Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION D'UN FORFAIT MAJORE LIE A L'ACTIVITE COVID

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Le 23/08/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION

D’UN FORFAIT MAJORE LIE A L’ACTIVITE COVID

DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY (« CHB »)

Date d’effet au 1er septembre 2021


Entre d

'une part,



L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par M., agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D'autre part,


  • L'organisation syndicale CFTC représentée par, déléguée syndicale.
  • L'organisation syndicale FO représentée par, déléguée syndicale.
  • L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par, délégué syndical.


Le Centre Hospitalier de Bligny et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommés, collectivement, « les parties signataires ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule

Cet accord s’inscrit dans le contexte national de crise sanitaire liée au Covid 19 et des accords pris par le CHB mobilisant des moyens financiers, en direction de certaines catégories de personnel soignant (ASD, IDE) dans l’esprit de faire front.
La crise sanitaire due au Covid 19 a nécessité et nécessite plus que jamais la mobilisation de l’ensemble du personnel et plus particulièrement des personnels soignants. La direction du CHB tâche de répondre aux contraintes particulières demandées du fait de la crise et d’aider à l’organisation du temps de travail des personnels les plus concernés.
Le présent accord instaure ainsi le versement d’un forfait majoré des heures supplémentaires effectuées du fait de l’activité Covid (ci-après « forfait majoré - activité Covid »).
Cet accord reprend les dispositions de la décision unilatérale qui a été diffusée en interne le 15 mars du fait de son urgence à mettre en place son application effective.
Les dispositions ont fait l’objet d’une négociation dès le 19 mars avec les représentants syndicaux du CHB.

Article 1- Champ d'application


Article 1-1- Champ d'application catégoriel
Seules certaines catégories de personnel soignant qui remplissent les conditions d’éligibilité ci-dessous sont concernées par cet accord.
Il s’agit des Infirmièr(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE) et des Aide-Soignant(e) Diplômé(e) (ASD).
Article 2-1- Services éligibles
Les services éligibles sont notamment les unités de soins d’hospitalisation complète, d’hôpital de jour et/ou hôpital de semaine (USI-Réanimation, SRPR, PN, Diabéto, MPCS, SSGP, Sana, OHSSR, MISSR, MISP, …).

Article 2 – Conditions de mise en œuvre

Article 2-1- Principe du volontariat
Le fait de réaliser un ou plusieurs jours ou une ou plusieurs nuits supplémentaires dans le mois revêt un caractère volontaire.

Les catégories de personnel soignant éligibles devront par conséquent se signaler auprès de leurs cadres de santé référents.

Article 2-2- Une Durée Annuelle Obligatoire réalisée ≥0

Les salariés n’ayant pas effectué leur quotité d’heures contractuelles ne sont pas éligibles au bénéfice de ce « forfait majoré - activité Covid ».

A cette fin, les salariés éligibles seront identifiés et validés par leur responsable de service qui sera en état d’établir cette vérification en fonction des heures effectuées et des plannings prévisionnels établis jusqu’au 31 mai 2022.

Article -2-3- Une durée maximum de 1 à 2 nuits ou 1 à 2 jours sur un mois complet

Les salariés éligibles ne pourront pas effectuer plus de 24 heures dans ce dispositif, soit 1 à 2 nuits ou 1 à 2 jours sur un mois complet, la journée ou la nuit comptant au maximum 12 heures.

Cette augmentation de la durée du travail devra nécessairement se faire dans le cadre des dispositions légales sur le repos hebdomadaire (sur 7 jours glissant) et ne devra pas entraîner le dépassement du nombre d’heures maximum autorisées (soit 48 h par semaine et 44 h lissées sur 12 semaines).






Article 3 – Montant des forfaits majorés des heures supplémentaires du fait de l’activité Covid


IDE = Infirmièr(e) Diplômé(e) d’Etat
ASD = Aide-Soignant(e) Diplômé(e)

pour les IDE jour USI/réa -SRPR = 275 € bruts
pour les IDE nuit USI/ réa -SRPR = 340 € bruts

pour les IDE jour autres services = 250 € bruts
pour les IDE nuit autres services = 300 € bruts

pour les ASD jour USI/réa –SRPR = 200 € bruts
pour les ASD nuit USI –SRPR = 230 € bruts

pour les ASD jour autres services = 180 € bruts
pour les ASD nuit autres services = 210 € bruts

Ces montants incluent le paiement des heures supplémentaires effectuées et toutes majorations afférentes.

Ils s’entendent pour un jour ou une nuit complète soit 12 heures ; si le jour ou la nuit réalisée par le salarié compte moins de 12 heures, une proratisation au nombre d’heures réalisées sera effectuée.

Article 4 – Modalités de paie


Article 4-1- Décalage du paiement
Par dérogation à l’accord du 20 Mai 2021, les heures supplémentaires payées dans le cadre du dispositif « forfait majoré - activité Covid » seront payées le mois suivant leur réalisation.

Ainsi par exemple, les heures réalisées en septembre seront payées en octobre à la rubrique « forfait majoré - activité Covid » qui apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Les heures réalisées dans ce dispositif ne rentreront pas dans le décompte de l’annualisation et bien sûr il n’y aura pas de double paiement.

En revanche, elles seront comptabilisées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4-2- Exclusion de l’assiette
Cette prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6- Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 7- Entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er septembre 2021.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le texte du présent accord est déposé à l’initiative de la Direction du CHB, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

Fait à Briis Sous Forges, en 3 exemplaires originaux, le 23 août 2021

M. , Directeur

, déléguée syndicale CFTC.
, déléguée syndicale FO.
, délégué syndical CFE/CGC.

Mise à jour : 2021-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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