Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

Avenant n°9 à l'accord collectif du 20 décembre 2004 relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 24/04/2018
Fin : 31/12/2018

27 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

Le 24/04/2018


AVENANT N° 9 A L’ACCORD COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2004 RELATIF A

LA JOURNEE DE SOLIDARITE














ENTRE LES SOUSSIGNES :




 La société CMCM Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup
Représentée par

Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général





D’UNE PART





  • ET



 Les organisations syndicales représentatives :


CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale,


CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical,


Force Ouvrière, représentée par Madame, déléguée syndicale,












D’AUTRE PART

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :




Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 avril 2008 (loi n°2008-351) relative à la Journée de Solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties peuvent fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions suivantes :

L’accord peut prévoir :
  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail, tel que prévu à l’article L 3122-6 et L 3122-19 du Code du Travail,
  • soit toutes autres modalités permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Les parties sont donc convenues sur la base de ces modalités de conclure un nouvel avenant à l’accord conclu le 20 Décembre 2004 sur le même thème.



  • Il a donc ETE convenu et arrEtE ce qui suit



ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité, en tenant compte des nouvelles dispositions prévues par la loi du 16 avril 2008, et notamment celles permettant le travail de sept heures, d’une journée précédemment non travaillée, en application des dispositions conventionnelles ou de modalité d’organisation des entreprises.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera imputée sur le droit à repos issu de l’application de l’article 59-3 b de la Convention Collective Unique qui prévoit que :

« Lorsque les salariés sont de repos un jour coïncidant avec un jour férié, ils peuvent obtenir sept heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet, et un calcul du prorata temporis pour les salariés à temps partiel. »

Pour les salariés ayant dû travailler un jour férié pour une durée d’au moins sept heures, le temps de repos de compensation sera dans la limite de sept heures affecté à la Journée de Solidarité.


ARTICLE II – JOUR DE SOLIDARITE


La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail non rémunéré évalué à sept heures, pour les salariés à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.



Article III – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CMCM cadre et non cadre.



ARTICLE IV– MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE



  • Pour les salariés ne travaillant pas le dimanche :

Pour l’année 2018, il sera considéré que le repos dû par application de l’article 59-3-(d) de la Convention Collective Unique, au titre du dimanche férié 11 Novembre 2018, sera annulé et considéré comme journée de solidarité.


  • Pour les salariés travaillant le dimanche :

Les salariés ayant dû travailler, le 11 Novembre 2018 et devant bénéficier d’un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées, verront également la journée de solidarité imputée sur cette journée (article 59-3-(a) de la Convention Collective Unique), dans la limite de sept heures.


  • Dans le cas où la journée de solidarité coïnciderait avec la période de prise de congés, la journée de solidarité serait alors décomptée en jour de congés payés.

Pour les salariés nouvellement embauchés en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée et qui ont déjà accompli leur Journée de Solidarité chez leur précédent employeur, il leur sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les heures correspondantes ne seront alors pas déduites de leur droit à repos de compensation.


ARTICLE V – DUREE DU PRESENT ACCORD – DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’entrée en vigueur, et vaut uniquement pour l’année 2018.

Il est conclu à durée déterminée.

Le présent avenant étant à durée déterminée, lorsqu’il arrivera à expiration au 31 Décembre 2018, ne pourra continuer à produire ses effets, sans qu’un nouvel avenant ne soit conclu.

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée à la date de validation par la DIRECCTE.


ARTICLE VI – INFORMATION DES SALARIES

Les partenaires sociaux rappellent que le présent avenant a été soumis pour avis au Comité d’Entreprise, le24 avril 2018.

Les salariés de la société CMCM seront collectivement informés du présent avenant syndical par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.



ARTICLE VII – DEPOT LEGAL

Chaque partie signataire conservera un original de cet avenant.

Le présent avenant sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du comité d’entreprise ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Fait en Sept exemplaires originaux
à LE MANS, le 24 avril 2018








Monsieur

La Direction Générale




Madame

Déléguée syndicale CFDT




Monsieur

Délégué syndical CFDT




Madame

Déléguée syndicale Force Ouvrière




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