ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET L’INDEMNISATION DES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société Centre de Radiologie Croisette,
Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital social de 399.834,00 euros, inscrite au registre de Cannes sous le numéro 413 665 191 000 73, dont le siège social est sis 6 bis rue Latour Maubourg, à Cannes (06400), représentée par son représentant légal,
Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail, à savoir :
D'autre part.
PRÉAMBULE
En application de l’article L.3121-11 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise peut mettre en place les astreintes, et, par conséquent, fixer « le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou de repos à laquelle elles donnent lieu ».
Les dispositions issues de l’article 18 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, applicables au sein du centre de radiologie Croisette, viennent encadrer et prévoir la possibilité pour les salariés de réaliser, dans le cadre l’exécution de leurs contrats de travail, des astreintes.
Bien que cette option ait été pleinement utilisée par le centre de radiologie de manière pérenne, il est apparu nécessaire d’adapter les modalités de mise en place au sein du cabinet afin d’offrir un dispositif plus adéquat en matière de traitement des astreintes.
L’article L.2253-3 du Code du travail instaurant la primauté de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche, c’est ainsi dans le cadre de la négociation collective prévue en entreprise par les articles L2222-1 et suivants du Code du travail que la société Centre de radiologie Croisette entend alors conclure un accord portant sur les astreintes.
En ce sens, dans une démarche négociée de modification de l’organisation et de la valorisation des astreintes il s’agit alors :
D’élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’organisation et de compensation des astreintes adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service ;
De créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité du cabinet ;
De maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal et les pratiques du secteur, telles qu’elles découlent de l’accord de branche sur l’indemnisation des astreintes ;
De préserver la qualité des services portés aux patients, tout en développant la performance globale de l’entreprise ;
D’accroitre sa compétitivité sur le marché de l’emploi en offrant des avantages particuliers à son personnel.
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et en considération de l’effectif du Centre de radiologie Croisette, c’est avec les membres titulaires du Comité social et économique dont le mandat est en cours qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
Le présent texte a été présenté à l’institution représentative du personnel lors de la réunion en date du 11 juin 2024 avant que ce dernier ait été ouvert à la signature, au cours de la réunion en date du 28 juin 2024.
Compte tenu du souhait de l’entreprise de ne pas pénaliser les salariés avec la mise en œuvre d’un nouveau dispositif en matière indemnitaire, et afin d’en obtenir une parfaite connaissance de son coût, il a été décidé qu’il serait adopté à titre expérimental, un accord à durée déterminée pour une durée d’un an du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Une prime compensatoire était prévue afin de ne pas pénaliser les salariés si un écart disproportionné était constaté entre la nouvelle méthode indemnitaire et l’ancienne.
Les dispositions de cet accord se sont relevées satisfaisantes, de sorte qu’il a été convenu d’adopter cet accord à durée indéterminée, dans les conditions développées ci-après. La prime compensatoire prévue dans le dispositif expérimental n’est pas renouvelée dans le présent accord.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un dispositif d’organisation et d’indemnisation des périodes d’astreintes personnalisé au sein du Centre de radiologie Croisette.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail prévoit expressément que « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu. »
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :
Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;
Se substituent de plein droit en ce qu’elles dérogent aux dispositions conventionnelles relatives au traitement des périodes d’astreintes prévues par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, qui ne sont pas verrouillées par ces textes conventionnels.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, amené à réaliser des astreintes, compte tenu des fonctions exercées au sein du cabinet.
Il s’agit, sans que cette liste ne soit exhaustive, des :
Manipulateurs en radiologie.
Des aménagements propres à la situation des salariés à temps partiel sont prévus par le présent accord.
Périmètre d’intervention
Il est rappelé que le Centre de radiologie Croisette est composé de trois établissements, juridiquement liés, à savoir :
Le Centre de radiologie Croisette, à proprement parlé, sis 63 boulevard de la Croisette à Cannes ;
La Clinique du Méridien, sise 93 avenue du Docteur Raymond Picaud à Cannes La Bocca ;
L’hôpital privé Cannes Oxford, sis 33 boulevard d’Oxford à Cannes.
L’ensemble des salariés du Centre de radiologie Croisette ont vocation, en application de leurs contrats de travail, à travailler sur l’ensemble des structures susvisées.
Compte tenu de l’absence de service de garde au sein du Centre de radiologie Croisette, sis 63 boulevard de la Croisette à Cannes, seuls les deux établissements du Méridien et d’Oxford sont concernés par l’application du présent accord.
