Accord d'entreprise CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Accord d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 10/02/2020
Fin : 30/06/2020

10 accords de la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Le 10/02/2020


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  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

  • (Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, article 7 relatif à la reconduction du versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales)







Entre les soussignées :

  • La société


représentée aux présentes par Monsieur ……….., Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical, Monsieur ………………,

d'autre part,


Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

L'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, offre aux entreprises la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, défiscalisée et exonérée de charges sociales.
La Direction de la Société ……………., notamment lors des dernières négociations annuelles obligatoires, a décidé de faire bénéficier ses salariés de cette disposition.

Il s'agit là d'une mesure sui generis, non reconductible.

En conséquence, les salariés ne pourront pas en réclamer le bénéfice sur les années ultérieures.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer les salariés bénéficiaires, le montant et les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.




Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

  • ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime (les salariés ayant quitté l'entreprise avant cette date ne peuvent pas bénéficier de la prime. De la même façon, les salariés embauchés postérieurement à cette date ne pourront pas revendiquer le bénéfice de la prime exceptionnelle) ;

  • avoir perçu, pendant les douze (12) derniers mois précédant le versement de la prime, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (plafond de rémunération apprécié sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime).


  • ARTICLE 2 - MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Il est rappelé que la Société …………..dispose d’un accord d’intéressement en vigueur, condition impérative pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Aussi, il sera attribué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d'un montant de 850 (huit cent cinquante) euros pour un salarié à temps plein, présent à la date du versement de la prime et au cours des 12 derniers mois.

Ce montant sera

modulé en fonction de la durée de travail fixée au contrat de travail de chaque salarié et de sa durée de présence effective au cours des 12 derniers mois.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction du nombre d'heures de travail inscrit au contrat de travail.
Le montant de la prime sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois.
Tel sera le cas pour les salariés embauchés au cours au cours des douze (12) derniers mois précédant le versement de la prime et/ou les salariés absents au cours de ces mêmes douze derniers mois, quel que soit le motif de l'absence.
Cependant, conformément à l'article 7 de la loi n°2019-1446, seront assimilées à des temps de présence les absences dans le cadre des congés suivants :
  • congé maternité,
  • congé d'adoption,
  • congé de paternité,
  • congé parental d'éducation,
  • congé pour enfant malade,
  • congé de présence parentale,
  • absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade.

Ces absences ne donneront donc pas lieu à réduction de la prime.
Le versement de la prime exceptionnelle interviendra le 02 mars 2020.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra fin au 30 juin 2020, terme du dispositif de l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE en un exemplaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code de travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur et les exonérations attachées au dispositif.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Fait à MURETEn quatre exemplaires
Le 10 février 2020

Pour la Société ……..Pour la CFDT

Le Président Le Délégué Syndical

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Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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