Accord d'entreprise CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)

Avenant N2 Annualisation / temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/02/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)

Le 19/02/2025


AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société CRVO INGRANDES,

Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 884 100 082, dont le siège social est situé Zone Industrielle - Saint-Ustre - INGRANDES (86220),
Représentée par …., agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
Et,
  • L’organisation syndicale représentative FO représentée par …, en sa qualité de délégué syndical ;


  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par …., en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Ont convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent avenant portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des articles L2261-7-1 et suivants et L3121-44 et suivants du code du travail.

Préambule :

Il convient de rappeler qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable depuis le 01/10/2022, au sein de la société. Cet accord a fait l’objet de révisions, par avenant signé le 10 janvier 2024.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet des fonctions opérationnelles de production et de préproduction travaillant en équipes successives alternantes, est organisée sur une base moyenne de 36,50 heures sur la période de référence, soit sur une base de 1 672 heures de travail effectif sur la période de référence, incluant la journée de solidarité (base moyenne de 39 heures et 1 787 heures de travail effectif sur la période de référence pour les métiers du back office ne travaillant pas en équipes successives alternantes).

Actuellement, le nombre d’heures effectuées par mois est suivi, pour chacun des collaborateurs, via son compteur : ce n’est qu’au terme de la période annuelle de référence que la situation individuelle de chaque salarié est vérifiée et qu’un bilan est effectué :
  • Si le cumul est positif, le salarié pourra prétend au paiement des heures supplémentaires au taux majoré
  • Si le solde est négatif, des retenues sur salaire pourront être opérées.

Ensuite, le temps de travail de la société est actuellement organisé du lundi au vendredi, sachant qu’il est possible, dans les périodes de forte activité, de faire travailler les salariés, dans une limite de deux samedis par mois.

Dans un contexte où la société rencontre de plus en plus de difficultés à prévoir avec précision les périodes de forte activité et doit faire preuve de souplesse pour répondre aux fluctuations de charge de travail, les parties ont souhaité apporter des modifications à l’accord d’entreprise du 01/10/2022 et à son avenant du 10 janvier 2024, dans un nouvel avenant.

Les parties ont donc convenu de nouvelles dispositions portant notamment sur l’accomplissement des heures supplémentaires, mais également la rémunération des heures supplémentaires accomplies, en cours de période de référence.

Hormis les dispositions expressément visées ci-dessous, les autres stipulations de l’accord initial et de l’avenant du 10 janvier 2024 restent inchangées.

Cet avenant porte sur les dispositions suivantes :


ARTICLE 1

Certains articles du Chapitre 3 « Aménagement du temps de travail sur l’année » sont modifiés comme suit (les changements sont identifiés en bleu ci-dessous) :

CHAPITRE 3 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année 



Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail


Les parties précisent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévoyant l’alternance de périodes de forte activité (+) et de faible activité (-) est déterminé en corrélation avec les besoins et l’activité des concessions.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet des fonctions opérationnelles de production et de préproduction travaillant en équipes successives alternantes est organisé sur une base moyenne de 36,50 heures sur la période de référence, soit sur une base de 1 672 heures de travail effectif sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail des salariés à temps complet des métiers back office ne travaillant pas en équipes successives alternantes reste organisé sur une base moyenne de 39 heures sur la période de référence, soit sur une base de 1 787 heures de travail effectif sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail des salariés est généralement organisé du lundi au vendredi.

Cependant, les parties conviennent de la possibilité de recourir au travail du samedi, notamment lors des périodes de forte activité, dans la limite maximale de deux samedis par mois.

Les samedis travaillés seront affichés à l'avance avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toute modification du planning des samedis interviendra dans le respect de ce délai. Les salariés amenés à travailler le samedi travailleront sur les horaires suivants : de 07h00 à 14h00.

Toutefois, afin d'offrir plus de souplesse dans l'organisation du travail, il sera possible, avec l'accord de la majorité de l'équipe concernée et si l’activité le permet (ponts disponibles, places etc..), d'effectuer les heures supplémentaires prévues initialement sur la journée du samedi, la semaine précédant ledit samedi, dans l’amplitude d’horaires suivante :
  • Equipe du matin : de 4h00 à 6h00 du mardi au vendredi,
  • Equipe de l’après-midi : de 22h00 à 00h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 20h00 à 00h00.
  • Equipe de nuit : de 03h00 à 05h00 la nuit du vendredi au samedi.

La décision sera prise et applicable à toute l’équipe.

Malgré une décision favorable des collaborateurs, si par manque d’espaces de travail au sein d’un secteur, l’accomplissement d’heures supplémentaires en semaine s’avère impossible, le travail du samedi sera alors inévitable.

Un salarié qui ne pourrait être présent sur les heures supplémentaires effectuées sur l’une des périodes précitées, devra justifier de son absence.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les parties n’ont pas souhaité fixer de limites hebdomadaires.
Il convient de préciser cependant que le temps de travail hebdomadaire des salariés respectera les durées maximales légales de travail (journalière et hebdomadaire).
De la même façon, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela pourra permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 4 semaines consécutives.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que lors des périodes de faible activité, les salariés pourront faire remonter à la Direction leurs besoins en formation, et ce afin de développer leurs compétences ou l’adaptation à leur poste de travail. Toute demande devra faire l’objet d’une étude par la Direction.

