Accord d'entreprise CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE

Accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail avec la mise en place d'un décompte du temps en forfait jour et d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE

Le 01/09/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC LA MISE EN PLACE D’UN DECOMPTE DU TEMPS EN FORFAIT JOUR ET D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

Centre

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président

D'une part

Le comité social et économique

Madame

en sa qualité d’élue titulaire

Madame

en sa qualité d’élue titulaire

Monsieur

en sa qualité d’élu titulaire

D'autre part

Les parties signataires ont convenu d'adopter les dispositions suivantes :


PREAMBULE


Le présent accord est relatif à la gestion des temps de travail avec la volonté des parties de permettre à chacun de concilier au mieux vie personnelle et professionnelle, prenant également en compte l’autonomie dont bénéficient certaines catégories de personnels notamment l’encadrement dans la conduite de leur mission et la gestion de leur temps de travail.

Ainsi les parties ont émis le souhait d’introduire de la souplesse pour l’ensemble du personnel dans la gestion de leur temps de récupération ou de congés.

A ce titre il a donc été décidé de la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour l’ensemble des personnels et d’un système de décompte du temps de travail annuellement en forfait jour pour certains cadres en vue de répondre à cette recherche de conciliation vie personnelle et professionnelle.

Le présent accord est relatif aux modalités :

  • De définition des dispositions d’aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions légales, avec des déclinaisons et applications adaptées aux différentes catégories de cadres ainsi qu’aux spécificités liées à l’activité, en vue de concilier au mieux les intérêts des patients, des cadres et de l’association

Cet accord concerne l’ensemble des cadres de l’association et annule les dispositions relatives aux salariés cadres de l’accord du 29 mai 2000 (article 6), de l’article 7 de l’Avenant n°99-01 et de l’article 8 de l’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 relatifs à la réduction du temps de travail des salariés.

Les salariés cadres en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord dont les fonctions correspondent à la définition de la catégorie cadre autonome se verront proposer un avenant individuel à leur contrat travail prévoyant le passage en forfait jour. Dans l’hypothèse d’un refus de leur part ils seront régis par les dispositions qui leurs étaient applicables des accords ci-dessus jusqu’à extinction.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du temps de travail des cadres de l’association, conformément aux dispositions du Code du travail (articles L. 3121-58 à L. 3121-66), Convention collective et des accords de branche applicables.

  • De mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps au niveau des établissements gérés par l’association. Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3151-1 et suivant du code du travail et de la loi du 31 Mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

L’accord de branche du 1er avril 1999 et ses avenants en date du 19 mars 2007 et du 25 février 2009 organisant l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail au sein de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif instaure un

Compte Epargne Temps – C.E.T.


Le Compte Epargne Temps a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés sur l’ensemble de leur vie professionnelle, il permet d’épargner certains éléments de salaire et certains temps de repos non pris, pour :
  • Financer par la suite un congé de plus ou moins longue durée.
  • Alimenter le cas échéant divers plans d’épargne






Article 1 – Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de l’entreprise pour les modalités d’aménagement et de décompte du temps de travail (art 2 à 7), à l’ensemble du personnel pour accéder au dispositif du Compte Epargne Temps (art 8 à 14).

1-1 Il est rappelé que la nature des fonctions et des responsabilités exercées par les cadres de l’association ne se prête pas pour la majorité d’entre eux à la définition d’un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de présence, en raison de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le régime qui leur est appliqué est précisé ultérieurement dans le présent accord. Ils relèvent d’un régime spécifique disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne permet pas de suivre l’horaire collectif, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

1-2 Le C.E.T. concerne l’ensemble des salariés de l’association sous contrat à durée indéterminée et déterminée. Toutefois pour en bénéficier, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans l’association.

1-3 Chaque salarié est libre d’adhérer ou non au C.E.T. mis en place par l’association.




Article 2 – Période de référence du forfait jour

La période de référence des conventions individuelles de forfait en jours est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Modalités d’aménagement et réduction du temps de travail par catégories de cadres :


1 Les cadres dirigeants :


Tel qu’il est dit à l’article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 2 et 3, du livre 1er de la troisième partie du code du travail.
Relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’association.

Compte tenu tout à la fois de la spécificité des métiers de l’association et de son mode de fonctionnement tel qu’il résulte notamment des délégations de pouvoirs dont bénéficient certains cadres, il est convenu que sont considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord :

Le(a) Directeur(rice).

