La durée de travail hebdomadaire pour les salaries de nuit à 45 heures
SIRET :
Convention collective : FEHAP
Entrée en vigueur le : 01/09/2022
Entre
L’Association du
Située :
représentée par Mr, agissant en qualité de Président,
d’une part
et
Et d’autre part, les membres titulaires du Comité Social et Economique :
Mme élue du collège « ouvriers employés » en date du 27/11/2019 avec 25 voix pour 25 votants
Mme élue du collège « ouvriers employés » en date du 27/11/2019 avec 23 voix pour 25 votants
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de pouvoir organiser les cycles de travail du service « Soins »:
En incluant des journées avec des amplitudes de 12 heures pour les infirmiers (ères) et aide soignants (es) exerçant sur des postes de jour
En incluant une semaine dont la durée de travail hebdomadaire est de 45 heures pour les infirmiers (ères) et aide soignants (es) exerçant sur des postes de nuit, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Cet accord d’entreprise permet de proposer aux salariés une meilleure adéquation à leurs attentes, en particulier pour l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc de favoriser une meilleure attractivité pour le recrutement de postes actuellement en tension.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux infirmiers (ères) et aide soignants (es) du service « Soins ».
Article 2 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Article 3 - Durée hebdomadaire pour le travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail maximale est portée à 45 heures (du lundi 00h00 au dimanche 24h) pour les infirmiers (ères) et aide soignants (es) exerçant sur des postes de nuit, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4- Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 5 – Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée à la signature par les membres de la délégation élue du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord :
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 7 - Suivi de l’accord :
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan du présent accord.
Article 9 – Formalités de dépôts et de publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir le dépôt :
En deux exemplaires dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités des
Un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de
Fait à le : 23/08/2022
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel :