Dont le siège social est situé 2 rue du 23ème régiment d’infanterie, BP 10140, 01004 BOURG EN BRESSE CEDEX N° Siret : 392 894 747 00022 Code NACE : 8542Z Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur
d'une part
Et:
Les membres du CSE, élus à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles
d'autre part
PREAMBULE
Les besoins du GIP nécessitant une souplesse dans la gestion du temps de travail et afin d’organiser au mieux son activité, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur le temps de travail et sur la mise en œuvre d’un compte épargne temps. Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 qui dispose : « I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ». Le présent accord est ainsi soumis à l’avis favorable du CSE, puis à son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Cet accord se substitue de plein droit aux actes précédemment accomplis.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’employeur souhaite rappeler les règles à la fois légales et réglementaires mais également internes au GIP, concernant le temps de travail.
L’employeur souhaite accorder de la souplesse dans le cadre de l’indemnisation des heures supplémentaires, pour organiser au mieux l’activité du Groupement, mais également permettre aux salariés de bénéficier de périodes non travaillées ou d’heures supplémentaires indemnisées, à l’instar des usages et dispositions conventionnelles applicables à l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Ainsi, la direction intègre à cet accord les présentes dispositions (titre I), en corrélation avec la mise en place d’un compte épargne temps (titre 2) et la gestion des congés payés (titre 3).
Article 1 – Temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’établissement.
Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le durée de travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
Article 2 – Durée de présence -pause
Conformément au temps de travail applicable à l’Université LYON 3 : « La durée du temps de travail quotidien est de 7.25 heures en moyenne (non comprise la pause journalière). La durée du temps de travail hebdomadaire, pour un agent à temps complet, est porté à 37h05 (non comprise la pause journalière). Une pause de 20 minutes non fractionnable, pour un temps de travail quotidien de 6 heures minimum, entre dans la confection de l’emploi du temps de l’agent. Cette pause est incluse dans la pause méridienne (temps de restauration). Elle est comptabilisée comme du temps de travail effectif dans le calcul des 1607 heures ». Ainsi, la durée collective de présence est fixée à 37h05 par semaine, réparties du lundi au vendredi et incluant 2h05 de pauses rémunérées, pour un droit à congés égal à 51 jours pour un agent travaillant à temps complet. Cette durée de présence inclut 35 heures de travail effectif et des pauses rémunérées totalisant 2h05 par semaine. Ce temps de pause est composé de la pause journalière de 20 minutes non fractionnable et de 25 minutes complémentaires de pause réparties sur la semaine, sans travail accompli durant ces plages. Pendant ces pauses, aucun travail ne doit être exécuté. Il est précisé que dans le cas où les salariés ne prendraient pas ces pauses, elles ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une contrepartie, ni ne pourront alimenter le CET défini au titre II.
Le temps de pause méridien non rémunéré est fixé par le présent accord à 1 heure minimum, non fractionnable.
Article 3 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures sur la semaine, hors pauses.
Il est rappelé que la durée de référence du travail est arrêtée sur une base de 37.05 heures par semaine, dont 2.05 de pauses rémunérées, sans travail accompli durant ces plages.
Ces heures ouvrent droit, au choix de l’employeur dans les conditions ci-après, soit à un paiement avec majoration, soit à un repos compensateur de remplacement (RCR) d’une durée équivalente à la majoration due.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La période de référence relative au décompte des heures supplémentaires effectuées sur une période de 12 mois s’entend par année universitaire du 1er septembre au 31 août.
Les heures supplémentaires sont préalablement autorisées par la Direction ou éventuellement responsables de services (sauf urgence). Elles sont déclarées via le système de pointage et validées par le responsable hiérarchique. L’employeur met en place un suivi mensuel des compteurs (HS, RCR, CET).
A ce titre, chaque salarié ayant été conduit à effectuer des heures supplémentaires au cours de la semaine doit transmettre par écrit à la direction un décompte de ces heures. Ce décompte pourra être retranscrit dans un tableau, édité et signé, permettant d’assurer un bon suivi des heures effectuées.