2 Les cadres intégrés :


Définition :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cadres exerçant les fonctions suivantes :

Dans la convention collective FEHAP 51

Aux cadres dont le coefficient de référence est inférieur au coefficient suivant fonction de la filière.

* Filière soignante Cadre : coefficient de référence :530

Regroupement de métiers Encadrant de soins


Métiers : au nombre de quatre à ce jour dont : ENCADRANT D’UNITE DE REEDUCATION (chef de groupe),

Regroupement de métiers Cadres de santé


Métier : au nombre de 1 à ce jour : PSYCHOLOGUE

* Filière Administrative Cadre : coefficient de référence : 547

Regroupement de métiers Cadres Administratifs et de Gestion


Métiers : au nombre de 3 : CHEF DE BUREAU, CADRE INFORMATICIEN NIVEAU 1, CADRE ADMINISTRATIF NIVEAU 1

* Filière Logistique Cadre :

Regroupement de métiers Cadres Logistiques : coefficient de référence :


Métier : au nombre de 1 : Cadre Technique


Aménagement du temps de travail sous forme de réduction de la durée hebdomadaire de travail et par l’attribution de jour de repos :

Les cadres visés ci-dessus continueront à bénéficier d’un aménagement du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Tel que prévu par les articles L3121-53 à L3121-57 du code du travail ces cadres pourront voir l’aménagement de leur temps de travail régi par une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois.
Avant d’envisager les modalités de la réduction du temps de travail de cette catégorie de cadres, les parties conviennent d’une définition du travail effectif et de ses applications.

Définition du temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le cadre est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Applications :

Pauses :
Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les cadres ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Ex : temps de déjeuner, sortie du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnels, etc…

Repos hebdomadaire :
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
Temps de trajet :
Le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Jours de réduction de temps de travail :
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail en application du présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Formation :
Le temps consacré aux actions de formation ayant pour objet l’adaptation des cadres à l’évolution de leur emploi constitue un temps de travail effectif.

Modalités de réduction du temps de travail :

La durée du travail moyenne sur l’année est fixée à 35 heures par semaine.
Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 à 39 heures selon service.
Les jours de repos accordés au titre de la RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif tel qu’il est défini par l’accord du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail des salariés.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, …), ces jours de repos seront réduits au prorata temporis.
Les jours de repos qui auraient été pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.
Ces jours de repos doivent être pris au cours d’une période de douze mois correspondant à l’année civile. Toutefois, les parties se réservent la possibilité de prévoir ultérieurement une autre période de référence de douze mois.
Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie dans le respect des procédures applicables aux jours de congés.
Le nombre total de cadres absents par jour ou par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

3 Les cadres Autonomes


Définition :

Relèvent de cette catégorie les cadres bénéficiant d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers de l’association et de son mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord, les cadres qui exercent les fonctions non visées dans les deux autres catégories, c’est-à-dire cadres dirigeants ou cadres intégrés.

Soit et de manière non limitative :
  • Dans la convention collective FEHAP 51


Aux cadres dont le coefficient de référence est supérieur ou égal au coefficient suivant fonction de la filière.
* Filière soignante Cadre : coefficient de référence :530

Regroupement de métiers Encadrant de soins


Métier : au nombre de 1 à ce jour :GESTIONNAIRE DE FLUX

Regroupement de métiers Cadres de santé


Métiers : au nombre de 4 dont, CADRE DE REEDUCATION, CADRE INFIRMIER,

Regroupement de métiers Cadres de gestion des soins


Métiers : au nombre de 2 dont, CADRE COORDONNATEUR DE SOINS, DIRECTEUR DES SOINS

* Filière Administrative Cadre : coefficient de référence :547



Regroupement de métiers Cadres Administratifs et de Gestion


Métiers : au nombre de 5 : Cadre Informaticien niveau 2, Cadre Administratif niveau 2, Cadre Administratif niveau 3, Chef de service administratif niveau 1, Chef de service administratif niveau 2

* Filière Logistique Cadre :

Regroupement de métiers Cadres Logistiques : coefficient de référence :716


Métier :au nombre de 1 : Chef de service technique

Ainsi que les cadres exerçant les fonctions de Médecin, pharmacien,


Dispositions relatives au repos :

Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés, de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à onze heures, 9 heures par dérogation.
Jours de réduction du temps de travail :
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail en application du présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Formation :
Les jours consacrés aux actions de formation ayant pour objet l’adaptation des cadres à l’évolution de leur emploi constituent des jours de travail.

