base du taux horaire contractuel multiplié par la durée de travail programmée sur la période concernée (affectée du rapport 1/26 ou 1/24ème x 35 pour les Professeurs et Animateurs) .

Ces modalités de maintien ou de réduction de salaire ne s’appliquent pas aux primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, …), ainsi qu’aux primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …) qui sont ou pourraient être instituées au sein de l’association.

Par ailleurs, il est rappelé que, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération puisque, en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Ce faisant, chaque absence réduit d’autant le plafond au-delà duquel les heures supplémentaires ou complémentaires se calculent.

Dans l’exemple précédent :
  • Contrat : 8 heures de cours par semaine (salarié « professeur »), activité sur 34 semaines.
  • Heures annuelles de base : 8 × 34 =

    272 h.

  • Heures « nécessaires pour l’organisation du spectacle » attribuées à ce salarié

    = 20 h/an

  • Durée de travail au-delà de laquelle des heures complémentaires seront dues =

    292 heures

  • Absence pour maladie durant une semaine soit 8 heures : nouvelle durée annuelle de travail = 292 – 8 = 284 heures

  • Heures effectivement réalisées sur l’année (incluant le gala en mai) = 284 h + 10 h = 294 h.

  • ces 10 heures complémentaires seront régularisées en fin de période par un paiement au taux horaire majoré de 17 %

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée sur la base des heures de travail effectivement accomplies.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles prises en compte dans sa rémunération lissée. Ces heures prendront, selon la situation (salarié à temps complet ou salarié à temps partiel) la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires et bénéficieront à ce titre de la majoration définie à l’article 5-2-6) ci-dessus.

Exemple — Départ en septembre (même salarié), régularisation au départ

Hypothèses (mêmes que cidessus) :
  • Période annuelle : 1er décembre → 30 novembre. Le salarié

    part le 30 septembre (avant la fin de la période).

  • Base de Mensualisation payée jusqu’au départ : (8 heures hebdo x 34 + 20) /12 = 24,33 heures.
Calculs :
  • Mois payés au titre de la période : décembre → septembre = 10 mois.
  • Lissage perçu = 24,33 × 10 = 243,3 h.
  • Heures réellement effectuées entre décembre et départ (hypothèse) : supposons 260 h (incluant gala, remplacements…).
  • Différence due au départ = 260 − 243,3 = 16,7 h.
  • cette régularisation est effectuée 

    à la paie de départ et les heures faites en sus bénéficient d’une majoration de 17 %

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique rétroactivement à compter du 1er avril 2026, sous réserve que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits des salariés et ne conduise pas à une diminution de leur rémunération. En cas de difficulté d’interprétation ou de contestation relative à la rétroactivité, la date d’entrée en vigueur sera réputée être celle du dépôt de l’accord.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord et d’évaluer sa mise en œuvre, notamment en matière de programmation du temps de travail, de respect des durées maximales et des repos, ainsi que de l’impact sur l’organisation des activités et évènements, de paiement lissé des heures effectuées en période(s) haute(s), il est prévu que au terme de sa première période d’application complète, une réunion entre le Président, les membres du conseil d’administration et au moins deux salariés volontaires et concernés par son application, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement ou d’amélioration proposées, et le cas échéant, la nécessité de le réviser. Ces propositions ou critiques peuvent émaner tant de la Direction que des salariés.
Au terme de cette réunion, les parties présentes conviendront ou non d’organiser une nouvelle réunion au terme de la période suivante, et ainsi de suite.
A défaut, tant l’entreprise qu’au moins une majorité des salariés concernés par son application, pourra solliciter l’organisation d’une telle réunion, soit au terme d’une période d’application, soit, en cas d’urgence motivée, au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande communiquée à l’autre partie.
Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Conformément aux articles L.223221 et L.223222 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La procédure suivante s’applique, notamment lorsque l’entreprise ne comporte pas de délégué syndical :
  • Initiatives de révision
L’initiative de la révision peut être prise par l’employeur.
La révision peut également être demandée par :
  • une organisation syndicale représentative mandatant un ou plusieurs salariés,
  • à défaut d’organisation syndicale agissant dans l’entreprise, par un ou plusieurs salariés en nombre et forme suffisants pour exprimer une volonté collective de révision (la présente clause laisse ouverte la possibilité d’une demande écrite émanant d’un ou plusieurs salariés) ;
Toute demande écrite de révision doit être adressée à l’employeur par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Mise en œuvre de la procédure
Lorsqu’un projet d’avenant ou de révision est formulé, il est communiqué par écrit à chaque salarié. La communication précise notamment le texte proposé, la date de communication et les modalités de la consultation (date(s), mode de vote, mode de dépôt des réponses).
Un délai minimal de quinze (15) jours calendaires s’écoule entre la date de communication du projet à chaque salarié et la date prévue pour la consultation ou le vote, conformément à l’article L.223221.
Le projet de révision est réputé adopté si, à l’issue de la consultation, il recueille l’approbation d’au moins les deux tiers (2/3) des salariés composant l’effectif de l’entreprise au jour de la communication. L’effectif servant de base au calcul sera celui retenu dans la présente clause (à savoir : l’effectif de droit commun au jour de la communication). Les modalités pratiques de vote (bulletin secret, collecte de réponses écrites, signature) seront précisées dans la convocation.
La convocation aux opérations de consultation/vote est notifiée par écrit (selon tout dispositif permettant d’en justifier la réception) et indique les modalités pratiques, le lieu et la date de la consultation.

  • Effets de l’avenant de révision

Les dispositions de l’avenant adopté se substituent, à compter de la date d’effet qui y est expressément prévue, aux dispositions du présent accord ainsi modifiées. À défaut d’indication expresse de date d’entrée en vigueur dans l’avenant, les dispositions révisées prennent effet à compter du jour suivant le dépôt légal de l’avenant.

  • Maintien du présent accord pendant négociation
En cas d’ouverture de négociations de révision, les stipulations du présent accord demeurent en vigueur pendant la durée des négociations, sauf disposition expresse contraire convenue par les parties. En l’absence d’accord à l’issue des négociations, le texte en vigueur reste applicable selon les règles prévues au présent accord.
Dénonciation

  • Dénonciation à l’initiative de l’employeur
La dénonciation initiée par l’employeur sera notifiée par écrit à l’ensemble des salariés et aux organisations syndicales représentatives concernées, par tout dispositif écrit permettant d’en justifier la réception.
  • Dénonciation à l’initiative des salariés
Conformément à l’article L.223222 du Code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que par notification écrite collective émanant de salariés représentant les deux tiers (2/3) du personnel.
Cette notification devra intervenir dans le délai prévu par la loi soit à ce jour dans le délai d’un mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. Cette notification adressée à l’employeur se fera par écrit, par tout dispositif écrit permettant d’en justifier la réception.
  • Maintien du présent accord pendant négociation
La dénonciation ouvre un délai de survie de trois mois, durant lequel l’accord continue de produire ses effets.
En cas de dénonciation, l’employeur engage une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord dans les trois mois suivant la notification.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires, employeur ou salariés, les dispositions de de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et en tout état de cause jusqu’au terme de la période annuelle d’application en cours au terme de ce délai de survivance.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait au Mesnil Esnard, le 31 mai 2026
En 3 exemplaires originaux

Le salarié désigné par la majorité des salariés ayant accepté l’accord, pour signer les présents exemplaires.
M…………….
Pour l’association
Président par intérim


Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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