Accord d'entreprise CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25

Accord sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25

Le 27/05/2025


ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :

D’une part,

La société CBM 25 société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Besançon 32 rue de Terre Rouge, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 712 821 081 ; représentée par …………. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

Pour la section syndicale CFDT – Fédération des services de santé et des services sociaux :
…………. – déléguée syndicale assistée …………. et ………….
Le présent accord a été approuvé et signé le 27/05/2025 après discussion lors des réunions de négociation qui ont eu lieu les 10/03/2025, 24/03/2025 et 14/04/2025.

Il a été convenu que le présent accord s’appliquerait à l’ensemble des salariés des laboratoires de CBM 25 et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail qui stipule qu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Cet accord est conclu au regard de l’activité de l’entreprise. Cette activité représente une variabilité liée principalement à la saisonnalité (analyses plus nombreuses en contexte hivernal ou d’épidémique, remplacement de personnel absent, …)

L’accord du 21/06/2013 ne donnant pas totalement satisfaction, la Direction a décidé d’engager une révision totale avec les partenaires sociaux.
Ce présent accord vise également à simplifier ledit accord et ses nombreux avenants afin de permettre une gestion de l’organisation du temps de travail annualisé adaptée aux besoins et aux changements structurels de la société tout au long de l’année.

Il est entendu entre les Parties que les sujets relatifs aux gardes, astreintes ne font pas l’objet du présent accord.


Article 1 – Sort des accords et avenants précédents


Cet accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise de CBM 25 et de ses avenants du 21/06/2013 relatif à la durée du travail annualisée.
Cet accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise de CBM 25 du 21/05/2021 sur les heures de repos compensateur de remplacement et le calcul des absences.

Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord d'annualisation du temps de travail s'appliquent à tous les salariés à temps plein et à temps partiel, non-cadres ou cadres, ne relevant pas du forfait annuel en jours, embauchés par la Société, par contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Le salarié à temps partiel intégrant la Société par l’application automatique de l’article L 1224-1 du Code du travail se verront proposer un avenant à leur contrat de travail prévoyant l’annualisation de leur temps de travail. En cas de refus ou à défaut de réponse, le salarié conservera sa durée actuelle de travail dans le cadre hebdomadaire ou mensuel.

Pour les contrats à durée déterminée de moins de trois mois, la Direction pourra décider, en fonction des besoins de l’organisation si le contrat doit être un contrat en heures annualisée ou non.

Article 3 – Durée du travail


Article 3.1 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.

Article 3.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 3.2.1 - Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps complet


Le travail s’établit sur durée moyenne de 35 heures par semaine.

Cependant afin de simplifier la gestion des semaines avec ou sans samedi travaillé et les variations de temps de travail qui en découlent ainsi que pour permettre une plus grande souplesse d’organisation, la période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de référence de 12 mois consécutifs,

du 1er juin N au 31 mai N+1.


Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

- 52 jours de repos hebdomadaires

- 30 jours de CP

- 9 jours fériés

274 jours de travail par an

÷ 6 jours de travail par semaine

45,67 semaines par an

x 35 heures par semaine

+ 7 heures journée de solidarité

1607 heures par an

La journée de solidarité est prise en charge par la Direction, la durée annuelle est donc fixée à

1600 heures.


Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1600 heures déterminées sur cette période de référence.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3.2.2 - Spécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail annuelle se calcule conformément aux dispositions concernant les salariés à temps plein. Néanmoins, le nombre moyen de semaines par an (45,67) sera multiplié par la durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel.
La journée de solidarité proratisée en fonction de la durée hebdomadaire contractuelle sera déduite du calcul.

Par exemple, un salarié à 80%, sera employé pour une durée moyenne de 45,67 X 28 heures soit 1278,76 heures + 5,6 heures au titre de la journée de solidarité (7h de solidarité x80%) - 5,6 heures au titre de la journée de solidarité (7h de solidarité x80%) prise en charge par la Direction.

Les salariés à temps partiel bénéficient des durées minimales d’emploi conformément aux dispositions de la convention collective de branche des laboratoires d’analyses médicales applicable dans l’entreprise.

Article 4 – Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés


Article 4.1 - Dispositions générales


La durée et les horaires de travail varient en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

A ce titre, et sauf dispositions spécifiques relatives aux astreintes et aux gardes, il est rappelé que les durées maximales de travail (y compris en cas d’heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes ou de situation de multi-employeurs) sont fixées comme suit par la législation :

  • Durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif

A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif dans les conditions prévues à l’article L3121-18 du code du travail.

  • Amplitude quotidienne de travail : 12 heures

  • Pause 30 minutes dès 6 heures continues de travail.

La durée hebdomadaire de travail peut être répartie du lundi au dimanche.



Article 4.2 - Dispositions applicables aux salariés à temps plein


Pour les salariés travaillant à temps plein, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, chaque journée de travail devra au minimum comprendre quatre heures consécutives de travail effectif, sauf accord exprès du salarié concerné.

Dans les limites susvisées, la durée hebdomadaire de travail des salariés pourra être planifiée entre 0 et 40 heures.

