Accord d'entreprise CENTRE EDUCATIF N DAME DU ROC

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE EDUCATIF N DAME DU ROC

Le 24/07/2025

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ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

 L’Association des Amis de Notre Dame du Roc, 2 avenue du Château Hébert 35800 DINARD, représenté par MonsieurErnest MARTIN, en sa qualité de Président,

ET

L’organisation syndicale SUD représentée à cet effet par Mr Dylan LEBARS en sa qualité de délégué syndical,

Et

 L’organisation syndicale CGT représentée à cet effet Maiwenn PLOUET en sa qualité dedéléguée syndicale,

PREAMBULE

Le présent accord de substitution fait suite à la dénonciation, au sens de l'article L2261-9 du Code du travail, par l’Association des Amis de Notre Dame du Roc de l'accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28 octobre 1999.

Suite à cette dénonciation, conformément aux dispositions de l'article L2261-10 du Code du travail, une négociation s'est engagée en vue de la conclusion d'un accord de substitution portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, négociation à laquelle ont participé l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail.

 Les parties signataires souhaitent mettre en place un cadre de dispositions relatif au temps de travail bien défini, intégrant les spécificités et caractéristiques propres à l’activitéde l’Association, et permettant des organisations de travail opérationnelles et répondant aux besoins de l’activité.

 Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadredes dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 , a ainsi pour objet de redéfinir et actualiser les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association, avec pour objectif de concilier une organisation de travail adaptée à une prise en charge de qualité des enfants avec les aspirationsdes salariés.

Il a ainsi été convenu entre les parties notamment :

  • Le maintien d’une organisation du temps de travail dans un cadre annuel,

  • L’instauration d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes,

  • La fixation d’un cadre en matière de droit à la déconnexion.

 Ainsi, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue donc de plein droit à l’accord d’entreprise susvisé du 28 octobre 1999, ainsi qu’àtous engagement unilatéral, usage ou pratique antérieurs ayant le même objet.

Au terme du processus de négociation, il a donc été convenu et décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION – DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de l’Association des Amis de Notre Dame du Roc, quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), leur durée de travail (travail à temps complet ou à temps partiel) et leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens del’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne relèvent pas des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Il prendra effet le 1er septembre 2025, sous la condition suspensive de de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’articleL.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

ARTICLE 3 – DENONCIATION - REVISION

  • Révision

 Le présent accord pourra faire l’objet d’uneconformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

 Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciationconformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL

 4 .1 - Définition dutemps de travail effectif

 Conformément aux articles L3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, y compris s’ils sont le cas échéant rémunérés :

- les congés ;

- les jours de repos et les jours conventionnels ;

- les absences (maladie, accident…) ;

- les jours fériés chômés ;

- le temps de trajet du lieu du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

- les temps de restauration et de pause ;

  • les périodes d’astreinte.

Sont considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajets accomplis en mission à la demande de l’employeur pour se rendre d’un service à l’autre.

4 .2 – Durée quotidienne de travail

 Conformément àl’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut, sauf dérogations conventionnelle ou administrative, excéder 10 heures.

4.3 – Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail effectif, conformément à l’article L.3121-17 du Code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Par référence à l’article 5 de l’accord collectif du 1er avril 1999 de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 44 heures, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

Toutefois, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 48 heures en cas de séjours de transferts/séjours éducatifs ou en cas de remplacement d’un collègue inopinément absent (exemple : maladie, accident, absence injustifiée…) et ce dans la limite de 5 semaines par période annuelle de référence et par salarié.

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS

 5 .1 -Repos quotidien

 Conformément aux dispositions L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'unedurée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

 5 .2 -Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L.3132-2 du Code du travail).

 5 .3 -Pause

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

En application de l’article 20.6 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

L ’article 20.6 susviséprévoit que le temps de pause est rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La durée annuelle de travail pour un salarié à temps complet est majorée de 7 heures au titre de la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Cette durée est proratisée pour les salariés à temps partiel en considération de leur durée contractuelle de travail.

 Il est rappelé que les heures travaillées au titre de la journée desolidarité ne donnent lieu ni à rémunération, ni à compensation.

 Intégrées dans le calcul annuel du temps de travail,les heures correspondant à la journée de solidarité sont ainsi travaillées au fil de l’eau au cours de la période annuelle de référence.

ARTICLE 7 – JOURS FERIES

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, les jours fériés sont déduits de la masse horaire annuelle à hauteur de 77 heures (11 jours fériés x 7 heures).


