Accord d'entreprise CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION ALPES SAVOIE

Accord collectif relatif à la NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 30/09/2023

8 accords de la société CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION ALPES SAVOIE

Le 24/11/2022


UES CEFAS-SFEAS-A2G

-

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022


Entre les soussignées :

CEFAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12 Avenue du Lac d’Annecy Savoie Technolac – 73381 LE BOURGET-DU-LAC CEDEX, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 753 139 146 représentée par <>, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité,

SFEAS, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 12 Avenue du Lac d’Annecy Savoie Technolac – 73381 LE BOURGET-DU-LAC CEDEX, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 753 159 144, représentée <>, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité,

A2G, Association, dont le siège social est situé 12 Avenue du Lac d’Annecy Savoie Technolac – 73370 LE BOURGET-DU-LAC, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 533 546 503 représentée par <>, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité,


CEFAS, SFEAS et A2G constituant ensemble une Unité Economique et Sociale,
dénommée ci-dessous « L'UES»,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par <>, déléguée syndicale dûment mandatée,


d'autre part,


Il est conclu le présent accord.




Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 du Code du travail et suivants, l’organisation syndicale représentative de l’UES CEFAS-SFEAS-A2G a été invitée aux réunions de négociation qui se sont tenues les 27 septembre, 11 octobre, 20 octobre et 27 octobre 2022.
Etaient présents lors de ces réunions :
  • <> ;
  • <> ;
  • <> ;
  • <>.
Lors de la première réunion, les parties ont échangé sur la volonté commune de mener des négociations loyales et transparentes avec l’objectif de conclure un accord collectif, au mieux des intérêts de l’UES et de ses collaborateurs.
La Direction a rappelé qu’un accord de méthode avait été conclu le 30 septembre 2022 avec les coordonnateurs syndicaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe. Aux termes de cet accord, les parties se sont engagées à négocier sur les sujets de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap ainsi que la qualité de vie au travail au niveau du Groupe avant le mois de juin 2023.
Ainsi, les partenaires sociaux ont convenu que la négociation annuelle obligatoire 2022 porterait sur le thème de la rémunération.
A l’issue de ces réunions de négociation, et compte tenu du contexte économique, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :
  • Une augmentation collective des salaires destinée à contribuer au maintien du pouvoir d’achat en privilégiant les plus bas salaires dans les pourcentages attribués ;
  • Une augmentation individuelle des salaires ;
  • Le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) destinée à favoriser le pouvoir d’achat immédiat des collaborateurs.
Par ailleurs, les parties ont convenu de renouveler le télétravail, déjà en vigueur au sein de la Société, dont les modalités sont précisées dans un accord collectif dédié.

Article 1er : Revalorisations salariales

Les partenaires sociaux ont convenu des mesures de revalorisations salariales ci-après.

1.1Augmentation collective des salaires

Compte tenu du contexte d’inflation et de la nécessité de la contribuer au maintien du pouvoir d’achat, la direction et la délégation syndicale ont décidé d’un commun accord d’augmenter les rémunérations brutes de base des collaborateurs comme suit :
  • Rémunération annuelle brute de base

    inférieure ou égale à 30K€ : +1,28%

  • Rémunération annuelle brute de base

    strictement supérieure à 30 K€ et inférieure à 40 K€ : +1,04%

  • Rémunération annuelle brute de base

    strictement supérieure à 40K€ et inférieure à 60K€ : +0,72%

  • Rémunération annuelle brute de base strictement supérieure à 60K€ et inférieure ou égale à 80K€ : +0,40%

Sont éligibles au bénéfice de l’augmentation collective, les salariés en CDI et CDD ayant une ancienneté de 6 mois au 1er octobre 2022 et présents au 31 décembre 2022.
Sont exclus du bénéfice de l’augmentation collective, les salariés percevant une rémunération annuelle brute de base strictement supérieure à 80K€.

1.2Augmentation individuelle des salaires

L’entreprise dédie une enveloppe spécifique en faveur des augmentations individuelles des salaires à hauteur de 1% de la masse salariale.

Article 2 : Prime de partage de la valeur

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l’employeur de verser aux salariés une prime de partage de la valeur bénéficiant d’un régime social et fiscal favorable sous certaines conditions.

D’un commun accord, la direction et la délégation syndicale ont souhaité faire bénéficier les salariés de ce nouveau dispositif visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés de l’UES selon les modalités définies par le présent accord.

Il est rappelé que la prime de partage de la valeur, telle que prévue par les présentes, ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles.

2.1Champ d’application et salariés concernés

La prime de partage de la valeur est versée à l’ensemble des salariés de l’UES titulaires d’un contrat de travail et présents au 31 décembre 2022.

2.2 Modalités de versement de la prime de partage de la valeur


2.2.1Montant

Pour les salariés éligibles, le montant de la prime de partage de la valeur est défini selon les modalités suivantes :

  • Rémunération annuelle brute de base inférieure ou égale à 30K€ : 780 euros

  • Rémunération annuelle brute de base

    strictement supérieure à 30K€ et inférieure ou égale 40 K€ : 720 euros

  • Rémunération annuelle brute de base

    strictement supérieure à 40K€ et inférieure ou égale à 60 K€ : 660 euros

  • Rémunération annuelle brute de base strictement supérieure à 60 K€ et inférieure ou égale à 80K€ : 600 euros

Sont exclus du bénéfice de la prime de partage de la valeur, les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est strictement supérieure à 80K€.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence effective des salariés et de leur taux d’activité au cours de la période de référence fixée du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Il ne pourra toutefois être réduit en raison de congés pris au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil et de l’adoption d’un enfant, ainsi que du congé d’éducation parentale ou de présence parentale.
  • Période de versement

La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2022.

Comme toute rémunération perçue par le salarié, cette prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie et plus particulièrement sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées. Elle sera déclarée dans le cadre de la DSN.
  • Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur, versée selon les modalités prévues par le présent accord, est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la CSG, CRDS pour les collaborateurs ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois le SMIC annuel sur les 12 mois précédant le versement de la prime (1er décembre 2021 au 30 novembre 2022).
Au-delà de ce seuil, la prime de partage de la valeur versée aux salariés sera exonérée de cotisations sociales uniquement. Elle sera donc assujettie à CSG-CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Formalités

Article 4.1 - Information des bénéficiaires

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UES par diffusion sur l’intranet et voie d’affichage sur les sites.

Article 4.2 : Prise d’effet et durée de la décision

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022, et pour une durée d’un an de date à date.

Article 4.3 : Formalités de Dépôt

Le présent accord est déposé en :

  • deux exemplaires sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail : une version de l’accord signé des parties et une version anonymisée publiable sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail ;
  • un exemplaire original du présent accord auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, en 3 exemplaires
Le 24 novembre 2022

Pour l’UES CEFAS-SFEAS-A2G

<>

Pour l’organisation syndicale CFDT

<>

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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