Accord d'entreprise CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 28/01/2027

12 accords de la société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)

Le 28/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

RELATIF A …………………. [THEME(S) DE NEGOCIATION]

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société CRVO INGRANDES,

Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 884 100 082, dont le siège social est situé Zone Industrielle - Saint-Ustre - INGRANDES (86220),
Représentée par …., agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
Et,
  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par …, en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part,
Et,
  • L’organisation syndicale non représentative FO représentée par …, en sa qualité de délégué syndical ;


Ci-après désignés ensemble « les parties ».
Ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles

L.2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.


Il porte sur les thèmes suivants :
  • Salaires effectifs ;

  • Intéressement, participation et épargne salariale ;

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé qu’un

accord d’adaptation a été conclu le 11 octobre 2022, fixant notamment la fréquence des négociations sur ces thèmes.


1. Une démarche de dialogue social, de co-construction et de participation des salariés

Les Parties affirment leur volonté de faire des NAO un

espace d’échange utile et concret, permettant d’aboutir à des décisions équilibrées : ce que l’on souhaite renforcer, ce que l’on ajuste, et la manière dont la valeur est partagée dans l’intérêt collectif.


Dans cet esprit, la Direction a souhaité :
  • travailler de façon

    constructive avec les organisations syndicales ;

  • écouter les propositions ;

  • et

    associer les salariés lorsque cela était pertinent, car un accord NAO traduit également une forme de compromis social : quelles priorités choisit-on, et à quoi consent-on pour les rendre possibles ?


2. Un contexte économique et social assumé, et une volonté d’équité

Les Parties ont notamment travaillé sur l’

absentéisme, car il représente un enjeu important :

  • pour l’entreprise, en raison de ses impacts organisationnels et économiques ;
  • et pour l’ensemble du personnel, car il influence la charge de travail, l’organisation des équipes et, plus largement, la capacité à financer des avantages collectifs.
La volonté commune a été d’orienter les choix de l’accord vers une logique d’

équité : mieux redistribuer, mieux cibler, et renforcer des dispositifs profitant au plus grand nombre, tout en maintenant un cadre protecteur pour les situations spécifiques.


3. Réunions de négociation et informations transmises

Dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de

quatre réunions, tenues les 2 décembre 2025, 8 décembre 2025, 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026.

La Direction a transmis le 26 novembre les informations relatives :
  • au calendrier des NAO,
  • et à la BDESE, actualisée le 18 novembre 2025.

Les Parties rappellent enfin que les discussions ont intégré l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et à venir de la société CRVO INGRANDES.

1.2 Salariés concernés

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.


ARTICLE 2 – ARCHITECTURE DE L’ACCORD

Afin d’en faciliter la compréhension et la communication, les mesures sont présentées selon la structure suivante :
  • Partie A – Évolution des salaires et reconnaissance

  • Partie B – Tickets restaurant et équilibre collectif : évolution des modalités d’indemnisation des arrêts maladie

  • Partie C – Autres mesures : polyvalence, temps de travail, CSE, RQTH, payplan, participation, égalité…



PARTIE A – ÉVOLUTION DES SALAIRES ET RECONNAISSANCE

ARTICLE 3 – DÉFINITION DES SALAIRES EFFECTIFS

La notion de « salaires effectifs » s’entend des salaires bruts par catégories, incluant les primes et avantages en nature.
Les Parties ont ainsi examiné la rémunération dans sa globalité afin de bâtir des mesures cohérentes, lisibles et équitables.


ARTICLE 4 – RECONNAISSANCE DES FONCTIONS D’ADJOINT CHEF D’ÉQUIPE

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de mettre en place un dispositif structuré de reconnaissance des fonctions de « seconds », exercées par les

adjoints aux chefs d’équipe, afin de valoriser :

  • les responsabilités opérationnelles,
  • l’implication dans l’animation du collectif,
  • et les sujétions spécifiques liées à la continuité d’activité.

4.1 Échelon majoré

Le dispositif repose sur l’attribution d’un

échelon majoré, dans la limite de l’échelon maximal du métier concerné, formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.

4.2 Prime mensuelle fixe

Ce dispositif est complété par le versement d’une

prime fixe mensuelle de 60 euros bruts, versée exclusivement aux adjoints aux chefs d’équipe.

Cette prime a pour objectif de reconnaître l’engagement lié à la fonction, tout en garantissant l’absence de toute perte de prime antérieurement versée. Elle est proratisée en cas d’absence pour maladie.



ARTICLE 5 – REVALORISATION GÉNÉRALE DES SALAIRES (1,2 %)

5.1 Principe

Il est convenu d’appliquer à l’ensemble des salariés

hors cadres une revalorisation générale de 1,2 % de leur salaire effectif brut.

5.2 Finalité

Cette mesure s’inscrit dans :
  • un objectif de préservation du pouvoir d’achat,
  • une logique d’équité collective,
  • et une politique de reconnaissance du travail fourni par les équipes.