Article 2 – Définition du dispositif d’astreinte
2.1 Cadre de l’astreinte
En application de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail, au service de l’entreprise.
Par conséquent, il convient de distinguer :
La période d’astreinte, laquelle n’est pas constitutive de temps travail effectif en ce que les contraintes qu’elle impose n’affectent pas objectivement et significativement pour le salarié sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, lui permettant alors de consacrer son temps à ses propres intérêts ;
Le temps d’intervention, lequel est considéré comme du temps de travail effectif, soit le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En conséquence, sont considérées comme des périodes d’astreinte les plages horaires identifiées et communiquées par le Centre de radiologie Croisette en application de l’article 4.1.1, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur en cas de besoin, formulé suite à l’appel d’un patient ou de tout autre membre du corps médical.
Dans l’hypothèse où une demande d’intervention et, par conséquent, de déplacement au sein de l’un des cabinets du Centre de radiologie Croisette serait réalisée, il s’agira là d’un temps d’intervention, constitutif de temps de travail effectif.
2.2 Lieu d’exécution de l’astreinte
La situation d’astreinte est constatée dès à compter de l’instant où le salarié est tenu d’être à la disposition de son employeur, en dehors de son lieu de travail et dans un cadre privé, pour être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate.
En pratique, il sera considéré que le salarié du Centre de radiologie Croisette exercera des astreintes à compter du moment où ce dernier sera, au cours des périodes identifiées ci-après, potentiellement appelé afin d’intervenir dans l’un des cabinets du centre, alors qu’il ne se trouve initialement pas sur son lieu de travail.
2.3 Temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention
Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention réalisée par le salarié et doit, par conséquent, être considérée comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, le temps de déplacement compris entre le domicile du salarié et l’établissement du Centre de radiologie Croisette où ce dernier devra se rendre afin d’intervenir est considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié doit donc impérativement comptabiliser ce temps au titre de son intervention.
Article 3 – Conditions de mise en place
3.1 Organisation des astreintes
3.1.1 Cliniques concernées
Comme il l’a été explicité à l’article 1.3 du présent accord, les astreintes objet du présent accord ne sont réalisées que sur le Centre d’imagerie médicale de la Clinique du Méridien et le Centre d’imagerie médicale de la Clinique d’Oxford, dans les conditions et sur les périodes suivantes :
Clinique Période Plage horaire Clinique du Méridien et clinique d’Oxford Week-end Clinique du Méridien : samedi de 18 heures à 22 heures ; dimanche de 8 heures à 22 heures ;
Clinique d’Oxford : samedi et dimanche de 8 heures à 22 heures Clinique d’Oxford Soir – semaine 18 heures à 22 heures Clinique du Méridien Soir – semaine 20 heures à 22 heures
Les astreintes ne sont donc jamais réalisées au Centre de radiologie Croisette sis boulevard de la Croisette à Cannes (06400).
3.1.2 Périmètre des astreintes
Les astreintes pourront être effectuées par unité, dans les conditions évoquées à l’article 4.1.3, à savoir :
Une astreinte week-end dans son entièreté ;
Une astreinte soir (en semaine) dans son entièreté.
La fixation des périodes d’astreinte, réalisée conjointement avec le planning des salariés, ne pourra avoir pour effet de déroger aux règles existantes en matière de durées maximales du travail.
3.1.3 Roulement dans la tenue des astreintes
Les astreintes sont réalisées par chacun des manipulateurs en radiologie de l’entreprise, en application de la programmation individuelle évoquée ci-après, établie par la Direction.
Celles-ci sont réalisées sur la base d’un roulement entre les salariés, afin que ces derniers, dans la mesure du possible, en considération de l’effectif de l’entreprise et sous réserve des éventuelles absences, ne soient pas amenés à réaliser plusieurs astreintes d’affilées.
En conséquence, dans l’année :
Chaque salarié, à tour de rôle, réalise une astreinte du week-end, dont la durée est compatible avec les règles relatives aux durées maximales du travail ;
Chaque salarié, à tour de rôle, réalise une astreinte au cours de la semaine, dont la durée est compatible avec les règles relatives aux durées maximales du travail.
La Direction se réserve la possibilité de requérir qu’un salarié réalise plusieurs astreintes d’affilée ou par semaine, dans l’éventualité où, compte tenu des effectifs et absences, il ne serait pas possible d’en limiter la fréquence.