Les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs identifiés mais sont intégrés dans la planification annuelle du travail, et ainsi récupérés au fil de l’eau au cours de la période annuelle de référence, en fonction des heures réelles travaillées, ceci de telle manière que le salarié ne travaille pas au-delà de la durée annuelle théorique le concernant.

CHAPITRE 3 – LES CONGES

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, sous réserve des spécificités relatives aux cadres dirigeants.

Chaque année en début de période de référence, la planification annuelle du travail sera effectuée en fonction du type et du nombre de congés acquis par le salarié.

 ARTICLE 3 -LES CONGES PAYES LEGAUX ET D’ANCIENNETE

 Le décompte des congés payés légaux et des congés d’ancienneté se fait en jours ouvrés.

                   3.1 – Congés payés légaux

Le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, en application des dispositions légales et/ou conventionnelles (absences pour maladie, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle), pour le calcul des droits à congés payés.

Il est précisé qu’en l’application de l’article L3141-5-1 du Code du Travail, la durée du congé auquel le salarié a le droit au titre d’une absence pour maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle est de 2 jours ouvrables par mois, soit 1,6 de jours ouvrés par mois.

La durée totale du congé exigible ne peut ainsi excéder vingt-cinq jours ouvrés pour une période de référence annuelle d’activité complète.

Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière d’acquisition et de prise des congés payés.

En application des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, les parties conviennent que le fractionnement éventuel des congés payés (congé principal) à la demande du salarié n’ouvrira pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

                   3.2 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

 Conformément à l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 en vigueur au jour de signature du présent accord, «Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours. « 

Les parties convenant d’un décompte, pour l’acquisition et la prise, en jours ouvrés, il est précisé que 2 jours ouvrables équivalent à 1,67 jour ouvré par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 5 jours ouvrés.

Il est rappelé que les congés conventionnels d’ancienneté s'acquièrent par tranches, à l'issue de 5 ans révolus, 10 ans révolus et 15 ans révolus d'ancienneté (appréciée à la date anniversaire d’embauche), à concurrence des mois de travail accomplis par le salarié au cours de la période de référence, déduction faite des périodes d’absence comptabilisées (exemple : congé sans solde).

 ARTICLE 4 -LES CONGES CONVENTIONNELS DITS « TRIMESTRIELS »

Le décompte des congés trimestriels se fait en jours ouvrés.

 Les personnels visés aux annexes de la CCN mars 1966 ont droit au bénéfice de congés dits « trimestriels » autitre du 1er, 2ème et 4ème trimestre, à l’exception de tous les personnels exerçant leur activité dans un établissement dépendant de l’annexe 10 de la CCN mars 1966.

A titre de rappel, en l’état des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, le tableau ci-dessous présente les droits acquis pour un salarié étant présent sur l’intégralité de la période de référence (1er, 2ème ou 4ème trimestre).

PERSONNELS CONCERNES

REFERENCE CONVENTIONNELLE

NOMBRE DE JOURS

 Lepersonnel non-cadre d’administration et de gestion

Annexe 2 (art.6)

3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Le personnel éducatif, pédagogique et social

Annexe 3 (art.6)

6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Le personnel psychologique et paramédical suivant : Chef de service paramédical, Psychologue, Ergothérapeute, Kinésithérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, psychorééducateur

Annexe 4 (art.6)

6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Autre personnel paramédical, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, Infirmier

Annexe 4 (art.6)

3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Le personnel des services généraux

Annexe 5 (art. 8)

3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

 Directeur, directeur adjoint, chef deservice éducatif, chef de service pédagogique, éducateur technique chef, chef de service animation, assistant social chef, psychologue, chef de service paramédical

Annexe 6 (art. 17)

6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

Autres cadres techniques et administratifs (Cadres classe 3)

Annexe 6 (art. 17)

3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres

 Il est rappelé que le congé supplémentaire trimestriel doit être pris au cours du trimestre auquel il se rapporte, faute de quoi il est perdusans possibilité de report ou d’indemnisation.

Tous les jours ouvrés de la semaine sont décomptés comme jours de congés à l’exception des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés.

CHAPITRE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 ARTICLE 4 -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

 Eu égard à a variabilité de charge de travail liée à la nature des activités de l’Association et afind’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l’activité Les parties conviennent de maintenir une organisation annuelle de travail.

4.1 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants.