Article 4.3 - Dispositions applicables aux salariés à temps partiel


Les dispositions ci-dessous résultent de l’application des dispositions de la convention de branche applicable aux temps partiels sous réserves d’adaptation.

Article 4.3.1 - Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps partiel


La durée minimale d’emploi des salariés à temps partiel est de 16 heures par semaine en moyenne, soit une durée annuelle de travail de 735 heures.

La durée minimale d’emploi des salariés à temps partiel est toutefois fixée à 8 heures par semaine en moyenne (367 heures/an), pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers, eu égard notamment aux contraintes d'organisation du travail liées à ces emplois et à l'activité même des laboratoires.

Il est possible de déroger à ces durées minimales d’emploi dans les conditions prévues par le droit.

Conformément à la convention collective, les salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine doivent bénéficier de garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou leur permettant de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures.

Article 4.3.2 - Variation des horaires de travail


La planification du travail pourra conduire le salarié à temps partiel à voir ses horaires planifiés entre 0 et sa durée hebdomadaire moyenne contractuelle majorée de 14,29%.

Le planning sera établi et communiqué dans les conditions prévu à l’article 5.

Article 4.3.3 - Amplitude et durée quotidienne minimale de travail


Conformément aux dispositions de l’accord de branche applicable à l’entreprise, l'amplitude journalière des salariés à temps partiels ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à deux heures consécutives.

Par ailleurs, chaque journée de travail devra au minimum comprendre 4 heures consécutives de travail effectif, sauf accord exprès du salarié concerné.

En aucun cas la durée proposée ne pourra être inférieure à 2 heures consécutives.


Article 4.3.4 - Interruptions


L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.

Toutefois, pour le personnel d'entretien, les coursiers et le personnel en charge exclusivement de prélèvements, et avec l'accord exprès du salarié, l'horaire quotidien peut être interrompu une fois pendant plus de 2 heures dans les conditions suivantes :
  • La durée de la coupure est déterminée par accord entre les parties et peut être supérieure à 2 heures

  • l'amplitude maximum de travail est fixée à 12 heures

Le calendrier mensuel des horaires de travail ne peut être modifié que moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires sauf circonstances imprévisibles telle que l'absence inopinée d'un autre salarié,

Le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire de 2 jours par an au titre de chaque période annuelle de référence, et ce quel que soit le nombre d'interruptions journalières supérieures à deux heures effectuées.

Article 4.3.5 – Heures complémentaires


Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

  • le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail

  • le nombre total d'heures effectué sur la période de référence doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet fixé à l’article 3.2.1. du présent accord


  • Le refus d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.

Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel de travail et jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence ainsi que pour les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire (temps contractuel majoré de 14,29 %).

La contrepartie des heures complémentaires pourra prendre la forme d’un repos avec l’accord du salarié et de l’employeur.

Article 4.3.6 – Complément d’heures


Le salarié et l’employeur pourront recourir à des compléments d’heures en applications des dispositions conventionnelles de branche.





Article 4.3.7 – Égalité de traitement


Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en matière de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation 

Article 5 – Communication du planning prévisionnel


Les salariés sont informés de l’organisation du travail dans leur service d’affectation dans le logiciel de gestion des temps. L’affichage précisera la date et l’heure de début et de fin de chaque cycle. Les horaires de travail seront publiés dans le logiciel de gestion du temps (pour mémoire, Xplanet à compter du 1er juin 2025).

Les plannings seront établis pour une période mensuelle et publiés deux semaines avant dans l’outil de gestion du temps.

Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas d’urgence ou de force majeure empêchant le service de fonctionner normalement où le préavis sera réduit à 24 heures (en jours ouvrables).

Le caractère urgent de ces modifications est justifié notamment dans les cas suivants et pourront intervenir en raisons :
  • Des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, accroissement ou diminution de l’activité non prévue

  • Du remplacement d’un salarié en absence non prévue.

Cet article ne fait pas échec aux dispositions spécifiques prévues pour l’organisation des gardes et des astreintes.

Article 6 – Recours aux heures supplémentaires


Article 6.1 - Décompte des heures supplémentaires


Les heures de travail effectuées dans la limite de 40 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

A ce titre, ces heures de travail ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations, ni à la contrepartie obligatoire en repos éventuellement afférente.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • En cours de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 40 heures.

  • En fin de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de 1600 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées au cours de la période de référence.


Article 6.2 - Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Entreprise est égal à 130 heures par salarié et par période de référence.

Article 6.3 - Contrepartie des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires donnent lieu, au choix du collaborateur, soit à du repos compensateur de remplacement (RCR) soit à une rémunération compensatrice qui sont calculés au regard des majorations suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (appréciées sur la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période d’annualisation), c’est à dire celles réalisées entre 1600 et 1837 heures.

  • 50% au-delà

Si le collaborateur fait le choix du paiement des heures supplémentaires, celles-ci seront versées aux échéances indiquées à l’article 6.1.

Si le collaborateur fait le choix de la compensation via un repos compensateur, les heures ainsi cumulées sont majorées et alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours de repos compensateur dont les modalités de prise sont décrites à l’article 6.5.

