Accord d'entreprise CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Le 21/12/2018




Accord collectif d’annualisation

du temps de travail DU CENTRE d’IMAGERIE MEDICALE SOUMIS A RATIFICATION PAR LES SALARIES




Le Centre d’imagerie Médicale « le bois fleuri », ci-après dénommé le CIM, dont le siège social est situé 18, chemin des Galibouds – 73200 ALBERTVILLE, représentée par les Docteurs et , agissant en qualité de co-gérants,


A comme activité la radiologie et l’imagerie médicale,

Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités, le CIM a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation.

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par du CIM.

Ce projet d’accord s’applique au lieu et place de tous les accords d’entreprise et de tous les usages ayant existé au sein du CIM.

Ce projet d’accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des cabinets médicaux en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le CIM compte, au jour de la ratification du présent accord, 12 salariés, dont 12 salariés permanents et 0 salarié en contrat à durée déterminée.

Soit en équivalent temps plein 10.77 salariés.


Le CIM entend faire application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail.

Par courrier remis en mains propres contre décharge du

03 décembre 2018 (remis à l’issue d’une réunion d’information prévue le même jour à 16h30), le CIM a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif du CIM au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.


Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le jeudi 20 décembre 2018 et le vendredi 21 décembre 2018 de 13 heures à 16 heures dans les locaux du CIM situés à ALBERTVILLE au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous est soumis par la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE ? »


Lors de la consultation organisée les

jeudi 20 décembre 2018 et vendredi 21 décembre 2018 de 13h à 16h, il est demandé aux salariés d’approuver le projet d’accord dans les termes suivants.


Le vote aura lieu à bulletin secret.







SOMMAIRE …………………………………………………………………………………………. 2


Titre préliminaire : Préambule ………………………………………………………………………3

Article 1 : Champ d’application ……………………………………………………………… 3
Article 2 : Données économiques et sociales justifiant ce mode d’organisation du temps de travail …………………………………………………………………………………….…… 3

Titre 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps plein et à temps partiel………………………………………………………… 4 à 9

Article 3 : Durée du travail 
Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Article 5 : Récupération des heures effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés à temps plein et au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel
Article 6 : Récupération des heures perdues et activité partielle
Article 7 : Rémunérations
Article 8 : Absences
Article 9 : Embauche ou départ au cours de la période de référence
Article 10 : Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel
Article 11 : Contrat de travail

Titre 2 : Dispositions diverses ……………………………………………………………….. 10 à 11

Article 12 : Treizième mois
Article 13 : Prise en charge des jours de carence en cas de maladie
Article 14 : Egalité professionnelle hommes/femmes
Article 15 : Congés payés
Article 16 : Application de la convention collective

Titre 3 : Dispositions finales………………………………………………………………….. 11à 12

Article 17 : Durée de l’accord
Article 18 : Commission de suivi
Article 19 : Signature dépôt et Publicité
Article 20 : Dénonciation et révision


























TITRE PRELIMINAIRE : PREAMBULE


Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel du CIM, salariés sous contrat à durée déterminée et permanents, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel.

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail


Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre au CIM de faire face à d’importantes variations de son activité.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :

- de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des patients et des médecins prescripteurs,

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité.



TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR

UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN et a temps partiel



Article 3 : Durée du travail


3.1 - Définition


L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

\s3.2 - Durée annuelle du travail


A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

3.3 - Période de référence


La durée du travail des salariés permanent se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de l’année N.


La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

3.4 – Variations du temps de travail


L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 44 heures sur une semaine isolée ;
  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.


3.5 – Temps de pause


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Dans le cadre des accords intervenus entre les signataires du présent accord, il est convenu que la pause méridienne ne pourra pas être d’une durée inférieure à 30 minutes.

Ce temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

3.6 – Repos quotidien



Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.


3.7 – Suivi des temps de travail


Sous la responsabilité du chef de service, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail ; le chef de service effectuera alors un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire. (Voir également l’article 5.2)

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF, et pendant 5 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.




Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail


4.1 - Programmations prévisionnelles


Compte tenu de l’activité du CIM étroitement dépendante des rendez-vous pris en fonction de la présence des médecins qui est particulièrement fluctuante, la durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins

un mois à l’avance.


