Accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION GRENOBLE,
Société d’exercice libéral par actions simplifiée,
dont le siège social est situé au 24 à 36 Allée Henri Frenay – 38000 Grenoble, inscrite au tableau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Isère sous le numéro 60, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 453 174 054, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 317000001021207558,
Représentée par le _________________, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat
CFDT représenté par ___________, en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part.
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la société POINT VISION a ouvert la négociation relative aux salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (dite « bloc 1 », article L2242-1 du Code du Travail).
Les représentants de la Direction et la Délégation de l’Organisation syndicale CFDT se sont réunis les 11 octobre, 22 novembre et 21 décembre 2023, ainsi que le 31 janvier 2024, réunions au cours desquelles l’ensemble des thèmes prévus par l’article précité a été abordé. A cette occasion, les documents inhérents à cette négociation ont été remis à la délégation syndicale. Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives, les discussions ayant abouti à la conclusion du présent accord pour l’année 2024. Ceci étant exposé, les parties ont convenu des dispositions suivantes étant précisé que celles-ci tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION GRENOBLE comprenant les établissements figurant en annexe 1 du présent accord.
Article 2 – Mesures en matière de salaires effectifs
Pour 2024, la société poursuivra sa politique d’individualisation des mesures salariales liée au mérite et récompensant l’effort et la performance individuelle. Dans ce cadre, il est convenu des mesures suivantes :
Augmentations individuelles
Il est décidé de l’attribution d’augmentations individuelles pour la catégorie des non cadres selon les dispositions ci-après :
A effet du 1er mars 2024 : enveloppe de 2% de la masse salariale (calculée sur la masse salariale théorique au 29 février 2024) consacrée aux augmentations individuelles.
Principe de non-discrimination
L’attribution des augmentations individuelles doit se faire dans le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
En outre, une attention particulière sera portée aux salariés qui n’ont pas été augmentés depuis plus de trois ans, ceci afin d’en identifier les raisons et apporter le cas échéant des mesures de correction. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente campagne salariale, tous les salariés seront reçus, qu’ils soient augmentés ou non.
Article 3 – Attribution de tickets restaurant
Partant du constat que la majorité des salariés ne peuvent pas rentrer chez eux pour déjeuner et prennent leur repas dans la salle dédiée sans bénéficier d’une restauration collective, et conscient que cet avantage contribuerait à améliorer les conditions de travail des salariés, il est convenu de la mise en place de tickets restaurant dans les conditions suivantes :
3.1. Conditions d’attribution
Tous les salariés (CDI/CDD) pourront bénéficier des tickets restaurant sans condition d’ancienneté.
Il sera attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif et par salarié, du lundi au vendredi inclus (et par samedi travaillé le cas échéant), et à condition que le repas (déjeuner) soit compris dans l’horaire de travail journalier.
L’attribution d’un ticket restaurant est soumise aux 2 critères cumulatifs suivants :
Journée comprenant la pause déjeuner ;
Que l’entreprise n’ait pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant les jours d’absence et/ou de suspension du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (congés de toute nature, maladie, …).
Par défaut, tous les salariés sont présumés bénéficier des tickets-restaurant. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront notifier leur refus en transmettant le formulaire dédié à la direction un mois avant leur mise en place dans le cadre du présent accord (ou à la date d’embauche pour les nouveaux salariés). Ils pourront changer d’avis et en faire la demande expresse en transmettant le formulaire dédié à la direction. Leur choix sera pris en compte à partir du mois suivant. En cas de refus, aucune compensation ne sera apportée.
3.2. Montant et répartition
Les tickets-restaurant seront d’un montant nominal de 6 €, la charge étant répartie à hauteur de :
- 50% pour l’employeur, soit 3 euros, - 50% pour le salarié, soit 3 euros.
3.3. Date d’effet
La Direction sera en charge de choisir le prestataire, le coût administratif étant assumé par l’employeur. La mise en place des tickets restaurant sera effective au 1er avril 2024.
Article 4 – Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Compte tenu de l’évolution de l’effectif de l’entreprise, et la désignation d’un délégué syndical, il doit être substitué à la décision unilatérale de pratiquer le repos compensateur de remplacement un accord collectif. A cet effet, un accord dédié sera présenté concomitamment à la délégation syndicale, permettant d’acter le dispositif de repos compensateur de remplacement au sein du CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION GRENOBLE.
Article 5 – Modalités de suivi du présent accord
Une commission est mise en œuvre pour le suivi du présent accord. Elle se réunira au mois de juin 2024 pour un bilan d’application, sur initiative de la Direction.
Cette commission comprend au maximum :
Deux membres salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord (dont un représentant du personnel)
Deux membres de la Direction.
Un compte rendu de la réunion de la commission sera mis à disposition dans la BDESE.
Article 6 – Durée – Révision - Dénonciation :
A l’exception des dispositions relatives aux tickets restaurant et celles relatives au repos compensateur de remplacement faisant l’objet d’un accord dédié, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions de forme et délais prévus par le Code du Travail.
Article 7 – Dépôt et Publicité :
En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur le site de dépôt des accords collectifs du Ministère du Travail (« TéléAccords »).
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du Siège.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Grenoble, le 12 février 2024
Pour la société :
_________________________, Présidente Signature :
Pour les organisations syndicales représentatives :