ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE 2023
Entre les soussignés :
Le CENTRE JEAN PERRIN, dont le siège social est situé 58, rue Montalembert à CLERMONT-FERRAND (63 000), dont le numéro SIRET est 779 213 867 000 20, Code APE 8610 Z, N° URSSAF 837000000000023721, représenté par Madame la Professeure Frédérique PENAULT LLORCA, agissant en qualité de Directrice Générale et MonsieurRaphaël ZINT, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint
D’une part, Et : - Monsieur GONCALVES Manuel et Madame LAFOUCRIERE Sandrine Délégués Syndicaux désignés par
l'organisation syndicale CFDT, habilitée à signer le présent accord
- Monsieur LAPEYRE Michel, Délégué Syndical désigné par
l'organisation syndicale CFE -CGC habilité à signer le présent accord
- Madame TRINTIGNAC Florence et Madame ALLIRAND Marie-Noelle, Déléguées Syndicales désignées par
l'organisation syndicale CGT habilitée à signer le présent accord
Dénommés ci-dessous « Les Organisations syndicales » D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la recommandation patronale d’UNICANCER du 23 octobre 2023 et des textes légaux relatifs au partage de la valeur au sein de l’entreprise, les parties ont souhaité conclure un accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2023, permettant le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).
En effet, dans le cadre de l’annonce faite par le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique de revaloriser les salaires de la fonction publique, UNICANCER s’est mobilisée pour obtenir du Ministère des Solidarités et de la Santé l’octroi d’une enveloppe financière visant à transposer certaines mesures mises en œuvre dans la fonction publique hospitalière. Parmi ces mesures, certains personnels de la fonction publique peuvent bénéficier de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle instaurée par le décret n°2023-702 du 31 juillet 2023, mesure dont les salariés du CENTRE JEAN PERRIN ont déjà bénéficié en 2023 par accord collectif du 8 mars 2023 par versement sur la paie d’avril 2023. Les financements obtenus par UNICANCER permettaient le versement d’une PPV de 550 euros uniquement aux salariés dont la rémunération brute mensuelle moyenne des 12 mois précédent le versement n’excédait pas 3250€ bruts, pour un équivalent temps plein. Toutefois, dans un souci d’équité, et compte tenu des résultats prévisionnels du CENTRE JEAN PERRIN au titre de l’année 2023 selon Décision Modificative 2023 présenté au Comité social et économique du 21 décembre 2023 et du conseil d’administration du 22 décembre 2023, les parties ont souhaité étendre le bénéfice du versement de cette prime de partage de la valeur à l’ensemble des salariés, sans
condition de niveau de rémunération et dans les modalités définies ci-après.
Ainsi, le financement global de la PPV se fera sur les fonds propres du Centre Jean Perrin au-delà des aides obtenues par UNICANCER auprès du Ministère.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le CENTRE JEAN PERRIN versera, selon les modalités définies ci- après, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous. Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 30 juin 2023 pour une durée d’un an et dûment déposé à la DDEETS. Par ailleurs, le comité social et économique a été préalablement consulté sur le projet de PPV le 21 décembre 2023
Le CENTRE JEAN PERRIN versera
au plus tard avec le salaire du mois de mars 2024 une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2023 et selon les conditions et modalités fixées ci-dessous.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés du CENTRE JEAN PERRIN dans les conditions précisées ci- après :
-
Salariés concernés :
Cette prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail CDD ou CDI ou travailleurs temporaires à la date de dépôt auprès de la DDETS du présent accord.
-Calcul proratisé de la prime :
Le calcul individuel de la prime se fera pour chaque salarié au prorata de l’ETP (équivalent temps de travail) rémunéré.
Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées. Par ailleurs la rémunération des gardes et des astreintes ne rentre pas dans le calcul de la notion d’ETP rémunéré ;
ainsi le calcul de l’ETP rémunéré reste plafonné à 1.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime:
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),
Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
Les congés d'éducation des enfants,
Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
Il en est de même des périodes passées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il est précisé que concernant le personnel hospitalo-universitaire du CENTRE JEAN PERRIN (chef de clinique, Assistant hospitalo-universitaire, Maitre de Conférence Universitaire, P.U.P.H…) celui-ci est
assimilé à 1 ETP à titre dérogatoire par rapport à leur ETP hospitalier théorique en raison du caractère non dissociable des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières.
Le temps partiel thérapeutique est également considéré pour l’ETP calculé dès la reprise du travail sur la base du taux d’activité contractuel, avant le passage à temps partiel thérapeutique. Cette mesure est prise en faveur de la réinsertion dans l’emploi après un arrêt maladie, de l’équilibre vie privée/vie professionnelle et de la préservation de la santé au travail.
Article 3 – MONTANT DE LA PRIME et CRITERES D’ATTRIBUTION
Les critères de modulation retenus sont la durée de présence effective et la durée contractuelle, calculées sur la base de
l’ETP rémunéré.
L’ETP rémunéré correspond à la prise en compte de critères combinés au titre de la présence et de la durée du travail, s’agissant du temps de travail rémunéré pour le salarié proportionnellement à celui d’un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence. Pour les salariés à temps complet ayant travaillé toute la période de référence, le montant de la prime de partage de la valeur s’élèvera à
550 euros bruts pour 1 ETP rémunéré,
A titre d’exemple une personne ayant travaillé toute la période de référence sur la base d’un mi-temps soit 75,83 h / mois se verra attribuer 275 euros bruts.
Article 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Les salariés percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération de cotisations sociales. Elle sera toutefois soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS ; le forfait social et la taxe sur les salaires seront également applicables.
Article 5 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Etablissement.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Cet accord prend effet après consultation du Comité Social et économique en date du 21 décembre 2023 et dès son dépôt; Compte tenu de l’objet même du présent accord et de son caractère exceptionnel, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur, soit au plus tard le
31 mars 2024.
Article 6– INFORMATION
Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel au plus tard fin mars 2024 ; La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, soit sur et ce, à compter de son entrée en vigueur. Il sera également consultable par
intranet/GUIDE RH /accords collectifs
Article 7 - Notification aux organisations syndicales
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Article 8. Dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de télé procédure Télé accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand Le 21/12/2023 En 7 exemplaires originaux
Pour le CENTRE JEAN PERRIN
Mme Frédérique PENAULT LLORCA M. Raphaël ZINT
Directrice Générale Directeur général adjoint
« Signé »« Signé »
Pour le Syndicat CFDT
Monsieur Manuel GONCALVES et Madame Sandrine LAFOUCRIERE, délégués syndicaux
« Signé »
Pour le Syndicat CFE CGC
Monsieur Michel LAPEYRE, délégué syndical
« Signé »
Pour le Syndicat CGT
Madame Florence TRINTIGNAC ET Madame Marie-Noelle ALLIRAND, déléguées syndicales