Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 17 mai 2022, 08 juin 2022 et XX/XX/XXXX, , ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Aux termes de ces XXX 2 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
Les résultats de la société, sur l’exercice ccc2021/2022, ont été communiqués et expliqués. Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement.
La Direction et les partenaires sociaux ont négocié ces NAO avec une volonté conjointe de trouver un point d’équilibre entre la volonté de répondre aux problématiques de pouvoir d’achat et la nécessité d’une extrême vigilance pour préserver la pérennité de la clinique.
Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Article 2 : Contenu de l’accord
Article 2.1 : Attribution d’une prime d’habillage/déshabillage
Les parties sont convenues de la suppression du compteur d’heures habillage déshabillage (5 min comptabilisées avant la prise de poste et 5 min comptabilisées après la prise de poste). Les compteurs positifs seront à prendre avant le 31 décembre 2022 – date de fermeture du présent compteur.
reportés dans le compteur « heures listing ». En contrepartie, une prime d’habillage/dDéshabillage d’un montant de 30€ bruts mensuels sera attribuée à la population bénéficiaire du précédent compteur. Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié. Cette modification ayant pour double objectif d’offrir une contrepartie sous forme de rémunération aux salariés concernés et de simplifier sa gestion.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.
Modalités d’attribution : à compter de la paie du mois de septembre 2022 avec effet rétro actif au 1er juillet 2022
Article 2.2 : Mensualisation de la prime d’assiduité
Les parties sont convenues de la mensualisation de la prime d’assiduité mise en œuvre dans le cadre des NAO signées le XX/XX/XXXX24/11/2016 pour les catégories Employés / Techniciens / Agents de Maitrise.
Par ailleurs, les parties sont convenues de revaloriser le montant de la prime d’assiduité à hauteur de 120€ / an par tranche selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous :
Assiduité
Ancienneté
TOTAL
Versement mensuel
EMPLOYE / TECHNICIEN
0-2 ans 820 € 68 € 3-8 ans 1 220 € 102 € 9-14 ans 1 620 € 135 € sup 15 ans 1 820 € 152 €
AM
0-2 ans 1 120 € 93 € 3-8 ans 1 520 € 127 € sup 9 ans 1 920 € 160 €
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.
A titre exceptionnel, les 3 jours d’enfants malade rémunérés comme temps de travail effectif par la convention collective ne viendront pas impacter l’assiduité.
L’attribution de la prime d’assiduité sera effective dès le 1er mois de présence du salarié au sein de la Clinique.
Concernant la catégorie cadre, le montant, le versement et les conditions d’abattement restent inchangés. Pour autant, l’attribution ne sera plus conditionnée à un an de présence effective. Le versement sera réalisé au prorata du temps de présence en cas d’année incomplète.
Modalités d’attribution : à compter de la paie du mois de septembre 2022 avec effet rétro actif au 1er juillet 2022
Modalités d’attribution : à partir de la paie du mois de juillet 2022.
Article 2.3 : Revalorisations salariales
Les parties sont convenues d’augmenter le salaire mensuel fixe des métiers suivants :
Aide-soignant : 50€ bruts mensuels
Agent de stérilisation : 40€ bruts mensuels
Auxiliaire de puériculture : 40€ bruts mensuels
Employé administrative du service « Accueil & Admission » : 40€ bruts mensuels
Préparateur en pharmacie : 20€ bruts mensuels
Pour les salariés percevant à ce jour un complément SMIC, la revalorisation salariale sera complétée du complément SMIC.
Les salariés à temps partiel percevront cette augmentation au prorata de leur temps de travail contractuel.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette augmentation.
Modalités d’attribution : à compter de la paie du mois de septembre 2022 avec effet rétro actif au 1er juillet 2022
Modalités d’attribution : Versement à partir de la paie de juillet 2022.
Cette revalorisation interviendra au sein de la rubrique paie « à définir »
Article 2.4 : Revalorisation salariale de la prime hémodialyse pour les IDE de Dialyse
Pour rappel, la prime hémodialyse pour les IDE de Dialyse est issue de l’accord NAO du XX/XX/XXXX.
LA compter du XX/XX/XXXX, les parties sont convenues d’augmenter la prime mensuelle fixe des IDE du service Dialyse à 260€ bruts mensuels. Les salariés à temps partiel percevront cette augmentation au prorata de leur temps de travail contractuel.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.
Modalités d’attribution : à compter de la paie du mois de septembre 2022 avec effet rétro actif au 1er juillet 2022
Article 2.5 : Berceaux
Afin d‘accompagner la parentalité, les parties sont convenues de mettre à disposition 4 berceaux au bénéfice des enfants des salariés de la Société dont les modalités d’attribution et de financement seront partagées avec les partenaires sociaux.
AArticle 2.67 : Financement de la formation d’IBODE
Les parties sont convenues de prendre en charge le financement partiel ou total (en fonction de la prise en charge des organismes externes) d’une formation d’IBODE par cursus scolaire soit 24 mois, initiée sur l’exercice fiscal 2022-2023.
En contrepartie, le salarié s’engagera à rester 18 mois au sein de la clinique après l’obtention de son diplôme.
Article 2.7 : Budget œuvres sociales CSE
Les parties sont convenues de la revalorisation du budget œuvres sociales du CSE à 1% de la masse salariale brute (0.87% antérieurement). Pour l’application de cet article, il est rappelé que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture de contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2.9 : Rémunération des astreintes
Les parties ont convenu de revoir le système de rémunération des astreintes comme suit :
Astreinte non travaillée : plage horaire non travaillée
Modalités d’attribution : à compter de la paie du mois de septembre 2022
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 1er mars 2022.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 21 mai 2021, pour une durée de 4 ans. Les parties rappellent qu’elles veillent à l’application de cet accord.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
AArticle 5 : QVCT
La direction rappelle que la Société est couverte par l’accord Qualité de vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : Durée - Révision - Dénonciation Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée exceptée les dispositions de l’article 2.6.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux, à EVRY, le XX/XX/XXXX,13/07/2022
Pour la Clinique du MousseauPour l’Organisation Syndicale CGT xxxxxxxxxxx Directeur GénéralDélégué Syndical
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Chaque page du présent contrat doit etre paraphée par les deux parties
Pour la Clinique du Mousseau
Hubert LOCQUEVILLE
Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Olivier POHER Délégué Syndical
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.