5.3 Conditions d’éligibilité

La revalorisation bénéficie aux salariés ayant

définitivement validé leur période d’essai à la date d’entrée en vigueur de la mesure.

En conséquence, les salariés dont la période d’essai est en cours à cette date ne relèvent pas du champ d’application de cette revalorisation.



ARTICLE 6 – EXTENSION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ AUX AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES

Les Parties rappellent que, lors des NAO du

24 février 2025, une prime d’ancienneté a été instaurée pour les ouvriers et employés.

Afin d’assurer une cohérence et une équité de traitement entre les catégories professionnelles, les Parties conviennent d’étendre le bénéfice de cette prime aux

agents de maîtrise et cadres.

Les modalités de la prime d’ancienneté définies par l’accord du 24 février 2025 demeurent inchangées.


PARTIE B – TICKETS RESTAURANT ET ÉQUILIBRE COLLECTIF

(incluant l’évolution des modalités d’indemnisation des arrêts maladie)

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE DES TICKETS RESTAURANT

7.1 Principe et montant

Les salariés bénéficient de

Tickets Restaurant d’une valeur faciale de 6 euros, pris en charge à 60 % par l’employeur (soit 3,60 €) et à 40 % par le salarié (soit 2,40 €).


7.2 Objectif

Cette mesure vise à :
  • faciliter l’accès à une restauration de qualité,
  • soutenir le pouvoir d’achat,
  • renforcer les conditions de vie au travail,
  • et proposer un avantage social concret et durable.


Les tickets restaurant ainsi que la revalorisation générale constituaient des attentes fortes et exprimées de longue date par les salariés. La mise en œuvre de ces mesures a nécessité l’identification de leviers de financement permettant d’en assurer la pérennité, dans une logique d’équilibre global de l’accord. À ce titre, les Parties ont étudié la faisabilité juridique d’un ajustement des jours de carence, ce dispositif ne constituant pas, au sens de la loi, une garantie collective et relevant du bloc 3 de la hiérarchie des normes, permettant ainsi une adaptation par accord d’entreprise.


ARTICLE 8 – ÉVOLUTION DES MODALITÉS D’INDEMNISATION DES ARRÊTS MALADIE

(dans une logique de responsabilité collective et d’équité)

8.1 Cadre conventionnel rappelé

Selon les dispositions de la Convention collective des services de l’automobile applicables à la date de signature, un maintien de salaire (sous déduction des IJSS brutes) est prévu en cas d’arrêt maladie, sous conditions d’ancienneté, sur une durée maximale annuelle :
  • jusqu’à 45 jours pour les non-cadres ayant au moins un an d’ancienneté ;
  • jusqu’à 90 jours pour les cadres ayant au moins un an d’ancienneté.

8.2 Ajustement sur les deux premiers jours d’absence

Dans une logique d’équilibre global de l’accord, et afin de renforcer des avantages bénéficiant largement aux salariés (notamment les tickets restaurant), les Parties conviennent de faire évoluer les modalités de prise en charge de la carence :
  • l’indemnisation employeur s’applique selon le cadre conventionnel,
  • avec une adaptation portant sur les

    deux premiers jours d’absence, qui ne relèvent plus d’une prise en charge complémentaire employeur dans le cadre du présent accord.


Cette mesure s’inscrit dans la démarche présentée au préambule : agir sur l’absentéisme, mieux maîtriser ses impacts, et redistribuer les ressources de manière équitable au bénéfice du plus grand nombre.

8.3 Protection renforcée : AT/MP

Conformément aux dispositions légales, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, l’indemnisation par l’employeur commence dès le premier jour d’absence.

8.4 Situations spécifiques : ALD

En cas d’Affection de Longue Durée (ALD) reconnue par la CPAM, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) sont versées sans délai de carence, dès le 1er jour d’arrêt de travail, conformément à la réglementation en vigueur ; lorsque l’employeur pratique la subrogation, les IJSS sont automatiquement perçues par l’employeur puis reversées au salarié sur le bulletin de paie.

8.5 Démarche de dialogue social et participation des salariés

Les Parties rappellent que ce sujet a été travaillé de manière approfondie, avec une volonté de transparence et de participation des salariés, notamment au travers d’une consultation organisée sous forme de référendum, ayant mis en évidence une adhésion majoritaire.

ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE RÉMUNÉRATION VARIABLE : PAYPLAN

Afin de favoriser l’équité et la cohérence du dispositif, les Parties conviennent que, pour l’année 2026, les payplans sont encadrés selon les modalités suivantes :• à partir de 4 jours d’absence cumulés sur la période de référence (continus ou non),• le payplan est plafonné à 5 % (sur les 15 % maximum attribuables en situation de présence complète).
Sont prises en compte les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de la loi ou de la convention collective, conformément aux précisions prévues par le présent texte.

Cette évolution constitue une avancée significative du dispositif, dans la mesure où le relèvement du plafond permet aux salariés concernés par des absences de récupérer une partie de leur prime variable, contribuant ainsi à compenser partiellement l’impact financier lié aux jours de carence, tout en maintenant un cadre équitable pour l’ensemble des collaborateurs.




