Accord d'entreprise CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE (incapacité, invalidité, décès)
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030
7 accords de la société CENTRE D' ETUDE DES CELLULES SOUCHES
Le 20/11/2024
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU
REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE(incapacité, invalidité, décès)
Ensemble du personnel
Entre les soussignés,
CECS, Centre d’Etude des Cellules Souches, Association loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 28, rue Henri-Desbruères91100 CORBEIL-ESSONNES,
D’une part,
Et
Les membres du CSE du CECS,
D’autre part,
PREAMBULE
A la suite des réunions qui se sont tenues le24 septembre2024 et le 15 octobre 2024 entre la Directiondu CECSet les membresdu CSE concernant le régime Frais de santé - Prévoyance, dans le cadre de l’étude d’un changement d’organisme assureur au 1er janvier 2025, il a été décidé que l’AccordPrévoyance signé le 28 juin 2022seraremplacé en intégralité par les mentions et articles suivants.
Après information et consultation duCSE en date du 19novembre 2024, les nouvelles modalitésapplicables aurégime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoireont pu être définiesafinde permettre aux salariés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.
Le présent avenant vient les formaliser, conformément aux articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Objet
Les dispositions suivantes ont pour objet l’adhésion des salari és ci-après définis, au contratd’assurance collective de remboursement frais de santé souscrit auprès d’un organisme habilité. Elles se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, à compter du 1er janvier 2025.
Le présent régime frais de santé est conclu conformément aux dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale et aux dispositions de l’accord du 9 juillet 2015 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’Industrie Pharmaceutique.
ARTICLE2– Bénéficiaires
Ce régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’AssociationCECS.
ARTICLE 3– Caractère obligatoire du régime
L’adhésion au régime est obligatoire. Les salariés ne peuvent refuser leur affiliation au présent régime ni faire obstacle au précompte, par l’AssociationCECS, de la part salariale de cotisations.
ARTICLE 4– Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées à titre informatif en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’Association CECS , qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture,a minima , des garanties imposées par l’accord du 9 juillet 2015 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’industrie pharmaceutique.
ARTICLE 5– Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de Prévoyance sont fixées, à la date du présent acte, dans les conditions suivantes :
Salariés relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, dénommés « Cadres »
Ensemble du personnel |
Cotisation patronale |
Cotisation salariale |
Cotisation globale |
Répartition TA |
1.50% |
- |
1.50% |
Répartition TB |
1.02% |
0.68% |
1.70% |
Répartition TC |
0.80% |
0.90% |
1.70% |
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 del’ANI du 17/11/2017, dénommés « non cadres »
Ensemble du personnel |
Cotisation patronale |
Cotisation salariale |
Cotisation globale |
Répartition TA |
0.99% |
0.51% |
1.50% |
Répartition TB |
0.90% |
0.80% |
1.70% |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’AssociationCECSet les salariés, dans une limite annuelle égale à 10 %, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par leseul organisme assureur au regard de l’éventuel mauvais équilibre financier du régime, ne constituera pas une modification du présent avenant.
ARTICLE 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Suspension de contrat indemnisé
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ;ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que de toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité).
Dans une telle hypothèse,lacontributiondel’employeursera maintenuependant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.Parallèlement, le salarié devracontinuer à acquitter sa propre part de cotisations.
6.2 Suspension de contrat sans indemnisation
Les garanties ne seront pas maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé parental, congé sabbatique, d’un congé sans solde, etc.).
ARTICLE 7 – Portabilité des droits
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions conventionnelles, réglementaires et légales en vigueur et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions applicables.
ARTICLE 8 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’AssociationCECSs’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 – Prise d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1 erjanvier 2025.
ARTICLE10–Notification et Publicité
Le présent avenant sera notifié au Comité Economique et Social.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariésdu CECS par dépôt sur l’Intranet et communiqué à chaque salarié en annexe au compte-rendu du CSE du 19 novembre 2024.
Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateformewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Unexemplaire original de l'avenantsera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Evry.
Fait à Corbeil-Essonnes, le20/11/2024
Entrois(3) exemplairesoriginaux
Pour la Direction Pour le CSE
En sa qualité deDirecteurGénéral En leur qualité de Titulaires
Mise à jour : 2025-05-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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