CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (CDPR)
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ACCORD AUTONOME SUR L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ
Entre les soussignés :
La Société CDPR, enregistrée sous le n° SIREN 822 990 784, dont le siège social est situé 519 Avenue de Parme – 01000 BOURG-EN-BRESSE, représentée par Monsieur Bruno GONEL, en sa qualité de Directeur, dûment mandaté,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux :
XXXXXXXX
Au profit du personnel de l’Entreprise,
ci-après dénommé « les bénéficiaires ». Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord.
Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
En vertu de l’article L.3346-1 du Code du travail lorsqu'une entreprise, qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du code du travail (effectif de plus de 49 salariés) et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, ouvre une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice est liée aux résultats de l'Entreprise.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'Entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. ARTICLE 1. DÉTERMINATION DE LA NOTION DE « BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS » DÉCLENCHANT UN DISPOSITIF DE PARTAGE DE LA VALEUR
Pour l'application du premier alinéa du I de l’article L.3346-1 du Code du travail, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte «
la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».
Pour définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice au sein de la Société CDPR, le ratio suivant a été retenu : Résultat Courant Avant Impôt / Chiffre d’Affaires.
Dès que le ratio ainsi calculé sera supérieur à 15 % sur une année fiscale, le présent accord sera déclenché.
ARTICLE 2. DISPOSITIF DE PARTAGE DE LA VALEUR DÉCLENCHÉ EN CAS DE BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS Le partage de la valeur relative aux bénéfices exceptionnels est mis en œuvre par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place :
Une prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
L’ouverture d’une telle négociation est conditionnée à l’atteinte d’un ratio supérieur à 15 % sur une année fiscale.
La Société CDPR s’engage à convoquer dans un délai d’un mois après la connaissance du bilan les organisations syndicales représentatives au sein de la Société CDPR et ce, si le ratio défini ci-dessus est supérieur à 15 % sur une année fiscale.
ARTICLE 3. CONTESTATIONS Le Résultat Courant Avant Impôt et le Chiffre d’Affaires sont attestés par le commissaire aux comptes. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du Tribunal Judiciaire.
ARTICLE 4. CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente.
Fait à Belmont Tramonet, le 25 juin 2024, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.