En-deçà de cette durée minimale, le temps de travail du salarié en contrat de travail à durée déterminée sera organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

4.2 - Période annuelle de référence

 Le temps de travail est, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Codedu travail, réparti et organisé sur la période annuelle allant du 1erjuin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

4.3 – Durée annuelle de travail des salariés à temps complet

 La durée annuelle de travail effectif est calculée sur la base de jours del’année diminué du nombre de jours d’absence prévisible du salarié dans l’année (jours de repos hebdomadaires, jours fériés, jours de congés légaux et conventionnels).

La durée annuelle de travail théorique de référence est fixée à 1 582 heures, journée de solidarité incluse.

La durée annuelle individuelle de travail des salariés éligibles à des congés supplémentaires conventionnels (congés d’ancienneté et congés trimestriels) sera déterminée en fonction du nombre de ces jours de congés acquis et posés sur la période de référence fixée à l’article 3.2 ci-dessus.

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente les durées annuelles de travail pour un salarié ayant acquis tous les congés payés légaux sur la période de référence. Ces durées sont le cas échéant modulées en fonction du nombre de jours de congés trimestriels auquel il peut prétendre.

Nombre d’heures de travail effectif sur l’année de référence pour un salarié à temps plein bénéficiant de :

0 jour congé trimestriel

 9 jourscongé trimestriel

18 jours congé trimestriel

Jours théoriques

365

365

365

Jours de repos hebdomadaires

-

104

104

104

Jours fériés

-

11

11

11

 Congés payés légaux(en ouvrés)

-

25

25

25

Congés trimestriels

-

0

9

18

 Journée desolidarité

+

1

1

1

Jours théoriques de travail

=

226

217

208

Durée annuelle de travail

1582 heures

1519 heures

1456 heures

 A titre d’exemple, la durée annualisée d’un salarié à temps plein bénéficiant de 6 jours de congés dits« trimestriels » au titre du 1er, 2ème et 4ème trimestre et de 2 jours de congés payés acquis au titre de son ancienneté dans l’association est de :

Durée annualisée calculée pour un salarié à temps plein

Jours théoriques

365

 Jours de reposhebdomadaire

-

104

Jours fériés chômés ou récupérés

-

11

Congés payés légaux

-

25

Congés payés acquis au titre de l’ancienneté

-

2

Congés dits « trimestriels »

-

18

Journée solidarité

+

1

Jours théoriques de travail

=

206

 (Nb heuresthéorique 1 journée pour un temps plein)

x

7h

Durée annuelle de travail

=

1442 heures

 Par ailleurs, pour les travailleurs de nuit, les deux jours de repos de compensation prévus par l’article 5 de l’accord UNIFED du 17 avril 2002 seront déduits de ladurée annuelle de référence.

4.4 – Durée annuelle de travail des salariés à temps partiel

Les parties rappellent que les salariés employés à temps partiel par l’Association peuvent l’être sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, peuvent être employés sur une base annuelle, et être ainsi intégrés dans les plannings de travail définis sur la période annuelle de référence, comme les salariés employés à temps complet.

 Ainsi,le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel peut varier selon les mêmes modalités prévues pour les salariés à temps plein.

Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira la durée individuelle de travail sur la période de référence et la durée hebdomadaire moyenne de travail correspondante.

4.5 - Programmation prévisionnelle et plannings de travail

 Conformément aux dispositions conventionnelles (article 20.8notamment), la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail thérapeutique, éducatif et social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer la continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers.

La programmation collective de l’organisation du temps de travail sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par voie dématérialisée au plus tard 90 jours avant le 1er juin de l’année (N) et 90 jours avant le 1er janvier de l’année suivante (N+1).

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail) seront communiqués aux salariés par voie électronique, par période mensuelle, au plus tard 90 jours avant le 1er juin de l’année (N) et 90 jours avant le 1er janvier de l’année suivante (N+1).

Les plannings de travail pourront être modifiés par l’employeur en cours de période sous réserve que le salarié concerné soit prévenu, par tout moyen, du changement d'horaires au minimum 7 jours à l'avance.

Toutefois, en cas de contraintes exceptionnelles ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible l’organisation des plannings (par exemple remplacement d’un collègue inopinément absent (maladie, accident, absence non justifiée, ….), situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, besoin immédiat d’intervention auprès d’usagers, la modification d'horaires pourra se faire par tout moyen sous réserve d’un délai de prévenance réduit d’une-demi- journée et avec l’accord du salarié.