Article 4 – Nombre de jours travaillés


Les cadres autonomes tel que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à : à 208 jours
. A ce titre le décompte des périodes travaillées ou de repos se fait par journées ou demi-journées.

Il pourra également d’accord entre les parties être recouru à un forfait jour réduit selon les modalités suivantes pour la détermination de la quotité de travail et de la rémunération.

Quotité en % =(durée du forfait en jours / durée de référence du forfait en jours établie pour un temps plein) *100

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours peut être proratisé selon la formule suivante (BOSS, Assiette générale, § 830, 01/01/2024) :
Valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / durée de référence inférieure prévue par l’accord collectif)

Par exception les cadres dirigeants visés au 1 de l’article 3 bénéficieront d’un forfait de 18 jours de congés (ouvrés) supplémentaires à ceux prévus à l’article L3141-1 et suivants du code du travail.

Modalités d’application :


Pour la détermination du nombre de jours de repos auxquels les cadres peuvent prétendre au cours d’une année civile, il est procédé au calcul mentionné en annexe.
Dès lors, les cadres ne bénéficiant pas d’un congé conventionnel ou légal complet au titre de l’année civile considérée verront leur nombre de 208 jours travaillés, augmenté du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis, ou qui n’auraient pas été pris par les cadres.
Les jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail s’acquièrent au prorata des jours de travail sur l’année.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, …), ces jours de repos seront réduits au prorata temporis.
Les jours de repos qui auraient été pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

La mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait qui sera proposée à la signature des cadres concernés.
Ces jours de repos doivent, en principe, être pris au cours d’une période de douze mois correspondant à l’année civile. Toutefois, les parties se réservent la possibilité de prévoir ultérieurement une autre période de référence de douze mois.
Ces jours de repos sont fixés en accord avec l’organisation définie avec la hiérarchie dans le respect des procédures applicables aux jours de congés.
Le nombre total de cadres absents par jour ou par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.
Suivi de la réduction du temps de travail des cadres autonomes :

Les demi-journées ou journées travaillés ainsi que les jours de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel (trimestriel ?) qui sera mis en place par service puis centralisé, pour être conservé par les ressources humaines


Article 5 – Formalisation de la convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait jours suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait, signée entre l’employeur et le salarié concerné. Cette convention précise :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année (dans la limite de 218) ;
  • Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail et de la charge de travail
  • Les dispositions relatives au droit à la déconnexion.

Article 6 – Suivi de la charge de travail et du temps de travail


L’employeur met en place un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours, comprenant :

  • Afin de veiller au caractère raisonnable de la charge de travail des cadres, le forfait jours s’accompagne d’une mesure du nombre de jours travaillés.
A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé. Ledit suivi aura pour objectif de concourir à la préservation de la santé du cadre.
Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié.
A cet égard, le cadre informera son employeur des évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle sa charge de travail.
L’employeur, qui constaterait que l’organisation du travail ou la charge de travail du cadre aboutissent à des situations anormales, pourra organiser un entretien avec le salarié afin de l’alerter sur les risques et décider d’une solution visant à pallier la situation.
  • D’autre part, chaque année, l’employeur organise un entretien annuel spécifique, avec chaque cadre en forfait jour portant sur :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail et son caractère raisonnable ;
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • La rémunération ;
  • L’exercice du droit à la déconnexion.
L’employeur veille à ce que la charge de travail reste compatible avec le respect du repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h).

Article 7 – Droit à la déconnexion

Un droit à la déconnexion est garanti afin de respecter le repos et la vie personnelle des salariés. Il implique notamment :
  • L’absence d’obligation de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des horaires habituels ;
  • Une politique encadrant l’usage des outils numériques (mails, téléphone, etc.) en dehors des temps de travail.
Des recommandations peuvent être précisées dans une charte interne annexée au présent accord.


Afin de donner de la souplesse dans l’usage des temps de repos évoqué ci-dessus mais également pour l’ensemble du personnel il a été convenu de la mise en place d’un C.E.T.