Il est toutefois rappelé que l’organisation des astreintes ne saurait venir contrevenir à la réglementation relative à la durée du travail, et notamment aux durées maximales de travail. Les modalités de mise en œuvre relatives à ces limitations sont explicitées à l’article 10 du présent accord d’entreprise.
3.2 Modalités d’information des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, sous réserve du respect du délai de prévenance visé à l’article 4.3 du présent accord d’entreprise, sera adressée aux salariés par le biais du logiciel du Centre de radiologie, dénommé « X PLORE ».
Une copie remise en main propre leur sera par ailleurs adressée distinctement.
3.3 Délai de prévenance
Les salariés du Centre de radiologie Croisette seront informés de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours. Ce délai pourra être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant.
Article 4 – Contreparties liées à l’astreinte
4.1 Contrepartie financière des périodes d’astreintes
En contrepartie des contraintes occasionnées par la réalisation des périodes d’astreintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés du Centre de radiologie Croisette se voient octroyer une contrepartie sous forme financière, versée sous la forme d’une indemnité forfaitaire, laquelle est amenée à varier dans les conditions suivantes :
4.1.1 Astreinte du week-end
Dans l’hypothèse où les salariés seraient amenés à réaliser une astreinte sur l’intégralité d’un weekend, à savoir du samedi de 8 heures jusqu’à 22 heures, puis le dimanche aux mêmes horaires, le montant de l’astreinte est fixé à 230,00 euros.
Les salariés sont, dans ce cas, amenés à intervenir sur le Centre d’imagerie médicale de la clinique du Méridien et le centre d’imagerie médicale de la clinique d’Oxford.
4.1.2 Astreinte en semaine
Lorsque les salariés réalisent des astreintes en semaine, celles-ci sont indemnisées en considération du nombre de cliniques sur lesquels ces derniers peuvent être amenés à intervenir :
Si les salariés interviennent exclusivement sur la Clinique d’Oxford (entre 18 heures et 22 heures) ou la Clinique du Méridien (entre 20 heures et 22 heures), l’indemnité d’astreinte est fixée à 30,00 euros ;
En revanche, si les salariés interviennent sur les deux cliniques susvisées, sur les mêmes plages horaires que celles indiquées, le montant de l’indemnité d’astreinte est fixé à 45,00 euros.
4.1.3 Astreinte des jours fériés
Lorsque les salariés réalisent des astreintes lors de jours fériés, tels qu’identifiés conventionnellement, que ce soit au cours des astreintes intervenant en semaine ou le week-end, une indemnité supplémentaire, en sus de celle prévue aux articles 5.1.1 et 5.1.2 de 120,00 euros est payée.
4.2 Paiement du temps de travail effectif pendant les périodes d’intervention
Dans l’hypothèse où les salariés du Centre de radiologie Croisette seraient amenés à intervenir dans l’un des établissements de l’entreprise au cours des périodes d’astreinte, la durée de cette intervention constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
Comme il l’a été explicité ci-avant, est pris en compte dans le temps d’intervention à la fois le temps d’intervention et le temps de trajet occasionné pour se rendre sur site, à partir du domicile de l’intervenant.
Ce temps de travail effectif, constitutif d’heures supplémentaires, est valorisé comme suit, pour les heures supplémentaires accomplies au cours de chaque période d’astreinte, constituant du temps d’intervention :
Majoration de 100 % des heures d’intervention, entre la 1ère et la 10ème heure ;
Majoration de 50 %, pour les heures d’intervention, accomplies au-delà.
Seules les heures supplémentaires accomplies au cours des périodes d’astreintes seront indemnisées sur cette base.
Les heures supplémentaires accomplies en dehors des périodes d’astreinte sont indemnisées sur la base des dispositions légales, à savoir :
Majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies, entre la 36ème et la 43ème heure ;
Majoration de 50 % au-delà.
Il est rappelé qu’au titre de ces majorations, sont prises en compte les heures d’intervention réalisées au cours des périodes d’astreinte. En revanche, les heures supplémentaires accomplies hors des périodes d’intervention ne sont pas prises en compte dans le calcul des majorations prévues pour les heures réalisées au cours des périodes d’astreinte.
De la même manière, ces deux majorations ne se cumulent pas lors des heures réalisées lors des périodes d’astreinte, qui ne sont indemnisées que sur la base des majorations prévues pour les heures supplémentaires « d’intervention ».
4.3 Paiement du temps de travail effectif pendant les périodes d’intervention intervenant les jours fériés
Les temps d’intervention sont majorés sur la seule base de l’article 5.2.
Article 5 – Mentions en paie
Les différentes rémunérations dues au titre des périodes d’astreinte seront identifiées sur les fiches de paie remises chaque mois aux salariés.
Au terme de ces dernières, sont identifiées les périodes d’astreintes et l’indemnisation due à ce titre, ainsi que le temps de travail effectif et ses majorations.
Article 6 – Comptabilisation du temps d’intervention
Afin de permettre à la Direction de disposer d’une pleine et entière information du temps d’intervention réalisé par les salariés, ceux-ci devront adresser, à chaque fin de période d’astreinte, un décompte précis faisant état de l’heure des appels reçus, déterminant le début de leur intervention, l’heure à laquelle se sont terminées les actes réalisés dans le cadre de cette intervention, et l’heure de retour à leur domicile.
La tenue de bonne foi, claire et précise de ce décompte est impérative dans la bonne gestion du temps de travail effectif des salariés. En cas contraire, l’employeur se réserve l’opportunité d’en tirer toute conséquence utile sur un plan disciplinaire.
Article 7 – Contrôle de l’astreinte
En fin de mois, le Centre de radiologie Croisette remettra à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois, ainsi que la contrepartie correspondante. Article 8 – Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel peuvent, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein et sous réserve du respect de la législation propre aux contrats à temps partiel, être amenés à exécuter des astreintes.
A la différence des salariés à temps plein, les heures travaillées dans le cadre des périodes d’astreintes sont considérées comme des heures complémentaires, valorisées sur la même base que pour les salariés à temps plein, et sous réserve des dispositions relatives au maximum d’heures complémentaires pouvant être réalisées.
Les indemnités d’astreinte sont similaires pour les salariés à temps partiel.
Article 9 – Conséquences de l’astreinte sur le décompte de la durée du travail
9.1 Astreintes et repos
Il est par ailleurs rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, lesquelles sont décomptées comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.
Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à intervenir effectivement au cours d’une période d’astreinte, un repos intégral pourra lui être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf à ce qu’il ait bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue, à savoir :
Compte-tenu du fait que les interventions réalisées répondent nécessairement aux besoins de travaux urgents, destinés à préserver la sécurité des personnes, le repos pourra être suspendu, avec attribution d’un repos compensateur prévu ultérieurement.
Il est en ce sens rappelé que le repos hebdomadaire est, par principe, obligatoirement donné le dimanche. Si ce dernier devait être suspendu, les salariés bénéficieraient alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Par préférence, le repos compensateur dit manquant devra être octroyé au salarié, dans la mesure du possible, immédiatement après son retour d’intervention.
En cas de contraintes et d’impératifs liés à l’activité ne le permettant pas, ce repos pourra être accordé en supplément du repos hebdomadaire habituel d’une autre semaine, dans un délai maximal de 3 mois après l’intervention.
De la même manière, le repos quotidien est, par principe, octroyée dans son entièreté antérieurement ou postérieurement à l’intervention du salarié.
Toutefois, compte-tenu de l’activité du Centre de radiologie Croisette, ce repos pourra, en cas d’urgence, être réduit à 9 heures.
Dans ce cas, une période au moins équivalente au nombre d’heures de repos égal à celles dont le salarié n’a pas pu bénéficier, du fait de cette dérogation, sera octroyée au salarié.
Celui-ci sera prioritairement utilisé dans un délai maximal de 3 mois après l’intervention et pourra être cumulé avec les autres repos compensateurs attribués au salarié. Si l’attribution de ce repos n’était pas possible, une contrepartie équivalente sera délivrée aux salariés, laquelle consiste dans le paiement du nombre d’heures de repos dont les salariés ont été privés, majorée de 10 %.
9.2 Astreintes et heures supplémentaires
Les périodes d’astreinte n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif pour l’application des règles relatives à la durée du travail, ces dernières ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la réglementation des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, les périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, sont concernées par la réglementation susvisée en matière d’heures supplémentaires, dans les conditions évoquées à l’article 5.2 et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 10 – Egalité professionnelle
Le Centre de radiologie Croisette s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l’entreprise, plus largement, s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.
En conséquence, aucun salarié de l’entreprise ne saurait être discriminé dans le cadre de la réalisation des astreintes, objet du présent accord.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
11.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
11.3 Dépôt légal et publication
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Cannes, le 28 juin 2024,
Pour la société Centre de Radiologie Croisette
Pour la membre élue au Comité social et économique
Projet d’accord transmis au Comité social et économique par remise en mains propres contre décharge le 11 juin 2024.
Consultation du Comité social et économique pour vote réalisée le 28 juin 2024.