3.2 Contrepartie des heures supplémentaires
3.2.1 Paiement des heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, hors pauses, c’est-à-dire au-delà de 37.05 heures, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire.
En effet, compte tenu des pauses rémunérées dont bénéficient les salariés, le temps de travail effectif est comptabilisé à hauteur de 35 heures par semaine.
Les taux de majoration sont fixés à 25 % de la 36ème à la 43ème heure de travail effectif hebdomadaire et 50 % au-delà, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
3.2.2 Contreparties : repos compensateurs de remplacement/paiement
L’indemnisation des heures supplémentaires et de leurs majorations donnera en priorité lieu à rémunération. En revanche, les signataires sont convenus qu’il pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR), après avis favorable de la direction.
Le volume de repos intègrera la majoration (ex. 1h travaillée majorée 25 % = 1h15 de RCR). Le RCR pourra, avec l’accord du salarié, être versé sur le CET dans la limite des plafonds prévus au présent accord.
Pour les heures accomplies au-delà de 35 heures et jusqu’à 37.05 heures :
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires. et correspondent à une pause rémunérée, sauf si les salariés travaillent durant leur pause.
Pour les heures effectuées au-delà de 37.05 heures par semaine :
Le salarié pourra bénéficier d’une indemnisation via un paiement ou un repos dans les conditions fixées à l’article 4, en fonction des circonstances les justifiant.
Le salarié pourra bénéficier d’une indemnisation :
1. Moyennant un paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées, majorations incluses, sous réserve qu’elles soient justifiées par un évènement ou une situation particulière, à l’instar des surveillances, participation aux portes ouvertes, salon.
2. Moyennant un droit à récupération de la totalité des heures supplémentaires effectuées, majorations incluses.
3. Moyennant un paiement des heures supplémentaires afférentes au TOEIC, mais sous réserve de la déduction des heures effectuées dans le compteur du salarié, dénommé stock d’heures.
Cet arbitrage pour une contrepartie en repos ou financière est justifié par les besoins de l’activité et en raison du fait que le Groupement ferme au cours de la période estivale.
Il est rappelé que le Groupement se réserve la possibilité d’imposer la prise d’une semaine complète de récupération, hors congés payés, durant les périodes de fermeture.
Le repos compensateur peut être pris par heure, journée ou demi-journée.
Il est rappelé que les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à majoration de salaire à l’exception du 1er mai.
Il est rappelé que le lundi de Pentecôte suit les usages pratiqués par l’Université Jean Moulin LYON 3.
Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées au sein du Groupement.
3.3 Information de l’employeur et choix de la formule
Lorsque le salarié souhaite prendre un RCR au titre des heures supplémentaires effectuées, celui-ci doit solliciter, par écrit, l’accord de la Direction qui elle-même répondra par écrit. Ce procédé permettra un suivi rigoureux des compteurs d’heures supplémentaires.
Les conditions de prise du repos compensateur sont étudiées de façon concertée avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du Groupement, et ce conformément aux exigences imposées par l’activité.
Le salarié doit formuler son choix de formule pour chaque mois, avant l’établissement des bulletins de paie, soit le 28 au plus tard.
Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Ainsi, par principe, il doit être pris dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit et dans la limite du 31 août de la période de référence.
Les heures supplémentaires qui ne seront pas récupérées au cours de la période de référence et qui n’ont pas donné lieu à paiement en raison d’un évènement exceptionnel sont reportées majoration incluse au-delà la fin de période.
3.4 Pauses non prises
Lorsque, par nécessité de service, tout ou partie des pauses rémunérées n’a pas pu être prise et qu’un travail effectif a été réalisé à la place, les minutes correspondantes sont requalifiées en travail effectif et décomptées au titre des heures supplémentaires selon les règles ci-dessus.
Le personnel pourra, sur la base du volontariat, assurer des surveillances d’examen, notamment pour le TOEIC et test SIM. L’attribution de ces surveillances devra faire l’objet d’un roulement afin de favoriser l’équité entre les salariés souhaitant effectuer des heures supplémentaires rémunérées.
Le temps consacré à ces surveillances sera indemnisé au titre d’une compensation financière, majoration incluse. En revanche, les heures accomplies sur la base du volontariat seront décomptées du stock de récupération des heures supplémentaires acquises.
