Accord d'entreprise CENTRE DE LOISIRS SLEP

Accord Entreprise Equipe Pédagogique Disposition négociée autour du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTRE DE LOISIRS SLEP

Le 09/10/2024


Document interne – Confidentiel -

ACCORD D’ENTREPRISE

Equipe pédagogiqueDispositions négociées autour du temps de travail


Le présent accord est négocié entre :

L’Association dénommée Centre de Loisirs S.L.E.P.

dont le siège est à Aytré (17440) – Centre de Loisirs – Parc Jean Macé- 12 rue de la Gare

immatriculée à l’URSSAF de Charente-Maritime, n° de Siret 781 269 923 000 20

représentée par son co-président, ,

D’une part,
Et
Monsieur représentant(e) élu(e) au CSE

D’autre part.

PREAMBULE

  • Au regard des règles de temps de pause exigé par le code du, de la convention collective ECLAT (45 minutes en cas de journée complète) et de l’organisation interne de la mise en place d’activités éducatives de qualité pour les publics accueillis dans nos accueils collectifs de mineurs, il a été souhaité d’adapter la gestion du temps de travail à la SLEP et de clarifier les modalités.

  • L’objectif est d’adapter le cadre légal pour la mise en place des pauses aux temps d’activités disponibles après le repas, et de rendre lisible la comptabilisation du temps de travail.

  • Cet accord d’entreprise aborde les sujets suivants :

  • la durée des pauses des animateurs et directeurs d’ACM

  • le temps de travail en camps et séjours

  • le travail du dimanche

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • Les dispositions du présent accord s’applique pour tous les salariés exerçant un face à face pédagogique (animateur et directeur d’ACM).

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NEGOCIEES

Temps de Pause des animateurs et directeurs d’ACM
  • Cet accord adapte le temps de pause obligatoire pour les salariés en face à face pédagogique durant les accueils collectifs de mineurs selon le principe suivant :

  • 30 minutes de pause consécutives obligatoire si l’animateur effectue dans la journée 6 heures de travail consécutive sur site
  • 30 minutes de pause non consécutives obligatoire si l’animateur effectue une sortie à la journée dépassant 6 heures de travail effectif
  • 1 heure de pause non consécutive par jour de séjours-camps hors départ et arrivée
  • Pour rappel, le salarié est dans l’obligation d’exercer son temps de pause conformément au planning envoyé par le directeur d’ACM.
Camps et Séjours
  • Comptabilisation des heures de nuits

  • Cet accord d’entreprise prévoit que les majorations des heures calculées en nuitée, lors des jours de repos hebdomadaires et fériés

    sont payées et non récupérés, sur la base du calcul des heures payées prévues par la convention collective. Les heures effectuées (hors majorations) sont comptabilisées sur les principes de base prévu par la convention collective en fonction du contrat du salarié.

  • Exemple 
  • Sur un séjour du lundi au vendredi, un animateur doit comptabiliser pour les nuits 2.5 + 25% soit 2.5 + 0.625h. Pour ce séjour, soit 4 nuits (lundi, mardi, mercredi et jeudi), l’employeur lui payera 0.625h x 4 soit 2.5 heures. Le reste des heures sera déduit de son temps de travail selon les modalités de son contrat de travail.
  • Temps de préparation

  • Pour les temps de préparation, il est prévu au maximum :
  • Pour le responsable du camp :

    14h de préparation (préparation, réunion famille, réunion équipe, rangement)

  • Pour les animateurs 

    : 8h de préparation (préparation, réunion famille, rangement)

  • Ces heures sont comptées en fonction du réalisé effectif et ne sont pas majorées peu importe le jour de travail, week-end compris. Les heures effectuées sont comptabilisées sur les principes de base prévus par la convention collective en fonction du contrat du salarié.
  • Rémunération supplémentaire

  • Une prime de 20 € net par nuitée sera attribuée au forfait au responsable des camps en dessous l’indice 305 de la convention collective.
Travail du dimanche
  • Cet accord d’entreprise prévoit que les majorations des heures calculées à 50% sont payées et non récupérées. Les heures effectuées (hors majorations) sont comptabilisées sur les principes de base prévu par la convention collective en fonction du contrat du salarié.
  • Exemple
  • Un animateur travaille le dimanche de 14h à 19h. Il comptabilise 5h + 50% soit 5h + 2.5h. Pour cette journée, l’employeur lui payera 2.5h. Le reste des heures sera déduit de son temps de travail selon les modalités de son contrat de travail.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

ARTICLE 4- CLAUSE DE DENONCIATION DES ACCORDS A DUREE INDETERMINEE


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

ARTICLE 5 – REVISION

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties décident de :
  • Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • D’établir un premier bilan à mi étape de l’application de l’accord

ARTICLE 7 - DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Rochelle.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREEETS) géographiquement compétente.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Aytré, le 09/10/2024

Signature des parties 




Représentant Employeur Représentant des salariés, délégué CSE

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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