Représenté par M. ,,,,,,,,, en sa qualité de Président
d’une part,
et
Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a élaboré le présent projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail et l’a soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. En conséquence, le présent document constitue un Accord d’entreprise conclu entre l’association et ses salariés, ci-après dénommé « l’Accord ». Dans une volonté de fidéliser les collaborateurs, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle, et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires, tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés. Par ailleurs, le présent Accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail au sein de l’association, dans le respect des situations individuelles et des contraintes propres à l’activité. Dans ce contexte, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, tel que défini ci-après, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Champ des bénéficiaires de l’Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, qu’ils soient en poste à la date de son entrée en vigueur ou recrutés ultérieurement, dans le respect des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Bénéficiaires
Les dispositions du présent Accord relatives aux heures supplémentaires s’appliquent aux salariés employés à temps complet. Sont concernés les salariés dont la durée de travail contractuelle est fixée à au moins 35 heures hebdomadaires, soit 151,67h mensuelles.
Définition et décompte des heures supplémentaires
La période de référence retenue pour le décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet est le mois civil. Le mois civil s’entend comme la période comprise entre le premier jour du mois à minuit et le dernier jour du même mois à 23h59. La durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires correspond au temps de travail effectif tel que défini par les articles L.3121-1 à L.3121-15 du Code du travail. Sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
les périodes de congés payés ;
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les congés d’adoption ;
les congés pour événements familiaux ;
les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Régime juridique applicable aux heures supplémentaires et à leurs contreparties
Les heures de travail prévues au contrat de travail sont rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle brute contractuelle, correspondant à la durée de travail du salarié. Ainsi, tout salarié dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 151,67h mensuelles et prévue expressément au contrat est rémunéré selon cette durée. Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail constitue une heure supplémentaire et ouvre droit à une contrepartie sous forme de majoration en temps ou en rémunération, dans les conditions définies au présent article.
Détermination des taux de majoration applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les heures supplémentaires mensuelles donnent lieu aux majorations suivantes :
Les heures mensuelles effectuées au-delà de 151.67 heures et jusqu’à 186,33 heures sont majorées de 25% ;
Les heures mensuelles effectuées au-delà de 186.33 heures et dans la limite du temps de travail autorisé suivant dispositions légales sont majorées de 50%.
Attribution prioritaire du repos compensateur de remplacement
Par principe, le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leur majoration peut être remplacé, en tout ou partie, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Conformément aux taux de majoration précités :
Chaque heure mensuelle effectuée au-delà de 151.67 heures et jusqu’à 186,33 heures, majorées de 25 %, ouvre droit à 1 h 15 de repos compensateur ;
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 186.33 heures et dans la limite du temps de travail autorisé suivant dispositions légales, majorées de 50 %, ouvre droit à 1 h 30 de repos compensateur ;
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée ou par journée entière, dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures suffisant pour l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 7 heures. Les dates de prise du repos compensateur sont sollicitées par le salarié et validées par la Direction. Dans un souci de bonne organisation du service, toute demande doit être formulée au moins 10 jours avant la date souhaitée. À défaut de demande du salarié dans le délai de 2 mois suivant l’atteinte du seuil d’heures ouvrant droit au repos compensateur, l’employeur pourra imposer la prise de ce repos. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Versement d’une contrepartie salariale à défaut de repos compensateur
Dans l’hypothèse où le salarié se trouverait dans l’impossibilité avérée de bénéficier de son repos compensateur de remplacement, les majorations afférentes aux heures supplémentaires, calculées conformément au paragraphe 3.1 du présent article, seront versées sur la paie du mois suivant la constatation de cette impossibilité. Il est rappelé que les heures supplémentaires correspondant à la durée contractuelle de travail du salarié sont rémunérées de plein droit. Les dispositions du présent paragraphe concernent exclusivement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’association est fixé à 360 heures par salarié et par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne saurait en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent avec accord expresse de l’employeur. Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 4 du présent Accord, la prise d’une contrepartie obligatoire en repos par le salarié est impérative. L’absence de demande du salarié ne peut en aucun cas entraîner la perte de son droit à contrepartie obligatoire en repos. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié adresse une demande écrite à l’employeur précisant la date et la durée du repos souhaité, au plus tard 10 jours avant la date envisagée de prise de repos. L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande, en tenant compte des nécessités de service. À défaut de demande du salarié dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans un délai maximal de 4 mois. En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, ou avant l’acquisition de droits suffisants pour permettre la prise effective de ce repos, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis, conformément aux dispositions de l’article D.3121-23 du Code du travail
Suivi du temps de travail
Afin d’assurer un décompte fiable et transparent du temps de travail, l’entreprise met en place un suivi mensuel des heures effectuées par chaque salarié. Chaque salarié à temps complet renseigne ses heures de travail effectif selon les modalités définies par l’employeur (feuille de temps, registre, outil de suivi ou tout autre moyen équivalent). Ce relevé mensuel précise notamment :
les heures travaillées dans le cadre de la durée contractuelle ;
les heures supplémentaires réalisées au cours du mois civil ;
les éventuelles absences assimilées à du temps de travail effectif.
