Accord d'entreprise CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Accord d'entreprise relatif à un versement supplémentaire de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 17/09/2020
Fin : 30/09/2020

5 accords de la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Le 17/09/2020


CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE

en abrégé C.B.M.

Société d'Exercice Libéral Par Actions Simplifiée

au capital de 591.500 euros

Siège social : 22, avenue Du Maréchal De Lattre de Tassigny – 31600 MURET

403 664 162 R.C.S. TOULOUSE

________________________________________________________________













ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, article 7 relatif à la reconduction du versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales –

Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 –

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 3)







Entre les soussignées :

  • La société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - C.B.M., Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital de 591.500 euros dont le siège social est sis 22, avenue de Lattre de Tassigny - 31600 MURET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 403 664 162,

représentée aux présentes par M_____________, Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,


Et :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical, M________________,

d'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

L'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, a offert aux entreprises la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, défiscalisée et exonérée de charges sociales.
En vertu du texte susvisée, cette prime était d’un montant maximum de 1.000 euros par salarié et était conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement en vigueur au sein de la société concernée.
La Société C.B.M., disposant d’un accord d’intéressement en vigueur, a ainsi conclu, en date du 10 février 2020, un accord d’entreprise définissant les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont le montant pouvait atteindre 850 euros.
Cette prime a été versée aux salariés bénéficiaires au mois de mars 2020.
Par la suite, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et l’article 3 de la Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, ont modifié tant le montant maximum défiscalisé et exonéré de charges sociales de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat que la date limite de versement.
Ces nouvelles dispositions offrent ainsi la possibilité à la Société C.B.M. de procéder à un versement supplémentaire.
Le présent accord traduit la volonté de la

Société C.B.M. d’améliorer, à nouveau sur l’année 2020, le pouvoir d’achat de ses salariés et a pour objet de déterminer les bénéficiaires, le montant et les modalités du versement supplémentaire de prime.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES


La prime exceptionnelle supplémentaire sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime, fixée au présent accord (les salariés ayant quitté l'entreprise avant cette date ne peuvent pas bénéficier de la prime. De la même façon, les salariés embauchés postérieurement à cette date ne pourront pas revendiquer le bénéfice de la prime exceptionnelle) ;

  • avoir perçu, pendant les douze (12) derniers mois précédant le versement de la prime, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (plafond de rémunération apprécié sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime).


NB : ce plafond de rémunération doit être calculé au prorata du temps de travail prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel et au prorata pour les salariés non employés toute l’année.

ARTICLE 2 - MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Il sera attribué une prime exceptionnelle supplémentaire de pouvoir d’achat d'un montant de 500 (cinq cent) euros pour un salarié à temps complet ayant été effectivement présent durant les 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Ce montant sera modulé en fonction :

  • de la durée de travail fixée au contrat de travail de chaque salarié ;

  • et de la durée de présence effective de chaque salarié au cours des 12 derniers mois qui précédent le versement de la prime.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction du nombre d'heures de travail inscrit au contrat de travail.


Exemple :
Un salarié à temps partiel, présent au cours des 12 mois précédant le versement, et ayant une durée contractuelle de travail de 30 heures, percevra une prime exceptionnelle de 428,57 euros [500 euros x (30 h / 35 h)].

Le montant de la prime sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois qui précédent le versement de la prime.

Tel sera le cas pour embauchés les salariés au cours des douze (12) derniers mois précédant le versement de la prime et/ou les salariés absents au cours de ces mêmes douze derniers mois, quel que soit le motif de l'absence (maladie, accident du travail, placement en activité partielle, arrêt de travail pour garde d’enfants ...).
Exemple : Un salarié à temps plein, embauché six mois au cours des 12 derniers mois, percevra une prime exceptionnelle de 250 euros [500 euros x (6/12ème de mois)].
Cependant, conformément à l'article 7 de la loi n°2019-1446, seront assimilées à des temps de présence les absences dans le cadre des congés suivants :
  • congé maternité,
  • congé d'adoption,
  • congé de paternité,
  • congé parental d'éducation,
  • congé pour enfant malade,
  • congé de présence parentale,
  • absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade.

Seules ces dernières absences ne donneront donc pas lieu à réduction de la prime.

Le versement de la prime exceptionnelle interviendra le 26 septembre 2020 (et au plus tard le 30 septembre 2020).
Enfin, il est précisé que la condition de présence du salarié au sein de l’entreprise pour le bénéfice de la prime (visée à l’article 1er du présent accord) s’apprécie à la date de versement de la prime.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette prime, l’accord ne produira plus d’effet au-delà du 30 septembre 2020.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE en un exemplaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code de travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur et les exonérations attachées au dispositif.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.



Fait à MURETEn quatre exemplaires
Le 17 septembre 2020

Pour la Société C.B.M.Pour la CFDT

Le Président Le Délégué Syndical

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