Chaque salarié dispose actuellement d’un jour de repos dans la semaine. Ce jour de repos sera conservé par le salarié, dans le cadre du planning prévisionnel qui lui sera remis.
 
En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.

L’horaire de travail des salariés sera fixé dans les plages horaires suivantes : 8h – 12h et 12h30 – 17h.

Il est prévu que la répartition des horaires de travail s’effectue sur 2 à 5,5 jours par semaine.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

Dans le cadre des accords intervenus entre les signataires à l’accord, il est convenu que les heures qui seraient effectuées au-delà de 38 heures par semaine devront recueillir l’accord du ou des salariés concernés.


4.2 - Délai de modifications d’horaires


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement du CIM.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des obligations de soins et des impératifs de fonctionnement du CIM.

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du CIM, et de la continuité des soins qu’il doit assurer, les salariés pourront se mettre d’accord entre eux pour assurer les modifications demandées.

Si aucun accord est trouvé, le planning initial sera alors appliqué, sans possibilité pour le CIM d’imposer cette modification à un salarié lorsque cette modification oblige le salarié à modifier son ou ses jours de repos dans la semaine.


Article 5 : Dispositions relatives aux heures effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés à temps plein et au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel


5.1 - Définition


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés à temps plein ou de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel sont dénommées « heures de récupération ».

Dans le cadre des accords intervenus entre les parties au présent accord, il a été convenu que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour un salarié à temps plein ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel ne seraient pas compensées une pour une, mais seraient compensées avec des majorations, comme dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement.

Selon ce principe, les heures visées ci-dessus sont récupérées selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés à temps plein :

Pour les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 43 heures, les heures sont récupérées avec une majoration de 25%.

Par exemple, pour une semaine à 39 heures, soit 4 heures au-delà de 35 heures sur une semaine donnée, le salarié bénéficie d’une récupération de 5 heures (4 heures + 25%).

Pour les heures effectuées au-delà de 43 heures et dans la limite de 48 heures, les heures sont récupérées avec une majoration de 50%.

Par exemple, pour une semaine à 45 heures, soit 8 heures à 25% et 2 heures à 50%, le salarié bénéficie de 10 heures (8 heures + 25%) + 3 heures (2 heures + 50%), soit 13 heures de récupération.


  • Pour les salariés à temps partiel

Pour les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 43 heures, les heures sont récupérées avec une majoration de 25%.
Par exemple, le salarié est embauché sur la base de 24 heures par semaine.

Pour une semaine à 30 heures, soit 6 heures au-delà de 24 heures sur une semaine donnée, le salarié bénéficie d’une récupération de 7,5 heures (6 heures + 25%).

Pour les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine et dans la limite de 48 heures, les heures sont récupérées avec une majoration de 50%.

Par exemple, le salarié est embauché sur la base de 30 heures par semaine.

Pour une semaine à 44 heures, soit 13 heures à 25% et 1 heures à 50%, le salarié bénéficie de 16,25 heures (13 heures + 25%) + 1,5 heures (1 heures + 50%), soit 17,75 heures de récupération.






  • Salariés embauchés sur une durée de travail supérieure à 35 heures

Pour les salariés embauchés sur une durée contractuelle de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures continueront d’être majorées et payées.

Les heures de récupération visées au 5.1.1 ne seront comptabilisées qu’à partir de la durée contractuelle prévue, soit 36, 37 ou 38 heures, selon les cas.

  • Modalités de prises des récupérations

Les salariés amenés à effectuer des heures au-delà de 35 heures par semaine (pour les salariés à temps plein) ou au-delà de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel) relèveront le nombre d’heures ainsi effectuées par semaine.

Les heures de récupérations seront immédiatement calculées pour permettre aux salariés de les prendre le plus rapidement possible, en fonction toutefois des impératifs de fonctionnement du CIM et en tenant compte des règles prévues à l’article 3 et à l’article 4.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié, comportant :
  • le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle,
  • le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel),
  • le nombre d’heures à récupérer (en prenant en compte les majorations),
  • celles déjà prises et celles restant à prendre.

Une vérification annuelle sera également effectuée.

Les heures à récupérer doivent obligatoirement être prises par le salarié

sur le cycle annuel en cours.