4.2. Evènements
La participation à des événements à caractère festif, (vœux, inauguration, invitation extérieure, etc), se déroulant en dehors des horaires de travail, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf dans le cas d'un mandat de représentation donnée par le supérieur hiérarchique ou le directeur du groupement.
Les repos générés par ces manifestations exceptionnelles doivent être pris dans un délai de 3 mois, sous réserve des impératifs liés au fonctionnement du service et en tout état de cause avant la fin de la période universitaire, soit le 31 août.
4.3. Portes ouvertes
Les heures effectuées durant les portes ouvertes ouvrent droit à un paiement des heures supplémentaires, majorations incluses, ou un repos compensateur.
4.4. Remise des diplômes
Les heures effectuées au titre de la cérémonie de remise des diplômes ouvrent droit à un paiement des heures supplémentaires, majorations incluses, ou un repos compensateur.
TITRE II. COMPTE EPARGNE TEMPS
A titre liminaire, il est rappelé que le présent accord a pour objectif d’éviter aux salariés de perdre des jours de congés payés ou des jours de repos acquis. Les jours ainsi épargnés permettent aux salariés de bénéficier de jours de repos ou d’une rémunération différés, conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.
Néanmoins, la règle souhaitée par toutes et tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de congés et de repos auxquels ils ont droit. Article 5 – Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du groupement, quelle que soit la nature du contrat de travail, temps complet ou temps partiel, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Ne relèvent pas du dispositif les stagiaires.
Les salariés sont soumis à une condition d’ancienneté égale à 12 mois. Article 6 – Ouverture du CET Le Compte Epargne Temps repose sur le principe du volontariat. L’ouverture se fait moyennant une demande expresse de l’intéressé au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Le compte est dit ouvert au titre de l’année universitaire correspondant à la date de dépôt de la demande. Article 7 – Alimentation du CET Il est rappelé dans le cadre du présent accord que les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires octroyés par voie d’usage. En effet, les salariés bénéficient de 51 jours de congés supplémentaires, congés payés légaux inclus.
Un état des congés pris au cours de l'année universitaire précédente, visée par l'autorité hiérarchique, doit être joint à la demande d'alimentation. 7.1 Mode d’alimentation
Pour alimenter son CET, les salariés doivent avoir accompli au préalable une durée de travail effective de 1607 heures, ou à tout le moins une durée conforme aux stipulations contractuelles les concernant.
Le compte épargne temps pourra être alimenté à l’initiative du salarié dans la limite de 3 semaines, soit un total de 15 jours ouvrés par an.
Ces jours pourront être :
Des jours de congés payés légaux annuels correspondant à la 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés.
Des jours de congés octroyés par voie d’usage ou de repos (congés supplémentaires, RTT, RCR), dans la limite de 2 semaines, soit 10 jours ouvrés.
Il est précisé qu’au titre de la 1ère année de mise en place du CET, soit la période de référence 1er septembre 2025-31 août 2026, il ne pourra être alimenté que par la 5ème de congés payés légaux et les 6 jours de repos, soit 11 jours. 7.2 Période d’alimentation La demande d’alimentation du compte doit être effectuée par le collaborateur. Si des jours non-pris ne sont pas affectés dans le CET, ils seront perdus dans les conditions prévues par la direction. Chaque salarié souhaitant affecter des jours sur son CET doit informer la Direction en utilisant le formulaire dédié et tenu à disposition, annexé au présent accord.
Les versements des jours de congés et de repos sur le CET s’effectueront comme suit.
La demande de versement sur le CET doit être effectuée entre le 1er novembre et le 20 décembre, une fois par an. Par exemple, pour l’année 2026, les salariés pourront verser au compte épargne temps, les congés acquis au 31 août 2025 étant entendu compteur N-1 sur la fiche de paie, et non pris avant le 20 décembre 2026. Les salariés s’engagent ainsi à faire leur demande d’alimentation du CET impérativement avant le 20 décembre de chaque année. La demande de report de congés payés tolérée entre le 1er septembre et le 20 décembre devra être validée par la direction avant le 30 novembre de chaque année et ce pour assurer une gestion optimale de l’alimentation du CET.