Article 5 – Vérification des horaires d’aménagement du temps de travail en fin de période pour le personnel présent toute la période

Le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est déterminé en prenant en compte toutes les heures effectuées.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compteur mensuel individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié, via un outil interne de suivi des temps.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
  • le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Chaque mois, une fiche mensuelle récapitulative de suivi des heures réalisées sera établie et signée conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.
A titre dérogatoire au principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année, un salarié aura la possibilité de choisir, en cours de période de référence et sous réserve de sa déclaration mensuelle, si leurs heures supplémentaires qu’il aura pu accomplir, au-delà de son horaire hebdomadaire moyen de 36,50 heures, seront :
  • Rémunérées immédiatement sur la paie du mois concerné (paiement le mois suivant),
  • Comptabilisées dans le compteur mensuel de suivi, conformément aux dispositions précitées selon les modalités prévues dans le présent article.

Ce choix devra être formulé à son chef d’équipe pour chaque heure supplémentaire accomplie, au-delà de son horaire hebdomadaire moyen de 36,50 heures, réalisée. Aucune modification possible une fois l’heure saisie dans ICAR.

Au terme de la période annuelle de référence, soit au 31 décembre de chaque année, la situation individuelle de chaque salarié sera vérifiée et un bilan sera effectué afin de déterminer le nombre d’heures réalisé au cours de la période, et, le cas échéant, de régulariser la situation du salarié :
  • Soit le compteur d’un collaborateur fait apparaitre un cumul positif c’est-à-dire des heures réalisées sur la période annuelle de référence supérieure à 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers).

Dans ces conditions, chaque salarié bénéficiera du paiement de ses heures supplémentaires au taux majoré conformément aux dispositions conventionnelles ;

  • Soit le cumul d’un collaborateur fait apparaitre un solde négatif, c’est-à-dire que ses heures effectivement réalisées sont en deçà de 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers), au titre de la période annuelle de référence ;

Il convient de préciser que, dans ce cas, la Direction de la société sera en droit de procéder à des retenues sur salaire, dans la limite du dixième du montant du salaire, au titre des éventuels trop-perçus par les salariés.

A titre dérogatoire et en application des dispositions précitées relatives à la rémunération des heures supplémentaires, en cours de période de référence, les parties conviennent que le compteur de suivi sera plafonné à un seuil négatif de 14 heures par collaborateur.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une période de faible activité entrainant une réduction d’activité, voire une fermeture temporaire de l’entreprise, les collaborateurs qui se seraient fait payer, régulièrement, des heures supplémentaires, en cours de période de référence, seront obligatoirement positionnés, s’ils n’ont pas suffisamment d’heures dans leur compteur individuel, en congés sans solde.



Article 6 – Régime des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées, à l'issue de cette période de référence.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre, au-delà de 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers), déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours d’année.
Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence lors du versement du salaire du mois suivant la clôture de la période de référence (soit en janvier de chaque année), ou au cours d’un mois donné selon la dérogation prévue à l’article 5.

ARTICLE 2

Le Chapitre 5 « Travail de nuit » est complété comme suit : 

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective Nationale des services de l’automobile, les parties conviennent que lorsque des salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit accompliront des heures de travail sur la période de nuit (soit sur la période de 22 heures à 6 heures), ces heures ne feront pas l'objet d'aucune contrepartie spécifique pour travail de nuit.

Toutefois, en compensation, il leur sera accordé une pause rémunérée de 5 minutes, au cours de la période.


ARTICLE 3

Le Chapitre 6 « Dispositions finales » est modifié comme suit : 


Dispositions finales

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord et de ses avenants et clause de rendez-vous

Afin d'assurer le suivi de l’accord et de ses avenants ultérieurs, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de prendre en compte les conséquences de cette nouvelle organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'avenant de révision

Le présent avenant de révision s'applique à compter du 18 février 2025 et pour une durée indéterminée.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 26 septembre 2022 et de l’avenant du 10 janvier 2024, non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 3 - Portée de l'accord et de ses avenants

L’accord ainsi que ses avenants ultérieurs se substituent aux dispositions de la convention collective des Services de l’automobiles dont relève la Société, ayant le même objet.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord et de ses avenants

Pendant sa durée d'application, l’accord ainsi que ses avenants ultérieurs peuvent être révisés dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord et de ses avenants

L’accord ainsi que ses avenants ultérieurs peuvent être dénoncés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l’accord ainsi que ses avenants ultérieurs continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord et de ses avenants

Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la DREETS.
Le présent avenant, ainsi que l’accord s’y référant et les annexes de ce dernier, seront déposés à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DREETS.
L’accord ainsi que ses avenants éventuels est affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

ARTICLE 7 - Transmission de l'avenant de révision à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche


La Société CRVO INGRANDES transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

******
Fait à Ingrandes, le 18 février 2025.

En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société

M. …



Pour l’organisation syndicale représentative FO

M. ….



Pour l’organisation syndicale représentative CGT

M. …..

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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