PARTIE C – AUTRES MESURES (TOUS LES AUTRES SUJETS)

ARTICLE 10 – RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE

10.1 Polyvalence durable contractualisée : majoration + prime mensuelle

Lorsqu’un salarié exerce des fonctions polyvalentes durables contractualisées, il bénéficie :
  • d’une majoration d’échelon calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,
  • et d’une

    prime mensuelle de 10 euros bruts.

Toute polyvalence non mobilisée depuis un an devient caduque ; l’échelon demeure acquis.

10.2 Primes horaires

  • Polyvalence durable contractualisée :

    3 euros bruts par heure.

  • Polyvalence ponctuelle non contractualisée :

    1,50 euro brut par heure.



ARTICLE 11 – VALORISATION DE L’ENGAGEMENT : CRÉDIT DE 7,5 HEURES


Les salariés ayant réalisé au moins

40 heures supplémentaires sur l’année civile N bénéficient, pour l’année N+1, d’un crédit de 7,5 heures sur leur compteur d’annualisation.


Ce crédit est enregistré le 1er janvier de l’année N+1 et concerne les salariés productifs, compte tenu de l’exigence physique des métiers. Le personnel administratif, les cadres et les chefs d’équipe ne relèvent pas de ce dispositif.


ARTICLE 12 – BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (CSE)

Le budget des Activités Sociales et Culturelles est porté à

0,5 % de la masse salariale brute, renforçant la capacité du CSE à développer des actions utiles aux salariés.




ARTICLE 13 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties réaffirment leur attachement au strict respect de l’égalité professionnelle et salariale, au principe de non-discrimination, et à la promotion de la mixité à tous les niveaux, facteur d’équilibre social et d’efficacité économique.


ARTICLE 14 – ÉPARGNE SALARIALE ET PARTICIPATION

Les Parties rappellent que la participation salariale permet d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, et de se constituer une épargne avec l’aide de l’entreprise.
La Société est couverte par un accord de participation en date du

19 février 2025.


DISPOSITIONS FINALES

Les organisations syndicales CGT et FO avaient initialement exprimé des réserves fortes à l’égard de cette proposition, estimant que la suppression du maintien de salaire pouvait être perçue comme une remise en cause d’un avantage historiquement acquis par les salariés et relevant, selon elles, du bloc 1 de la négociation. Cette position s’inscrivait pleinement dans leur rôle de défense des droits et des acquis sociaux des collaborateurs.
Toutefois, la consultation directe des salariés du CRVO, organisée sous la forme d’un référendum les 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026, a mis en évidence une adhésion très majoritaire au dispositif proposé, avec 86 % des votants favorables à la mesure. Sensibles à l’expression claire de cette volonté collective et attachées à une démarche démocratique et responsable, les organisations syndicales CGT et FO ont fait le choix d’accompagner cette orientation en acceptant de signer l’accord. Cette décision traduit un équilibre entre la préservation des principes qu’elles défendent et le respect du choix exprimé par la majorité des salariés.
Position de l’employeur
L’employeur tient à souligner la qualité du dialogue social et la capacité des Parties à concilier les intérêts, à engager des concessions réciproques et à construire des compromis durables, dans une logique de responsabilité partagée. La négociation collective implique parfois de mener des batailles communes, tant du côté des organisations syndicales que des représentants patronaux, afin de faire évoluer le cadre légal, gagner en souplesse, et permettre l’émergence de dispositifs plus adaptés aux réalités du terrain, dans l’intérêt de tous.
Dans cet esprit, l’employeur rappelle également qu’aucune concession ne peut être gratuite : chaque évolution doit s’inscrire dans un équilibre global, créateur de valeur sociale et économique, garantissant à la fois la protection des salariés, la reconnaissance de leurs attentes et la pérennité de l’entreprise.

ARTICLE 15 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément à l’accord d’adaptation en vigueur, le présent accord est conclu pour une durée de

un an.


ARTICLE 16 – SUIVI

La bonne application du présent accord fera l’objet d’un suivi confié au CSE à l’occasion des consultations annuelles en lien avec les thèmes abordés.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter tout ou partie de l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de

2 mois suivant la prise d’effet des nouveaux textes, afin d’ajuster si nécessaire les dispositions.


ARTICLE 18 – RÉVISION

Chacune des Parties signataires peut solliciter la révision du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en joignant un projet d’avenant ou des propositions de rédaction.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de

2 mois à compter de la réception de la demande pour engager les échanges.


ARTICLE 19 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié par la Direction conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » en deux exemplaires (une version signée et une version publiable anonymisée). Les Parties conviennent de la publication intégrale du texte. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la Société.





Fait à Ingrandes ,le 22 janvier 2026, en 3 exemplaires


Pour le syndicat CGTPour la Société CRVO INGRANDES
Représenté par …Représentée par …
SignatureSignature




Pour le syndicat FO
Représenté par …

Signature

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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