L’éventuel refus par un salarié d’une modification d’horaires dans ce délai de prévenance réduit ne pourra entraîner aucune sanction.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,

  • répartition de la durée hebdomadaire de travail de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine,

  •  repos hebdomadaire : application des dispositionsde l’article 21 de la Convention Collective du 15 mars 1966

 et de l’article 8de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social du 1er avril 1999, lesquels, pour rappel, prévoient respectivement que :

  • Le repos hebdomadaire est fixé à :

- 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ;

 - 2,5 jours dont au minimum 2 dimanches pour 4semaines pour  les personnels éducatifs prenant en charge les jeunes et subissant des anomalies du rythmede travail définies à l’article 20.8 de la Convention Collective du 15 mars 1966.

  • en cas de répartition par quatorzaine, le repos hebdomadaire est de 4 jours par quatorzaine, dont au moins 2 jours consécutifs et un minimum de 2 samedis et dimanches par mois, à l’exclusion des travailleurs de nuit pour lesquels l’organisation du temps de travail impliquent des modalités spécifiques.

  • repos quotidien : 11 heures consécutives, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels du service.

 Les salariés concernés par cette réduction du repos quotidien à la demande de l’employeur bénéficient d’une compensation en repos de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures ouvrent droit à des journées de reposà l'initiative du salarié dans un délai de 3 mois, et en tout état de cause avant la fin de la période annuelle de référence.

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures , pouvant être portée à 48 heures, dans la limite de 5 semaines par période annuelle de référence et par salarié, en cas de transferts/séjours éducatifs ou en cas deremplacement d’un collègue inopinément absent (exemple : maladie, accident, absence non justifiée, …).

  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail effectif : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  •  durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures, durée pouvant être portée, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, à 12 heures pour les travailleurs de nuit ainsi que pour les autres professionnels en contact avec les usagers, notamment en casde remplacement d’un collègue inopinément absent, pour répondre à des besoins ponctuels ou exceptionnels liés à l’organisation de travail ou en cas de participation à des transferts / séjours éducatifs. 

Si la durée quotidienne du travail peut-être continue ou discontinue le temps de travail sera organisé de manière à limiter autant que possible les horaires coupés, sous réserve des nécessités de service tenant notamment aux absences inopinées.

S’agissant des salariés à temps partiel , compte tenu de la nature spécifique de l’Association et des exigences particulières qui en découlent en termes d’organisation du temps de travail, une journée de travail peut comporter une interruption d’activité supérieure à deux heures. En application de l’article L.3123-23 du Code du travail, il est prévu en contrepartie uneamplitude de la journée de travail limitée à 11 heures et une durée minimale continue de travail de 2 heures par séquence de travail.

4.6 – Travail réveillon de Noël et jour de l’an

 Pour valoriserl’investissement des professionnels travaillant en MECS lors du réveillon de Noël et du Nouvel An, soit les 24 et 31 décembre, il est convenu que les heures de travail effectuées sur la tranche horaire 16 heures – minuit sont payées à un taux majoré de 100 %.

 Cette majoration de salaire ne se cumule pas avec l’indemnité pour travail du dimanche et jours fériés prévue à l’article 10 de l’annexe 1 de laConvention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

4.7 – Modalités de suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail sera assuré selon les modalités en vigueur au sein de l’Association, auquel chaque salarié devra se conformer.

Au jour de signature du présent accord, le suivi s’opère au moyen d’un logiciel de gestion de l’annualisation, lequel fait apparaître :

  • la durée annuelle de travail prévue,

  • les durées hebdomadaires de travail,

  •  le nombre d’heures de travail restant à effectuer, suivant l’écart entre le nombre d’heures detravail réalisé depuis le début de la période annuelle de référence et le nombre d’heures de travail prévu pour la période annuelle de référence.

4.8 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà des durées annuelles de travail de référence visées, selon le cas, à l’article 10.3 du présent accord.

La détermination de l’existence éventuelle d’heures supplémentaires s’effectuera donc au terme de chaque période annuelle de référence, soit au 31 mai de chaque année.

Les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande expresse de la direction d’établissement ou de service, et avec son accord préalable. En cas de nécessité de prise en charge directe de l’usager, les heures supplémentaires pourront être validées a posteriori sous réserve que la direction d’établissement ou de service soit informée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivant l’évènement.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

 Lecontingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 35 heures par salarié et par an.

  • Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.