7.3 Plafond de l’alimentation Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps par année universitaire 1er septembre – 31 août ne peut excéder 15 jours.
Le plafond maximum de jours stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra
excéder 45 jours. A l’atteinte de cette limite, aucune nouvelle alimentation ne sera possible.
7.4 Unité de calcul
L’unité de calcul du CET est le jour ouvré entier pour l’alimentation du compte, pour son utilisation et pour son indemnisation.
Article 8 – Utilisation du CET Au terme de chaque année universitaire, et après que l’agent ait déposé ses jours de congés et de repos non pris sur son CET, à la date limite du 20 décembre non pris au titre de l’année de référence, la Direction examinera le nombre de jours figurant sur son compte et appréciera sa demande de prise de congés. 8.1 Prise de congés et de jours Le Compte Epargne Temps peut permettre l’indemnisation :
De congés pour convenance personnelle ou congés sans solde,
De congés légaux :
Congé parental d’éducation,
Congé sabbatique, lorsque sa durée n’excède pas 3 mois.
La prise effective des jours sollicités se fera en fonction des nécessités de service du moment. A des fins d’organisation, toute demande devra être formulée dans un délai raisonnable auprès du responsable de services en premier lieu et du service RH/administratif en second lieu, en fonction de la durée du congé.
La demande de prise de jours devra être formulée entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année.
L’indemnisation des congés pris dans le cadre du CET donne lieu à des versements aux dates habituelles de paie et est soumise à cotisations.
Il est précisé que le temps de pause légal et octroyé par voie d’usage ne peut alimenter le CET.
8.2 Rémunération complémentaire Seuls les congés supplémentaires et les jours de repos peuvent être monétisés, soit 10 jours ; la 5ème semaine ne peut pas être convertis en argent sauf dans le cas de la rupture du contrat de travail.
Le CET pourra permettre
une rémunération complémentaire dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d’un PACS
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant
Invalidité du salarié, du conjoint ou partenaire de PACS
Acquisition de résidence principale
Surendettement
Difficultés financières passagères qui seront appréciées par la Direction en fonction de la situation exposée et justifiée
Transition écologique, travaux d’amélioration énergétique.
Le déblocage du CET pour ces cas est soumis à la remise d’un justificatif. Article 9 – Valorisation du compte épargne temps 9.1 Indemnisation d’une absence Le salarié bénéficie, durant son absence, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire fixe brut mensuel au moment de la prise des congés. 9.2 Conversion du temps en argent Les jours présents sur le CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base à la date de paiement de l’épargne. Les sommes perçues sont soumises aux charges salariales et à l’impôt sur le revenu. 9.3 Calcul de la valorisation Pour la conversion du temps en argent ou pour l’indemnisation d’une absence, le calcul retenu sera le suivant, quel que soit le type de modalité dans le contrat de travail : Nombre de jours épargnés*(salaire de base mensuel brut du mois de prise/21.67) Article 10 – Tenue de compte et information du salarié Le compte épargne temps est tenu par l’employeur. Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne-temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé, transmis en janvier. Article 11 – Garantie Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L3253-8. Article 12 – Clôture du compte épargne temps 12.1 Cessation de l’accord En cas de cessation du présent accord, quel que soit le motif, le CET n’est plus alimenté. Le collaborateur aura le choix entre :
Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 18 mois.
12.2 Rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine automatiquement la clôture du CET. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits restants sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, dans les conditions prévues à l’article 5. 12.3 Décès du salarié Les droits acquis d’un salarié décédé seront transmis à ses ayants-droits, et correspondront à une indemnisation.
TITRE III. CONGES
Le nombre de jours de congés, outre les congés payés légaux de 5 semaines, est aligné sur ceux de l’Université Jean Moulin LYON 3, à savoir, pour un personnel à temps complet, un total de 51 jours, et au prorata pour les salariés dont la quotité de travail est inférieure à un temps complet.
