Accord d'entreprise CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE D'HARMONISATION DES SYSTEMES DE REMUNERATIONS CIAMT - AICAC

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL

Le 02/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE D’HARMONISATION

DES SYSTEMES DE REMUNERATIONS

CIAMT – AICAC

ENTRE :


Le CIAMT, Association à but non lucratif, loi 1901, dont le siège social est sis 26, rue Marbeuf
75008 Paris, représenté par XXX dûment habilité en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

. La CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
. La CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;
. La CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
. FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,


Le présent accord est conclu dans le cadre de la fusion signée le 31 octobre 2019 entre le CIAMT et l’AICAC avec effet au 1er novembre 2019.
A la signature de cette fusion, les salariés de l’AICAC bénéficiaient en matière de rémunération des dispositions de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. Les salariés du CIAMT bénéficiaient de 3 accords d’entreprise :

- Accord sur les modalités d’attribution de la prime d’ancienneté,
- Accord concernant les salaires des employés,
- Accord sur l’application de la nouvelle classification des emplois de la CCN.

ARTICLE 1- OBJET

Les signataires ont convenu en raison des disparités existantes, d’élaborer des modalités permettant l’harmonisation du système de rémunération des salariés ex-AICAC avec celui des salariés du CIAMT.

Article 2- CHAMPS D’APPLICATION

Les personnels concernés sont uniquement les salariés ex-AICAC (liste en annexe).

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ACCORD

Les salariés de l’ex -AICAC conservent au 1 er novembre 2019 leur rémunération annuelle brute acquise au 31 octobre 2019 à l’ex-AICAC.

3.1 Modalités de répartition des rémunérations brutes mensuelles

Cette rémunération sera décomposée de la manière suivante :
Pour les classes 1 à 12 :
  • Du salaire de base mensuel,
  • De la prime d’ancienneté ex AICAC,
  • De la prime d’ancienneté CIAMT ;
  • De la prime d’assiduité ;
Pour les classes 14 à 21 :
  • Du salaire de base mensuel,
  • D’un éventuel complément de salaire de base ;
  • De la prime d’ancienneté CIAMT 

3. 2 Attribution d’un 13ème mois

A ces rémunérations s’ajoute un 13ème mois correspondant à 1/12ème des rémunérations perçues incluant les primes et autres variables du brut pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres.

3.3 Prime d’ancienneté CIAMT

A compter du 1er novembre 2019, les salariés de l’ex-AICAC rejoignent le système de prime d’ancienneté CIAMT.

3.3.1 Calcul de la prime d’ancienneté CIAMT


A leur prochaine date anniversaire d’ancienneté postérieure au 31 octobre 2019, le taux ancienneté CIAMT appliqué à la base ancienneté CIAMT sera égal à 1 multiplié par 1.5%, soit 1.5% conformément à l’accord du 23 avril 2014. Au deuxième anniversaire d’ancienneté CIAMT, le taux ancienneté CIAMT appliqué à la base CIAMT

sera égal à 2 multiplié par 1.5%, soit 3% et ainsi de suite.

Cette prime d’ancienneté CIAMT s’ajoutera aux éléments de rémunération.

3.3.2 Plafond prime d’ancienneté


Le plafond de la prime est fixé conformément aux dispositions de l’accord collectif du 17 décembre 2015 dans le cadre des NAO prévoyant la création de deux paliers supplémentaires de la progression de la prime d’ancienneté, soit 43% dans la limite de 30 ans d’ancienneté.

3.3.3 Revalorisation de la prime d’ancienneté

La revalorisation annuelle des primes d’ancienneté portera sur tous les éléments de décomposition de la prime d’ancienneté (prime ex AICAC + prime CIAMT).

3.4 Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité de 5 % sera versée à la fin du trimestre écoulé après deux ans de présence effective. Cette prime est calculée sur le salaire brut du trimestre.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION

Le présent accord sera affiché et envoyé à chaque salarié concerné.

ARTICLE 5 -MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du présent accord sera rétroactive au 1er novembre 2019.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7- ENTREE EN VIGUEUR -DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la direction départementale du travail et au Secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, selon les règles en cours. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020 avec rétroactivité au 1er novembre 2019.
Une copie de cet accord sera adressée à chaque organisation signataire.

Fait à Paris, le 02 décembre 2019
En 10 exemplaires


XXX
Président



Organisations Syndicales

CFDT CFE CGC
XXX XXX

CFTCFO

XXXXXX

Mise à jour : 2020-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas