Accord collectif sur le changement de période d’acquisition des congés payés sur l’année.
Entre les soussignés :
CEPR France, association dont le siège est situé 27 rue Saint-Guillaume 75007 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de XXX
D’une part, Ci-après l’«
Association »
Et
Les salariés de l’Association, dont la liste est jointe en fin de document
D’autre part, Ci-après les «
Signataires »
Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Préambule
Les Parties sont convenues de conclure un accord collectif pour revoir la période d’acquisition des congés-payés sur l’année.
Dispositions relatives au congés-payés
A compter du 1er janvier 2024, et conformément à l'article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés-payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre en lieu de place de la période de référence légale fixée du 1er juin au 31 mai.
Cette modification de la période de référence est instituée pour des raisons opérationnelles.
L'année 2023 étant une période transitoire, le changement de la période de référence va créer 3 périodes de référence :
La période de référence ancienne ; du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
Une période de référence transitoire : du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
La période de référence nouvelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Tous les congés acquis avant le 1er janvier 2024 devront être utilisés au plus tard le 31 décembre 2024.
A titre transitoire, afin de garantir à tous les salariés de l’entreprise le droit au repos, la prise des congés payés s’étalera de la manière suivante, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés (tableau ci-après) :
Période de référence CP acquis (ouvrés) CP à prendre Commentaires N-1 Du 01/06/2022 au 31/05/2023 = 25 jours Entre le 01/06/23 et le 31/12/2024
Phase transitoire N Du 01/06/23 au 31/12/23 = 15 jours Entre le 01/01/24 et le 31/12/2024
N+1 Du 01/01/24 au 31/12/24 = 25 jours Entre le 01/01/24 et le 31/12/25 Nouvelles dispositions
Il est rappelé que le Code du travail n'ouvre pas la possibilité aux salariés de conserver les congés payés non pris à l'issue de la période de référence, sauf durant la phase transitoire ou encore avec l'accord préalable exprès de l'employeur (en raison de circonstances exceptionnelles ou cas visés par le Code du travail). Par conséquent, les congés non pris du fait du salarié sont perdus.
Conformément aux dispositions de l'article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Durée – Suivi – Interprétation – Révision
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 à la suite du référendum organisé en vue de sa conclusion.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties conviennent de créer une commission de suivi de l’accord composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant des salariés.
Elle se réunira au moins une fois par an et aura pour rôle :
De faire le bilan de l’application de l’accord ;
De soulever les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures ;
D’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Un compte-rendu de ces réunions sera diffusé aux salariés.
L’accord pourra être révisé, conformément dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, en outre, les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ;
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires (soit les 2/3 des salariés), sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS selon les modalités fixées à l’article 4 ci-dessous.
Pendant la durée du préavis, l’Association s'engage à réunir les partenaires sociaux afin de négocier un éventuel accord de substitution.
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L’Accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte signée par les Parties ;