Les heures restant à prendre au terme du cycle annuel doivent rester exceptionnelles et en lien avec des circonstances particulières (absences n’ayant pas permis de prendre toutes les récupérations, besoins du CIM, etc.). Les heures de récupérations sont alors reportées sur le cycle suivant.

Par exemple, un salarié dispose de 20 heures de récupération qu’il n’a pas pu prendre au terme du cycle 1er Décembre 2018 – 30 novembre 2019 ; il pourra donc les reporter sur le cycle 1er décembre 2019- 30 novembre 2020. Le cycle comprendra donc un nombre d’heures de travail effectif de 1587 heures au lieu de 1607 heures.

Au terme du deuxième cycle, si des heures de récupérations n’ont toujours pas pu être prises, elles seront alors payées.

Dans l’exemple cité ci-dessus, si les heures de récupération du cycle 1er décembre 2018 – 30 novembre 2019 n’ont pas pu être prises au terme du cycle 1er décembre 2019 – 30 novembre 2020, elles seront alors payées avec la paie du mois de novembre ou de décembre 2020.

Ces heures non récupérées qui seront alors payées seront considérées :
  • comme des heures supplémentaires et se décompteront du contingent annuel fixé à 220 heures par an et par salarié pour les salariés à temps plein,
  • comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel qui ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

Les compteurs d’heures de récupération (récupérées ou payées) seront ainsi remis à zéro tous les deux ans, pour permettre aux salariés et au CIM de repartir sur un troisième cycle sur la base de :
  • 1607 heures par an pour les salariés à temps plein,
  • La durée annuelle prévue au contrat de travail pour un salarié à temps partiel.

Article 6 : Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaitra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.


Article 7 : Rémunérations


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.


Article 8 : Absences


L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.
En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 : Embauche ou départ au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de CIM.

En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, mais sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.



Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.
Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel


L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 4 heures consécutives de travail.

Article 11 : Contrat de travail des salariés à temps partiel


L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération,
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

















TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES



Article 12 : 13ème mois


Les salariés du CIM bénéficient chaque année d’une prime de treizième mois qui est versé au mois de juin pour moitié et au mois de décembre pour l’autre moitié.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé les règles mises en place au sein du CIM pour l’octroi de cet avantage salarial :
- le salarié doit être présent dans les effectifs le jour du paiement (le 30/06 et le 31/12),
- le treizième mois est versé au prorata temporis en cas d’entrée en cours d’année,
- le treizième mois est calculé sur le salaire brut mensuel de base.

Le versement de la prime de treizième mois n’est soumis à aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise. 
 

Article 13: Prise en charge des jours de carence


Dans le cadre du présent accord, il est prévu expressément de confirmer l’usage selon lequel le CIM prend en charge, pour deux arrêts de travail par an, les 3 jours de carence prévus par la convention collective applicable en cas d’arrêt maladie dûment justifié par un arrêt de travail.

Cette prise en charge des trois jours de carence n’est soumise à aucune condition d’ancienneté.

Article 14 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de du CIM, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 15 : Congés payés


Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Les congés payés du congé principal de 2 semaines acquis sur l’année N doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1.

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés), entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

La 5ème semaine peut être prise dedans ou en dehors de cette période.

Article 16 : Application de la convention collective

Toutes les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux qui ne seraient pas modifiées par le présent accord continuent de s’appliquer sans aucune réserve ni restriction.

Il en va ainsi par exemple des jours de congés pour évènements familiaux, le calcul de l’ancienneté, la récupération des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire, etc.




TITRE 3 : Dispositions finales



Article 17 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 18 - Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et deux représentants des salariés.
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 19 : Signature dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais :

  • Un exemplaire papier à l’Unité Départementale de la Savoie de la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, accompagné du bordereau de dépôt,
  • Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) sur le site internet dédié : 

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.

Article 20 - Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.



Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait à Albertville, en 04 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Le

03 décembre 2018


Pour le Centre d’Imagerie Médicale

Les docteurs, agissant en qualité de co-gérants















Pièces à annexer au présent projet d’accord :

  • copie du courrier remis en mains propres contre décharge le 03 décembre 2018 à chaque salarié,
  • liste des salariés présents le jour de la consultation fixée les 20 et 21 décembre 2018,
  • liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation les 20 et 21 décembre 2018,
  • procès-verbal relatif à la consultation des salariés des 20 et 21 décembre 2018

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir