Accord d'entreprise CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS

l'accord d'établissement complémentaire à l'accord d'entreprise du 1er février 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/12/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS

Le 19/12/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 1er FEVRIER 2000 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

L’établissement CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS immatriculé 722 045 556 00122 situé 101, avenue Gustave EIFFEL, 37097 NOTRE DAME D’Oe, représenté par Monsieur/Madame [XXXXX] en sa qualité de « XXXXXX ».
Ci-après dénommée « l’Etablissement » ou « CRD NESTLE TOURS » ou « la Direction »

D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative de l’établissement CGT représentée par Madame/Monsieur [XXXXX] Délégué(e) syndicale
ci-après dénommée « l’organisation syndicale » ou « l’organisation syndicale représentative CGT »

D’autre part


PREAMBULE


Le 21 décembre 2018, l’organisation syndicale représentative xxxx et la direction de l’établissement ont conclu un accord à durée déterminée d’un an sans tacite reconduction, organisant les modalités d’intervention des collaborateurs en serre le samedi pour l’arrosage des plantes.
Satisfaites des conditions d’application de cet accord, les parties se sont réunies afin d’en prévoir la poursuite à durée indéterminée.
Les parties entendent rappeler que le présent accord d’établissement constitue un accord complémentaire à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Centres de recherche et de développement Nestlé S.A.S. du 1er février 2000, pris lui-même en application de de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches).
L’article 7.1.2 de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches) prévoit en effet :
  • les salariés bénéficient de 48 heures de repos hebdomadaire consécutives incluant le dimanche ;
  • l’octroi du deuxième jour de repos hebdomadaire le samedi.
Et ce sauf accord d’entreprise relatif à la modulation.
L’accord collectif d’entreprise du 1er février 2000 susvisé portant notamment sur la modulation du temps de travail ne prévoit aucune disposition relative au repos hebdomadaire. En conséquence, les parties ont souhaité par le présent accord d’établissement compléter ses dispositions pour les nécessités du fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, les parties entendent encadrer, les modalités d’intervention des collaborateurs dans l’établissement le samedi pour l’intervention en serres.
Les parties se sont réunies les 6 et 13 décembre 2019 et se sont accordées pour reconduire à durée indéterminée les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE TOURS.

ARTICLE 2 : REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article 7.1.2 de la convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), les parties conviennent de fixer la durée minimale du repos hebdomadaire à 35 heures et ce dans le respect des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail dans leur version applicable à la date de signature du présent accord.
En conséquence, les parties rappellent que les salariés volontaires ne bénéficient plus de plein droit de deux jours de repos hebdomadaire tel que prévu à la convention collective de branche.

ARTICLE 3 : INTERVENTIONS EN SERRE DU SAMEDI

Article 3.1 – Objet de l’intervention

L’intervention en serre le samedi est opérée sur la base du volontariat des collaborateurs cadres et agents de maitrise de l’établissement embauchés à contrat à durée indéterminée, dans la limite de 5 interventions annuelles.
L’intervention consiste en l’arrosage des plantes des serres au sein de l’établissement CRD NESTLE TOURS par un collaborateur préalablement inscrit au planning.

Article 3.2 – Organisation des interventions

Ces interventions se déroulent dans les conditions suivantes :
  • de mai à septembre de chaque année ;
  • exceptionnellement et sur décision de la Direction, lors de périodes de grands froids ou de grandes chaleurs ;
  • entre 17 heures et 19 heures 30, le samedi.
Les parties précisent que lors de son intervention le samedi, le collaborateur volontaire :
  • bénéficie du système de sécurité « PTI » (Protection de Travailleur Isolé) dont le port est obligatoire,
  • doit quitter l’établissement au plus tard à 19 heures 30.
Par ailleurs et à titre informatif il est rappelé qu’une telle intervention a une durée moyenne d’1 heure (+ ou moins 15 minutes).

Article 3.3 – Modalités d’expression de la volonté du collaborateur

Chaque année, la Direction interroge les salariés visés à l’article 3.1 sur leur souhait de participer aux interventions des serres le samedi.
Le salarié exprime dans un délai d’1 mois son accord de participer à ces interventions.
A défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser l’intervention en serre.
Le collaborateur ayant initialement refusé le principe de l’intervention en serre peut toujours faire part d’une volonté contraire avant la nouvelle consultation annuelle de la Direction.

Article 3.4 – Organisation des plannings d’interventions

La Direction organise les plannings d’intervention des collaborateurs en fonction des souhaits d’intervention exprimés.
Les plannings d’intervention seront communiqués par la Direction aux collaborateurs concernés au préalable et dans la mesure du possible 15 jours calendaires à l’avance. Il fera également l’objet d’un affichage.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait supérieur aux besoins nécessités, la Direction veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des interventions entre les salariés volontaires.