Article 8 – Ouverture et Alimentation du Compte Epargne Temps

8-1 Le Compte Epargne Temps est ouvert, sur demande, aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée. Cette ouverture fait l’objet d’une demande écrite, sur un formulaire à compléter et disponible auprès de l’assistante de direction de l’établissement adressé à la direction de l’établissement.


Sur ce formulaire, le salarié indique le mode d’alimentation de son compte qu’il a choisi.


8-2 L’alimentation du compte peut aussi être effectuée par la remise à la Direction d’une demande spécifique renseignée et signée par le salarié demandeur avant le 31 janvier de l’année N+1.


8-3 La conversion d’une prime conventionnelle en temps de repos à affecter sur le compte C.E.T. du salarié, se calcule proportionnellement au salaire horaire appliqué au cours du mois au titre duquel la prime est due. L’affectation se fera en jour entier.


8-4 Le Compte Epargne Temps peut être alimenté de quatre manières différentes :

De plein droit :
  • Par la totalité des heures de repos acquis (RTT)
  • La cinquième semaine de congés payés annuels (6 jours ouvrable) en sus des 24 jours ouvrables.
- La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
- La contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement (REC). A l’exclusion des repos compensateur du travail de nuit.

8-5 L’épargne annuelle du salarié est limitée à 18 jours ouvrés, quel que soit le mode d’alimentation du C.E.T. choisi.


8-6 Un plafond de l’épargne totale est fixé à 60 jours ou 420 heures.

8-7 La limite annuelle prévue à l’article 8-5 ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans, conformément aux dispositions de l’accord de branche, sans que puisse y être affecté le report des congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables par an. Il en est de même pour la limite fixée à l’article 8-6.


Article 9 – Utilisation du Compte Epargne Temps


9-1 Le salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps peut notamment utiliser le capital temps pour financer en totalité ou en partie :

  • Un congé de fin de carrière
  • Un congé parental d’éducation,
  • Un congé sabbatique,
  • Un congé pour création ou reprise d’une entreprise,
  • Un congé de solidarité familiale
  • Un congé pour tout ou partie pour convenance personnelle,
  • Un congé formation

9-2 Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.


Le salarié peut demander à prendre également un congé ponctuel financé par les droits inscrits au C.E.T. dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de RTT (JRTT) de l’année déjà acquis. Il est soumis à l’accord de la hiérarchie qui lui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés.


9-3 La demande d’utilisation du C.E.T. doit être faite auprès de la Direction. Un bulletin individuel de retrait lui sera alors remis.

Ce bulletin porte les informations suivantes :
  • la nature du congé que le salarié souhaite prendre parmi ceux répertoriés à l’article 9-1,
  • le nombre de jours à débiter
  • la nature des jours épargnés à débiter de son compte par référence aux sources prévues à l’article 8-4. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins huit jours calendaires avant la date de congé souhaité (hors règle légale, conventionnelle applicable), sauf force majeure.

9-4 Mobilisation du Compte Épargne Temps en cas de réduction temporaire d’activité

Utilisation prioritaire du Compte Épargne Temps avant recours à l’activité partielle


Le présent accord prévoit que,

en cas de baisse temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles affectant l’établissement ou le service, l’employeur, avant tout recours à un dispositif d’activité partielle, mobilise des droits épargnés sur le Compte Épargne Temps (CET) des salariés.

Cette possibilité s’exerce dans les conditions suivantes :

1. Objectif et finalité

L’objectif de cette disposition est de permettre à l’employeur de faire face à une baisse temporaire d’activité, tout en préservant l’emploi et les ressources des salariés, par l’utilisation des droits acquis dans le cadre du CET.

2. Modalités de mobilisation

  • Peuvent être mobilisés les droits CET épargnés sous forme de

    jours de congés non pris (RTT, CP jours de repos liés à des récupérations ).

  • La mobilisation peut se faire sans l’accord individuel du salarié, après information et consultation du CSE.
  • L’ordre et les dates de prise de ces jours seront définis par l’employeur,

    avec un préavis minimum de 7 jours calendaires.

3. Encadrement et garanties

  • L’utilisation des jours CET ne peut conduire à une discrimination entre les salariés.
  • Le salarié conserve le droit à information sur le solde de son CET et les jours utilisés dans ce cadre.

