Accord d'entreprise CENTRE DE SOINS ET SANTE SEVERAGAIS

Accord d'entreprise relatif à la dérogation à la durée maximale du travail et à la modification de la période d'acquisition et d'exercice des droits à congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE SOINS ET SANTE SEVERAGAIS

Le 27/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL ET LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET D’EXERCICE DES DROITS A CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LE CENTRE DE SOINS ET SANTE SEVERAGAIS

Association déclarée
Dont le siège social se trouve
1, Avenue Aristide Briand ;
12150 SEVERAC D’AVEYRON

Représentée par Monsieur ………..,
Agissant en sa qualité de Président,
Dûment habilité par le Conseil d’administration, aux fins de signature des présentes.



D’UNE PART,



ET



  • Le personnel de l’Association,

Statuant à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification et liste du personnel comportant l’émargement des salariés ayant voté lors du référendum du 27 février 2024, annexés aux présentes,

D’AUTRE PART







IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE

L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTE SEVERAGAIS intervient dans le secteur du soin à domicile.

A titre informatif, elle fait application de la convention collective nationale de l’aide à domicile : accompagnement, soins et services (IDCC 2941).

La nature même de son activité nécessite une organisation rigoureuse du temps afin de pouvoir faire face aux besoins des patients.

Les parties discutent, depuis longtemps, de la possibilité de déroger à la durée maximale quotidienne du travail afin de pouvoir déployer des amplitudes plus larges tout en procurant aux salariés des plages de repos dans la semaine permettant à la fois une amélioration des services rendus et une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Durant ces discussions, il est également apparu pertinent de modifier la définition de la période d’acquisition et d’exercice des droits à congés payés, pour la rendre plus compréhensible par l’équipe.

Telles sont les raisons pour lesquelles a été conclu le présent accord après de longues concertations et le respect des dispositions légales relatives à la ratification des accords d’entreprise dans les structures employeurs de moins de vingt salariés (en équivalent temps plein) dépourvues de délégué syndical et à jour en matière d’élections professionnelles.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association sauf, concernant, la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail, aux salariés mineurs.

ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL


2.1- Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail des salariés du Centre pourra dépasser les dix heures et atteindre jusqu’à douze heures de travail effectif par journée.

Cette dérogation intervient pour des motifs liés à l’organisation de l’activité au sein de la structure et pour les raisons développées au préambule ci-dessus.

2.2- La présente dérogation à la durée quotidienne maximale du travail ne pourra intervenir qu’avec l’accord de chaque salarié concerné.

A l’inverse, aucun salarié ne pourra exiger de l’Association une organisation du travail en journées continues de 12 heures.

Il est rappelé à cet égard que la fixation des plannings d’activité relève du pouvoir de direction de l’employeur qui conserve en toute hypothèse la maitrise de l’organisation et des plannings.

2.3- En cas d’usage de la dérogation instaurée par le présent accord, l’amplitude des journées de travail est fixée par l’employeur, avec indication des pauses.

Cette organisation relève du pouvoir de direction de l’employeur avec possibilité, selon les contraintes de plannings, de modifier la répartition horaire sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

2.4- Le présent accord est compatible avec l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sans nécessité de modification du texte.


ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES


A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile courant, chaque année, du 1er janvier au 31 décembre.

Cette modification intervient par application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail.

Les congés en cours d’acquisition durant la période du 1er juin au 31 décembre 2023 seront considérés acquis dès le 1er janvier 2024.

Exemple :

Un salarié ayant acquis 6 jours de congés au cours de la période juin 2022 / mai 2023 et 17,5 jours au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2023 pourra donc prendre 23,5 jours de congés payés, durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les compteurs de congés payés figurant sur les bulletins de salaire seront adaptés en conséquence, à partir de la paye de février 2024.

ARTICLE 3 –

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

ARTICLE 4 – EFFET ET SUIVI DE L’ACCORD

A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de l’Association.

Les parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail étant précisé que :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le représentant légal de l’Association déposera le présent accord, de façon dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Millau.

Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site légifrance.fr, dans une version anonymisée ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires et des salariés consultés par référendum.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de l’Association.

Fait à Sévérac d’Aveyron,
Le 27 février 2024
En cinq exemplaires

P/LES SALARIES DE L’ASSOCATION

(1) P/L’ASSOCIATION CENTRE DE SOINS ET

-…………… SANTE SEVERAGAIS
……………., Président
-....................










(1) Salariées désignées par la collectivité de travail à l’issue du vote de ratification et du dépouillement.

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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