Le collaborateur pourra faire ce choix, à la fin de l’année, via l’outil Xplanet avant le 10 du mois suivant la date de fin du cycle. A défaut de choix, les heures supplémentaires seront rémunérées.

Article 6.4 - Contreparties obligatoires en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent visé à l’article 6.2 génère une contrepartie obligatoire en repos (COR), conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Article 6.5 - Modalité de prise du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos


Les contreparties en repos RCR ou COR, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

Le droit à contrepartie en repos issus du RCR ou du COR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.

La contrepartie en repos peut être prise en heure, en journée ou en demi-journée.

Pour les RCR :

  • Les repos générés au titre de la période de référence devront impérativement être pris au plus tard à la fin du premier semestre de l’année de référence suivante 

  • A défaut de prise de ces repos, il sera procédé au paiement du reliquat sur la paye du mois suivant

Pour les COR, les repos devront impérativement être pris dans un délai qui ne peut excéder 1 an à compter de l’ouverture du droit.

Les heures de repos sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.

Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, prioritairement en dehors des périodes de vacances scolaires et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.
Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins deux semaines à l’avance.
Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le responsable hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service. Le responsable aura la possibilité de reporter au maximum 3 fois une demande faite par le salarié.

En cas de départ du salarié de la Société, les droits à repos acquis et non pris – à l’exception des droits qui auraient été perdus – seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.

Article 7 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Néanmoins, seront rémunérées en cours de période, à la fin de chaque mois les heures supplémentaires éventuellement effectuées au cours du mois considéré au-delà de 40 heures par semaine.

Seront également rémunérées en cours de période, à la fin de chaque mois les heures complémentaires éventuellement effectuées au cours du mois considéré au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle majorée de 14,29%.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :


S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.

  • En cas de solde débiteur :


S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :

  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

Une telle régularisation pourra intervenir en cas d’absences non rémunérées sur période telle que congé sans solde, congé parental, absences injustifiées ...

  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 8 – Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle, dont les entrées-sorties


  • Calcul de la retenue sur salaire :


Le taux horaire de la retenue sur salaire sera déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle par le nombre d’heures de travail programmées, le mois considéré.

La rémunération mensuelle est entendue comme constituée des éléments de rémunérations fixes et non affectés par les absences du salarié.

Le nombre d’heure de la retenue sur salaire sera déterminé pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel. S’il n’est pas possible de déterminer un horaire prévisionnel, notamment en raison de la durée de l’absence sur la période, il pourra être retenu un horaire moyen.

Pour les entrées-sorties, en tout état de cause, le nombre d’heures faisant l’objet de la retenue ne pourra pas être inférieur au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié sur la période.

  • En cas de maintien de salaire (maladie, AT/MP, maternité, temps partiel thérapeutique, …)


Le montant de rémunération maintenue sera opéré après précompte des indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance, en net et conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables au contexte.

Dans l’hypothèse où le niveau de rémunération à maintenir serait supérieur aux IJSS et IJ prévoyance perçues, le maintien de salaire sera effectué sur les mêmes bases que la retenue sur salaire (nombre de d’heures et taux horaire).

  • Décompte du temps de travail / temps de travail effectif


Hormis les cas où les absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, ces dernières sont déduites sur la base de l’horaire programmé, non réalisé.
S’il n’est pas possible de déterminer un horaire prévisionnel, notamment en raison de la durée de l’absence sur la période il pourra être retenu un horaire moyen.

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires


En cas d’absence non justifiées par la maladie ou l’accident (congé parental, congé sans solde, entrée-sortie, ...), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié de la durée d’absence du salarié.

En cas d’absences justifiées par l'incapacité du salarié résultant de maladie ou d'accident dûment justifiées, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera réduit sur la base de l’horaire programmé, qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait été présent dans l’entreprise.

  • Activité partielle


En cas d’activité partielle, la retenue sur salaire sera effectuée conformément à l’horaire programmé.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas affecté par l’absence du salarié.

Dans toutes les situations susvisées, si le volume d’heures ne peut être déterminé sur la base de l’horaire programmé, notamment en raison d’une absence de longue durée, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail.

Article 9 – Suivi du temps de travail effectif


Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeage. Les salariés auront accès par l’outil de gestion des temps à l’état individuel de leur compteur de temps.
Le compteur est tenu à jour mensuellement.

Article 10 – Commission de suivi


Une commission de suivi composée de représentants des parties signataires se réunira si nécessaire 1 à 2 fois par période d’annualisation pour faire le point sur le déroulement de ce mode d’organisation du temps de travail.

Article 11. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique au 1er juin 2025 et vaut pour une durée indéterminée.

Article 12. Révision

Le présent accord pourra être révisé totalement ou partiellement pendant sa période d'application.
Cette révision ne pourra avoir lieu qu’en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 13. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre partie signataire, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Article 14. Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés via intranet un exemplaire de cet accord.

Fait le 27/05/2025 à Besançon

Pour la société CBM 25
…………. - DRH
Pour la section syndicale CFDT Fédération des services de Santé et des services Sociaux
…………. - Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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