4. Information du salarié

L’employeur informe individuellement chaque salarié concerné par courrier ou par voie électronique, précisant :
  • la nature des jours mobilisés,
  • la période d’utilisation,
  • le solde restant du CET après mobilisation.


Article 10 – Monétarisation du Compte Epargne Temps


La monétarisation des jours placés sur le CET s’opère de deux façons :

Complément de rémunération immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.


Article 11 – Situation du salarié pendant le congé


11-1 Pendant son congé, le salarié perçoit une indemnité par son employeur ; cette indemnité a le caractère de salaire et elle est, à ce titre,  soumise à charges sociales et patronales et est imposable.


11-2 L’indemnité est calculée à partir de la valeur journalière ou du taux horaire (selon le statut du salarié) du dernier salaire mensuel brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Hors prime de toutes natures et toute rémunération pour heures supplémentaires (salaire hors éléments de rémunération variable ex : indemnités Dim/ fériés, astreintes etc ….).


Son montant est obtenu en multipliant ce taux de salaire journalier ou horaire par le nombre de jours de congés pris par le salarié.

11-3 Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé. Le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise. Il est dispensé de fournir la prestation de travail mais les autres obligations de son contrat de travail subsistent. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.


11-4 Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du C.E.T. précède un départ en retraite ou préretraite, le salarié retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.


Article 12 – Liquidation du Compte Epargne Temps

12-1 Tout salarié ayant ouvert et alimenté un compte Epargne Temps peut renoncer à utiliser son C.E.T. même s’il est toujours présent au sein de l’association Centre de Rééducation Fonctionnelle de Salies de Béarn.


12-2 Cette renonciation doit être notifiée à la Direction de l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

12-3 Le préavis visé à l’article 6.2 sera mis à profit pour permettre à la direction de l’établissement de trouver un accord avec le salarié pour organiser la liquidation du CET sous la forme de congés indemnisés ou monétarisés.


12-4 Le salarié ayant clôturé un Compte Epargne Temps ne pourra ouvrir un nouveau compte C.E.T. avant un délai de deux ans à compter de la date effective de cette clôture (sauf si ce dernier a été mobilisé à l’initiative de l’employeur dans l’hypothèse de baisse temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles affectant l’établissement ou le service entrainant le recours à l’activité partielle).


12-5 Au jour de la rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit – démission, licenciement, retraite, décès – l’intéressé (ou ses ayants-droits en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice pour les congés épargnés non encore pris.


Cette indemnité est calculée comme prévu à l’article 5.2 du présent accord.
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du C.E.T.

Article 13 – Transfert du C.E.T.


Si le salarié quitte l’association son compte est liquidé dans les conditions applicables en cas de rupture du contrat de travail et notamment selon les modalités prévues à l’article 5-2.

Article 14 – Gestion financière et administrative du compte C.E.T.


L’association assurera en interne la gestion du compte C.E.T. Le montant de la provision comptable à ce titre sera communiqué annuellement au CSE lors de la présentation des comptes. L’association se réserve la possibilité de confier la gestion du compte C.E.T. mis en place au profit de ses salariés à une caisse paritaire nationale désignée par la branche dans le cadre d’une offre globale de service lui permettant de bénéficier d’une mutualisation des coûts de gestion et des produits financiers et d’une unification des procédures de gestion propre à la branche professionnelle.

Article 15 – Modalité d’application et durée de l’accord

Le présent accord sera modifié de plein droit dans l’éventualité d’une modification des règles régissant le dispositif C.E.T. au niveau de la branche, du Code du Travail ou de la convention collective d’octobre 1951 (FEHAP).

Article 16 – Communication de l’accord

La direction s’engage à faciliter la consultation de cet accord. Sa diffusion devra être le plus large possible auprès des salariés : annexé au bulletin de paye, affichage sur les panneaux.

Article 17– Suivi de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les signataires dans le cadre du CSE.

Article 18 : Durée et Révision



18-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

18-2 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

18-3 Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 6 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont définies à l’article D 2231-8 du code du travail.

18-4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


18-5 Date d’effet

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er septembre 2025







Signatures

Le Président :

Mr




Pour le CSE

Madame

en sa qualité d’élue titulaire

Madame

en sa qualité d’élue titulaire





Monsieur

en sa qualité d’élu titulaire




Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

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