Article 13 – Congés payés
13.1. Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés, décompte du lundi au vendredi. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
13.2. Modalités d’acquisition des congés
Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, pour tenir compte des besoins et contraintes rattachées à l’année universitaire.
Nombre de jours de congés acquis
En application des dispositions légales, l'ensemble des salariés bénéficie de 2.04 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année universitaire.
13.3. La prise des congés payés
Détermination de la période de prise des congés payés
Le congé principal doit être pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ainsi, en application des dispositions légales, les salariés devront prendre trois semaines durant la période susvisée, dont deux consécutives, sous réserve des contraintes attachées à chaque service.
Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, la Direction favorise une organisation autonome des collaborateurs. De ce fait, à réception d’un fichier relatif à l’organisation des congés payés et date de prise, les collaborateurs s’engagent à établir une proposition collective à la Direction. L’employeur interviendra seulement en cas de nécessaire d’arbitrage, à tout le moins, si des salariés étaient amenés à bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées, au regard des dispositions en vigueur.
Pour se faire, sont pris en compte en priorité les critères suivants : « situation familiale, enfants à charge, conjoint dont les congés payés sont imposés », et ce, afin de ne pas porter atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale.
La présentation de justificatif pourra être sollicitée.
Fermeture de l'établissement
Les périodes de fermeture de l'ensemble de l'établissement sont fixées chaque année par le directeur en lien avec celle de l'Université. En dehors de ces périodes, les personnels peuvent choisir leur date de congé sous réserve des nécessités de service et accords express de la direction.
A titre indicatif, il est rappelé qu’à ce jour le Groupement ferme ses portes la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’aout, et une à deux semaines à Noël. Ainsi, les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation ou une prise en charge par l'employeur.
13.4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Conformément aux dispositions d’ordre public, il est rappelé que le salarié doit bénéficier d'un congé continu de 12 jours ouvrables minimum. En outre, il ne peut prendre plus de 24 jours en une seule fois.
13.5 - Report des congés payés
Les congés payés non pris avant la fin de la période sont perdus. Les salariés doivent nécessairement prendre leurs 25 jours de congés payés légaux annuellement, aucun report ne sera accepté.
Article 14 – Congés supplémentaires
Les congés supplémentaires qui seront non pris avant la fin de la période pourront faire l’objet d’un report. En effet, en cas d'impossibilité de les prendre pendant la période de prise des congés, par tolérance et sur accord exprès de l’employeur, les congés consacrés en sus de la loi, soit au-delà de 30 jours, pourront être pris dans un délai suivant la clôture de la période de référence, soit avant le 20 décembre.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 17 - Suivi de l’accord Un bilan annuel sera réalisé et communiqué aux membres du Comité Social et Economique, à défaut aux salariés.
Article 18 - Entrée en vigueur et durée de l’accord L’entrée en vigueur du présent accord est fixée à effet rétroactif au 1er septembre 2025, il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 - Révision et dénonciation Afin d’anticiper le terme du présent accord, des négociations seront ouvertes au plus tard 4 mois avant son terme. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, auprès de la DREETS, par courrier recommandé avec accusé réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois. Article 20 - Publicité et formalités de dépôt Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, II du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En cas d’avenants de révision, ces derniers feront également l’objet d’un dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse. En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
***
Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.
Fait à Bourg en Bresse, le 10 juillet 2025, en quatre exemplaires originaux.
Pour le GIP Le directeur
ANNEXE
Demande d’ouverture et de première alimentation d’un compte épargne-temps
Nom
Prénom
Fonctions exercées
Quotité de travail (indiquer votre durée du travail, temps complet ou temps partiel et le nombre d’heures :
Demande l’ouverture d’un compte épargne-temps dans les conditions définies par le présent accord collectif
Demande le premier versement sur ce CET de jours de congés payés non pris.
Détail de la demande : période de référence (indiquer l’année) :
Base du droit à congés au titre de l’année de référence Nombre de jours de congés utilisés au cours de l’année de référence (solde au 31/10) Nombre de jours de congés non pris au titre de l’année de référence (solde au 31/10) Nombre de jours de congés reportés sur l’année suivante (jusqu’au 31 décembre) Nombre de jours de congés dont le versement au CET est demandé