Article 3.5 – Contreparties aux interventions du samedi

En contrepartie de son intervention effective, le collaborateur bénéficie d’une prime forfaitaire de 150 € bruts (revalorisée chaque année du pourcentage d’augmentation générale de l’année en cours. Cette revalorisation est applicable en une seule fois dès la clôture des négociations annuelles obligatoires) dite « prime de permanence » comprenant :
  • La rémunération du temps d’intervention du collaborateur sur la base d’une majoration de son taux de salaire horaire brut dans les conditions prévues à l’article L.3121-33 du Code du travail (dans sa version applicable au jour de la signature du présent accord) ;
  • un complément de rémunération incitatif au volontariat des collaborateurs.
Cette prime de permanence sera libellée sur le bulletin de paie en « prime diverse ».
Les frais de déplacement du collaborateur sont pris en charge selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
Les parties reconnaissent que le montant du complément de rémunération varie en fonction du taux horaire brut de chaque collaborateur.
Ils conviennent cependant :
  • que le versement d’une prime forfaitaire uniforme a vocation à traiter de façon identique la sujétion équivalente des collaborateurs concernés ;
  • que cette prime forfaitaire remplit chaque salarié de ses droits au titre de cette sujétion.
Les parties conviennent que, compte tenu des contraintes de gestion de l’entreprise, le versement des contreparties d’interventions sera effectué le mois suivant leur réalisation.

ARTICLE 4 : INTERVENTION EN SERRE LORS DE LA PERIODE ANNUELLE DE FERMETURE TOTALE DE L’ETABLISSEMENT

Article 4.1 – Objet de l’intervention

L’intervention en serre lors de la fermeture annuelle de l’établissement est opérée sur la base du volontariat des collaborateurs cadres et agents de maitrise de l’établissement embauchés à contrat à durée indéterminée.
L’intervention consiste en l’arrosage des plantes des serres au sein de l’établissement CRD NESTLE TOURS par un collaborateur préalablement inscrit au planning.

Article 4.2 – Organisation du planning des interventions

Ces interventions se déroulent dans les conditions suivantes :
Chaque année :
  • la Direction fixe le nombre et les dates des interventions en serre pendant la fermeture annuelle de l’entreprise (hors jours fériés, ponts et dimanche) ;
  • la Direction interroge les salariés visés à l’article 4.1 sur leur souhait de participer aux interventions en serre à ces dates ;
  • le salarié exprime, dans un délai fixé par la Direction, son souhait de participer à ces interventions ;
  • à défaut de réponse, le collaborateur est présumé refuser l’intervention en serre ;
  • la Direction détermine les plannings des interventions pendant la fermeture annuelle de l’entreprise dans les respect des règles édictées à l’article 3.4 du présent accord.
Pendant la période de fermeture, la Direction pourra, à titre exceptionnel, et notamment en cas d’empêchement du collaborateur devant intervenir, proposer à un autre collaborateur en ayant exprimé le souhait, de participer à ces interventions.
Le collaborateur sera alors libre d’accepter ou de refuser l’intervention.

Article 4.3 – Organisation de l’intervention

Lors de ces interventions fixées dans les conditions prévues à l’article 4.2, le collaborateur :
  • peut intervenir entre 9h et 16h,
  • bénéficie du système de sécurité « PTI » (Protection de Travailleur Isolé) dont le port est obligatoire,
Par ailleurs et à titre informatif il est rappelé qu’une telle intervention a une durée moyenne d’1 heure (+ ou moins 15 minutes).

Article 4.4 - Contreparties aux interventions lors de la période annuelle de fermeture

Le jour de son intervention, le collaborateur sera rémunéré comme une journée effective de travail sans décompte de sa journée de congés payés. La journée de congé non décomptée du fait de cette permanence pourra être prise le cas échéant dans le mois de l’année suivante.

Ces dispositions sont applicables que l’intervention ait été programmée ou que le collaborateur ait été rappelé pendant ses congés.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 3.5 du présent accord ne sont pas applicables aux interventions lors de la période annuelle de fermeture.

ARTICLE 5 : EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord complète l’accord d’entreprise du 1er février 2000 pris en application de l’article 7.1.2 de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches).
Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur à toute autre disposition préexistante dans l’établissement portant sur le même objet (et notamment à l’accord d’établissement à durée déterminée du 21 décembre 2018 ayant le même objet).

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il prendra effet au lendemain de la cessation de l’accord d’établissement du 21 décembre 2018 ayant le même objet soit à compter du lundi 23 décembre 2019.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables.

Article 8 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément à l’article 7.1.2 de la Convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), le comité social et économique d’établissement a été régulièrement consulté sur le projet d’accord lors d’une réunion ordinaire du 19 décembre 2019 et a rendu un avis favorable.

ARTICLE 9 : ENREGISTREMENT, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 9.1 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Tours.

Article 9.2 Transmission de l’accord

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’établissement à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche après en avoir informé les autres signataires et dans une version ne comportant pas le nombres et prénoms des négociateurs et signataires.

Article 9.3 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9.4 Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de l’établissement.
Un exemplaire de cet accord sera remis aux instances représentatives du personnel dans l’établissement.
____________________________________________
Fait à Tours
Le 19 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux.


Pour L’établissement CRD NESTLE TOURSPour l’organisation syndicale CGT
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