Accord d'entreprise CENTRE INFORMATIONS ACTIVITES MUSICALES

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE INFORMATIONS ACTIVITES MUSICALES

Le 25/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE relatif au TRAVAIL INTERMITTENT

Entre, l'association CIAM, association loi 1901, code APE 8552Z, siret n°33400865300027, dont le siège se situe 35 rue Leyteire, 33000 Bordeaux, et représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de présidente de l'association, d’une part,
Et
La majorité des salarié·es du CIAM selon le document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel consulté lors du referendum, représenté·es pour la signature du présent accord par XXXXXXXX d’autre part,

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de CSE, le CIAM, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié·es équivalent temps plein, a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contrat de travail a durée indéterminée intermittent.
La validité du présent accord et sa mise en œuvre est subordonnée à son approbation par les salarié·es par ratification de la majorité aux 2/3 des salarié·es du CIAM.
Afin de pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, et ainsi de garantir la stabilité dans la relations de travail, le travail intermittent est la solution juridique la mieux adaptée à la continuité de l'action de formation du CIAM.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 à 37 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En conséquence, le présent accord s’applique aux salarié·es de l'association dont l'activité relève de l'action de formation et suit le rythme des différents calendriers de formation du CIAM.
Il est donc expressément convenu que le recours au contrat de travail intermittent est strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies :
- Formateur·ices

Article 2 - Contrat de travail

2.1 Contenu du contrat de travail à durée indéterminée intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne pourra être conclu pour une durée inférieure à 150h de face à face pédagogique annuel, sauf demande exprès du·de la salarié·e.
Les dispositions conventionnelles seront appliquées à la période d'essai ou au délai de préavis en cas de rupture du contrat. En cas de rupture du contrat survenant moins de deux mois avant le début de l'action de formation ou pendant la période de formation, la direction et le·la formateur·ice conviendront ensemble des conditions de la réalisation du préavis.
La durée de travail pourra faire l'objet d'une modification par avenant temporaire chaque année, et ne pourra être inférieure à la durée minimum définie lors de la signature du contrat initial. La durée minimum de travail pourra toutefois être réduite de façon permanente sur demande exprès du·de la salarié·e, et devra faire l'objet d'un avenant permanent au contrat, conformément aux dispositions prévues dans l'article 6.3. de la CCNOF.
Le contrat de travail de chaque salarié·e intermittent devra nécessairement être établi par écrit et, conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, comporter les mentions suivantes :
- La qualification du·de la salarié·e
- Les éléments de la rémunération
- La durée annuelle minimale de travail du·de la salarié·e
- Les périodes de travail
- La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ou à son avenant ne peuvent excéder le quart de la garantie annuelle prévue au contrat, et seront rémunérées selon les dispositions prévues par l'accord de branche de la CCNOF du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel.
La nature de l’emploi ne permettant pas de fixer à l’avance la répartition des heures de travail, le·la salarié·e sera informé·e de la fixation de la répartition des heures de travail au sein des périodes de travail dans un délai de prévenance de 7 jours calendaire minimum avant le début de l'action de formation, et devra signaler à l'employeur toute réserve ou refus dans un délai maximum de 2 jours calendaire à réception de son planning. Les disposition prévues à l'article 6.2 de la CCNOF seront appliquées.
2.2 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, lissé sur 10 mois, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Ce calcul sera effectué au plus tard le 31 octobre de chaque année et fera l'objet d'une régularisation sur le salaire du mois de novembre le cas échéant.
Les heures complémentaires effectuées seront payées mensuellement et n'impacteront pas le lissage.
Il est tenu pour chaque salarié·e un compte de la durée du travail annuelle. Le 31 juillet de chaque année au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salarié·es informé·es de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera par versement du solde positif ou par retenue du solde négatif avec le salaire d'août le cas échéant.
2.3 Indemnité spéciale de travail intermittent
Les titulaires d'un CDII se verront octroyer une indemnité spéciale de travail intermittent. Il·elles percevront donc au terme de l'action de formation une indemnité spéciale de travail intermittent, égale à 10% de leur rémunération annuelle brute, hors indemnité de congés payés.

Article 3 - Statut et droits du salarié·e

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées relatives au travail intermittent seront prises en compte en totalité.
Les titulaires d'un CDII bénéficient de l’accès aux actions de formation professionnelle au même titre que les autres salarié·es de l’entreprise.
Les titulaires d'un CDII bénéficient des droits reconnus aux salarié·es à temps complet, en ce compris les congés payés. Il·elles recevront à ce titre une indemnité de congés payés annuelle, calculée conformément aux disposition prévues à l'article 6 de la CCNOF.

Article 4 – Traitement des absences

Les titulaires d’un CDII bénéficient des mêmes droits que les autres salarié·es en cas d'arrêt maladie, de congé enfant malade ou de congé parental, ou pour les motifs mentionnés dans l'article 13 de la CCNOF.

Article 5 - Rupture du contrat de travail

Les règles de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond au délai d’expiration du délai de préavis légal, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Le·la salarié·e ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le·la salarié·e ne puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 ou 12 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse.

Article 6 - Consultation du personnel

Conformément à l'article L. 2232-21 al. 1 du code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salarié·es, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du présent accord à chaque salarié·e, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 8 - Conditions de révision ou dénonciation

L’accord peut être dénoncé, à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salarié·es, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salarié·es, que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord. (R. 2332- 10)
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie (les salarié·es se verront remettre une version numérique, et un exemplaire original sera consultable auprès de l'administration).

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en trois exemplaires originaux.
A Bordeaux, le 25 mars 2024
Pour l'association CIAM, la présidentePour les salariés, le directeur

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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