ACCORD RELATIF AUX DROITS D’AUTEURS DES JOURNALISTES
Part appropriée et équitable sur droits voisins
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CENTRE FRANCE HEBDOS dont le siège social est situé 45 rue du Clos Four - 63000 Clermont-Ferrand, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 856 200 308, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France.
Ci-après «
l’entreprise de presse »
D’une part,
ET :
le syndicat SNJ-CGT représenté par
Monsieur X en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat SNJ représenté par
Monsieur X en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après «
les partenaires sociaux »
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement «
les Parties »
PREAMBULE :
1. Fort du constat que les contenus des éditeurs de presse étaient reproduits et diffusés comme « libres de droits » notamment par les moteurs de recherche, la loi du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin au bénéfice desdits éditeurs (articles L. 218-1 à L. 218-5 du CPI) pour assurer, par le biais d’une meilleure protection des contenus :
Leur pérennité et indépendance ;
Leur développement, notamment, dans le cadre de leur transformation digitale ;
La protection de leurs investissements matériels, technologiques et humains.
2. Souhaitant prendre en compte les dispositions de la loi du 24 juillet 2019 (droits voisins des éditeurs de presse), les Parties se sont rapprochées pour signer le présent accord et ce, parallèlement à l’accord collectif relatif aux droits d’auteur des journalistes ayant pour objet d'organiser les modalités de cession des droits d'auteur des journalistes dans le cadre de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi (i) ainsi que les modalités de répartition des sommes disponibles recueillies par le CFC (ii).
Ainsi, il a été convenu avec les partenaires sociaux des dispositions suivantes :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet de fixer la part appropriée et équitable, à verser aux journalistes, de la rémunération perçue par l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins (loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019) depuis l’entrée en vigueur de la loi (24 octobre 2019) jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après « la Période »).
Article 2 : Personnels concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes professionnels salariés de l’entreprise de presse, au sens de la convention collective des journalistes et des articles L7111-3 et L711-4 du Code du travail, qu’ils aient été pendant tout ou partie de la période définie à l’article 1, collaborateurs dans le cadre d’un CDI ou CDD, à temps partiel ou temps complet, journalistes rémunérés à la pige ou journalistes collaborant en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Article 3 : Principes
Il est rappelé que la loi du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse (articles L. 218-1 à L. 218-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) pour assurer une meilleure protection de leurs publications de presse.
A ce titre, l'autorisation de l’entreprise de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne.
Cette autorisation donnera lieu, le cas échéant, à un versement par les services de communication au public en ligne, d’une rémunération au profit de l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins.
Article 4 : Part appropriée et équitable de la rémunération perçue par l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins
4.1. Conformément à l’article L. 218-5 du CPI, les journalistes concernés ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins.
Il est rappelé que le présent accord collectif a pour objet de fixer ladite part appropriée et équitable (à verser aux journalistes) de la rémunération perçue, durant la Période, par l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins.
Concernant la Période, compte tenu, notamment, des investissements informatiques importants de l’entreprise de presse et du Groupe (à ce jour, non-amortis par les rémunérations perçues au titre de leurs droits voisins), les Parties conviennent que la part appropriée et équitable revenant aux journalistes (répartit ensuite entre l’ensemble des journalistes de manière collective, non hiérarchisée et « proratisée » selon les principes établis à l’article 5 du présent accord) équivaudra à
20% de la rémunération perçue, durant la Période, par l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins, représentant 1370€ (pour un journaliste à temps complet et présent sur l’ensemble de la période).
4.2. Compte tenu :
- Du délai écoulé entre l’entrée en vigueur de la loi et la perception par l’entreprise de presse des rémunérations au titre de ses droits voisins ; - Des délais de discussions entre les Parties, sans cela ne soit reproché à l’une ou l’autre Partie ; - Et de la robustesse, durant la Période, du modèle économique de l’entreprise de presse ;
La part appropriée et équitable définie à l’article 4.1. sera complétée, à titre exceptionnel, par un montant équivalent à 5% de la rémunération perçue, durant la Période, par l’entreprise de presse au titre de ses droits voisins (répartit ensuite entre l’ensemble des journalistes de manière collective, non hiérarchisée et « proratisée » selon les principes établis à l’article 5 du présent accord). Cela représente 342€ supplémentaires (pour un journaliste à temps complet et présent sur l’ensemble de la période).
Il est parfaitement entendu entre les Parties qu’il s’agit d’un traitement complémentaire exceptionnel, convenu de manière circonstanciée et appliqué uniquement et exclusivement sur la Période. Ce traitement complémentaire ne peut donc constituer un quelconque référentiel, notamment sur les périodes postérieures au 31 décembre 2024.
Article 5 : Versement et « proratisation »
5.1. La part appropriée et équitable des rémunérations visées à l’article 4 du présent accord, se fonde sur le mode de répartition collective non hiérarchisée entre les journalistes concernés.
5.2. Le paiement de ces rémunérations interviendra en un versement unique :
Pour les journalistes en CDI : avec la paie du mois de décembre 2024 ;
Pour les journalistes en CDD :
Avec la paie du mois de décembre 2024 pour les CDD arrivés à leur terme à cette échéance ;
Avec le solde de tout compte pour les CDD qui ne sont pas arrivés à leur terme au 31 décembre 2024 ;
Pour les journalistes rémunérés à la pige : au moment de la paie du mois de décembre 2024.
Pour les journalistes ayant été présents dans l’entreprise tout ou partie de la période définie à l’article 1, au mois de décembre 2024, sous réserves de la réception des docuements nécessaires au versement (relevé d’identité bancaire, nouvelle adresse… ,)
5.3. Pour les journalistes en CDD et CDI, le montant effectif des rémunérations visées à l’article 4 du présent accord, est calculé au prorata du temps de travail durant la Période, en tenant compte des entrées et sorties au cours de chaque année civile concernée.
En cas de maladie ou d’accident, il n’est pas diminué tant que l’entreprise de presse complète le salaire à 100%.
Pour les journalistes rémunérés à la pige, le montant effectif des rémunérations visées à l’article 4 du présent accord, est calculé selon la méthode suivante :
Coefficient de référence = “y”= montant total des piges perçues durant la Période, y compris le treizième mois et congés payés / minimum mensuel rédacteur du barème de la même période de référence x13 x 62 (nombre de mois durant la Période)
5.4. Les rémunérations visées à l’article 4 étant des droits d’auteur, elles n'entrent pas dans le calcul du treizième mois, ni dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les droits d'auteur sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale des auteurs.
Article 6 : Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit au 24 octobre 2019, pour une durée allant jusqu'au
31 décembre 2024.
Il ne sera pas tacitement reconductible.
En revanche, pour les droits échus à compter du 1er janvier 2025, les parties s’engagent à rouvrir des négociations dans un délai raisonnable et dans tous les cas, dans le courant du premier semestre 2026.
Article 7 : Formalités de dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DREETS du siège par l’entreprise, sur la plateforme Internet du Ministère du travail destinée au dépôt des accords d’entreprise en 2 versions (une version intégrale au format pdf réservée à l’administration et une version anonymisée au format docx).
Le présent accord collectif sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 30 octobre 2024
Pour Centre France Hebdos :
Madame
X , Directrice des ressources humaines du Groupe Centre France