Le relevé est transmis à l’employeur au plus tard à la fin de chaque mois civil pour validation. Il est expressément rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être prise en compte sans validation expresse ou tacite de l’employeur, laquelle peut résulter de l’organisation du travail ou des nécessités du service. Les heures validées sont intégrées au bulletin de paie ou au compteur de repos compensateur, selon les modalités prévues au présent Accord.
Dispositions supplétives
Le présent accord se substitue aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant du travail en temps complet. Pour les modalités non prévues, demeurent applicables les dispositions de la loi et de la convention collective nationale des cabinets dentaires, la disposition la plus favorable étant retenue.
CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Bénéficiaires
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux salariés employés à temps partiel. Sont concernés les salariés dont la durée de travail contractuelle est fixée à moins de 35 heures hebdomadaires ou 151,67h mensuelles.
Définition et décompte des heures complémentaires
Sont qualifiées d’heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat de travail à temps partiel. Toute heure complémentaire ne peut être réalisée qu’avec l’accord préalable de la Direction. La période de référence retenue pour le décompte des heures complémentaires des salariés à temps complet est le mois civil. Le mois civil s’entend comme la période comprise entre le premier jour du mois à minuit et le dernier jour du même mois à 23h59. La durée du travail prise en compte pour le calcul des heures complémentaires correspond au temps de travail effectif tel que défini par les articles L.3121-1 à L.3121-15 du Code du travail. Sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
les périodes de congés payés ;
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les congés d’adoption ;
les congés pour événements familiaux ;
les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La modification de la répartition de la durée du travail s’effectue par le biais de clauses de variation conformes insérées dans les contrats de travail individuels. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail contractuelle à un temps plein légal ou conventionnel.
Régime juridique applicable aux heures complémentaires et à leurs contreparties
Les heures de travail prévues au contrat de travail sont rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle brute contractuelle, correspondant à la durée du travail du salarié. Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail constitue une heure complémentaire et ouvre droit à une contrepartie sous forme de rémunération, dans les conditions définies au présent article. Les heures complémentaires répondant au décompte mensuel donnent lieu aux majorations suivantes :
les heures complémentaires mensuelles effectuées dans la limite du plafond de 1/10e de la durée contractuelle sont majorées de 15% ;
les heures complémentaires mensuelles effectuées au-delà du plafond de 1/10e de la durée contractuelle et dans la limite du tier de cette durée sont majorées de 25%.
Dispositions supplétives
Le présent accord se substitue aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant du travail en temps partiel. Pour les modalités non prévues, demeurent applicables les dispositions de la loi et de la convention collective nationale des cabinets dentaires, la disposition la plus favorable étant retenue.
Chapitre 3 – GESTION DE L’ACCORD ET SUIVI
Durée et portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026. Il est conclu à durée indéterminée. Il s’applique à tous les établissements actuels et futurs de l’association, sans que ne soit nécessaire la réalisation de formalités supplémentaires.
Suivi de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la mise en place d’une commission de suivi, composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. L’employeur, en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, proposera un avenant de modification du présent accord. L’accord peut être dénoncé moyennent le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Révision
L'employeur pourra proposer un avenant de révision du présent accord, aux salariés, soumis au même formalisme en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé moyennent le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ,,,,,,,,,, représentant légal de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2, il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Le présent Accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. La liste d’émargement des salariés de l’entreprise est annexée au présent Accord.
Fait à MONTEMBOEUF, le 10 février 2026
M. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, En sa qualité de Président
Annexe :
Liste d’émargement des salariés signataires
ANNEXE : Liste d’émargement du personnel
Liste d’émargement – Information / consultation des salariés
Entreprise : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Objet : Accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de l’association
Date de présentation du projet d’accord : 11 février 2026Lieu : à MONTEMBOEUF