Par principe, dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, le paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces repos de remplacement seront pris par journée entière dans le délai maximum de 4 mois à compter de la fin de la période annuelle de référence au cours duquel ils auront été acquis.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.9 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires étant décomptées sur l'année, constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.

Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la direction d’établissement ou de service, et avec son accord préalable. En cas de nécessité de prise en charge directe de l’usager, les heures complémentaires pourront être validées à posteriori sous réserve que la direction d’établissement ou de service soit informée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivants l’évènement.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat de travail, conformément aux dispositions prévues par l’article L.3123-20 du Code du travail.

 Encontrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  •  période minimale de travail continu :aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service, étant précisé que ne sont pas concernés par la présente disposition les temps de réunion. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à 2 heures.

A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail résultant du contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisée au-delà de 10% de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donnera lieu à une majoration de 25%.

4.10 – Rémunération

  • Principes

 La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne de travail pour lessalariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Exemple :

Salaire mensuel brut lissé base 35 heures : 1.800 euros

Absence de 3 semaines de 42 heures au cours d’un mois de 198 heures

Heures non rémunérées : (1.800 x 126) / 198 = 1.145,45 euros

Heures rémunérées : (1.800 x 72) / 198 = 654,54 euros

  •  Embauche ou rupture du contrat detravail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période annuelle de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde positif :

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du salaire horaire brut du salarié.

  • En cas de solde négatif :

 Siles sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.

CHAPITRE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, avec une attention particulière à l’égard des professionnels assurant des responsabilités d’encadrement.

 ARTICLE 5 –DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion  : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outilsnumériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels  : outils numériques physiques(ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet / extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, comprenant les heures habituelles/planifiées de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires ou, le cas échéant, complémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des jours de repos, des jours fériés chômés, et de toute période autorisée de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5.1 – DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’Association souhaite promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est souligné que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’Association eu égard à la nature de son activité mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus placer les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’Association entend favoriser.

 C’est pourquoi l’Association souhaite rappeler les modalités d’usage des outils numériques ainsi qued’exercice du droit à la déconnexion au sein de ses différentes entités.

Chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation, pour lui, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’Association ou encore ceux qu’il possèderait à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et, notamment, lors :

- des périodes de repos quotidien ;

- des périodes de repos hebdomadaires ;

- des périodes de suspension du contrat de travail, pour maladie ou maternité notamment ;

- des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jours de repos, …).

Ainsi, en dehors des périodes habituellement travaillées, aucun salarié n’est tenu :

  •  de répondre au téléphone, auxmails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus,

  • de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas d’utilisation récurrente des outils numériques par le salarié pendant ses temps de repos et de congés, celui-ci sera perçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction afin d’échanger sur les raisons de cette utilisation et les actions correctives à envisager.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel ou personnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause (ex : remplacement inopiné…).

ARTICLE 5.2 – MESURES VISANT A LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Les échanges directs sont privilégiés chaque fois que cela est possible.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  •  s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerieélectronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les envois en copie (fonctions « cc » et « cci ») ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

 Il est rappelé aux salariés qu’il est formellementinterdit d’utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

 ARTICLE 5.3 -LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin de limiter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les périodes de travail) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • éviter la multiplication des messages sur le même sujet ;

  • veiller à la forme et à la personnalisation des échanges : s’identifier clairement dans le message, respecter les formes de politesse, limiter les risques d’incompréhension et de tension (être vigilant notamment sur le contenu du message, ne pas écrire en majuscules) ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  •  pour les absences de plus de 3 semaines prévoir le transfert de ses courriels,messages et appels téléphoniques à un autre membre de l’Association, avec son consentement exprès ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du destinataire.

 Il est recommandé auxsalariés, afin de limiter autant que possible le nombre des interruptions liées à l’utilisation des outils numériques :

  • de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ;

  • de se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages.

CHAPITRE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée de la direction ou de son représentant, de chaque délégué syndical représentant l’organisation signataire du présent accord et, le cas échéant, de l’organisation y ayant adhéré, et de deux salariés de l’Association.

Cette commission aura pour mission :

  • de réaliser un bilan de la première année d’application du présent accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

 Le bilan établi par la commission fera l’objet d’un compte-rendu écrit, avecinformation auprès du personnel par voie d’affichage.

Passé la première année, la thématique du présent accord fera l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.

CHAPITRE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire papier signé sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

A Dinard, le 24 juillet 2025

                                    Pour l’Association Pour l                                 e syndicat SUD Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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