Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 BLOC 1

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

Le 29/11/2023


ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 BLOC 1

Article L.2242-5 du Code du travail




















ENTRE LES SOUSSIGNES :




La société CMCM Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup
Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale



D’UNE PART




ET



Les organisations syndicales représentatives :



CFDT, représentée par , déléguée syndicale,


CGT, représentée par , déléguée syndicale,


CGT, représentée par , déléguée syndicale,






D’AUTRE PART


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société CMCM a invité les organisations syndicales représentatives de la société à la négociation annuelle obligatoire.

La négociation s’est déroulée au cours de

douze réunions qui se sont tenues :


N° 1 – 27/06/2023 N° 6 – 26/09/2023N° 11 – 22/11/2023
N° 2 – 04/07/2023 N° 7 – 11/10/2023N° 12 – 29/11/2023
N° 3 – 11/07/2023 N° 8 – 17/10/2023
N° 4 – 08/09/2023 N° 9 – 31/10/2023
N° 5 – 20/09/2023N° 10 – 14/11/2023

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs :
Les négociations relatives aux salaires effectifs ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 23 Juin 2014.

  • Les classifications :
Les négociations relatives aux classifications ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 13 Janvier 2015.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail :
Les négociations relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 28 Décembre 2000, et d’un accord à durée déterminée en date du 22 Octobre 2015 conclu pour une durée de 3 ans et reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans. L’accord du 22 Octobre 2015 et son avenant du 24 Décembre 2015 ont été prolongés jusqu’au 31 Décembre 2023 par avenant.

  • La participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise :
Les négociations relatives à ce point ont donné lieu à la signature de différents accords d’entreprise : un accord de participation conclu en date du 19 Février 2001, un Plan d’Epargne d’Entreprise en date du 21 Mai 2013 et un accord d’intéressement conclu en date du 30 Juin 2023.

  • L’égalité homme/femme :
Les négociations relatives à ce dernier point ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 03 Novembre 2020.

  • Il est rappelé que les partenaires sociaux avaient conclu :

  • un accord à durée déterminée en date du 22 octobre 2015 pour encadrer la durée quotidienne et hebdomadaire au sein des services 1A, 2B, Urgences, 2TR,

  • un avenant à l’accord collectif du 22 octobre 2015 conclu le 24 décembre 2015 ayant pour objet d’encadrer la durée quotidienne et hebdomadaire au sein du service 1B et prolongeant l’accord initial jusqu’au 22 Octobre 2018, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans.

L’Accord et son avenant ont été prolongés jusqu’au 31 Décembre 2023 par avenant conclu en date du 29 Juin 2023.

Le personnel du service 2A ayant sollicité également un planning de travail sur la base d’une durée quotidienne de travail en 12 heures suite à un vote effectué le 07 Août 2023, ayant recueilli la majorité des voix, les parties ont souhaité encadrer par accord l’aménagement du temps de travail relatif à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail du personnel affecté au service 2A.

Par ailleurs, en raison d’un calendrier social relativement important sur la période, les parties ont souhaité reporter la négociation sur cette thématique et se sont accordées pour prolonger l’accord initial et ses avenants jusqu’au 30 juin 2024.


Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.


La Direction a souhaité, dans ses propositions, orienter les mesures en faveur du pouvoir d’achat et de la reconnaissance, afin de soutenir et d’accompagner une politique de fidélisation des salariés.

De leur côté, les Organisations syndicales représentatives ont présenté leurs revendications figurant en annexe 1 et 2.

Elles rappellent la forte attente du personnel dans un contexte de forte concurrence et de forte inflation. Par ailleurs, les Organisations syndicales souhaitent toujours améliorer les conditions de travail car les salariés sont épuisés et que cela participera à les fidéliser.


Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié du CMCM, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.



ARTICLE II – PRIME DE GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE


Il est rappelé ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise « Politique d’harmonisation des statuts sociaux du Groupe Santé CMCM » conclu en date du 15 Novembre 2002, en son article II – Statut collectif en complément de la CCU – 2.2 Rémunération, il est rappelé « qu’il est versé chaque année une gratification de fin d’année au titre de la période 1er décembre N-1 / 30 novembre N ».

Dans le cadre de l’accord NAO de 2022, la valeur de cette gratification a été fixée comme suit :
De 0 à 1 an d’ancienneté : 0%
De 1 à 3 ans : 60% de la rémunération brute mensuelle de base
A partir de 4 ans d’ancienneté : 100 % de la rémunération brute mensuelle de base

Il est précisé que les revalorisations SEGUR, ainsi que la prime d’exercice aux urgences et en soins critiques ne sont pas intégrées dans la rémunération brute mensuelle de base servant au calcul de la prime de gratification. Ces mesures gouvernementales sont financées sur 12 mois ; raison pour laquelle la Direction n’est pas favorable à les inclure dans l’assiette.

Pour rappel les éléments de rémunération déjà pris en compte sont les suivants :
  • Salaire de base
  • Différentiel FHP
  • Différentiels FHP 2 et 3
  • Différentiel 4
  • Complément de points
  • prime de responsabilité
  • primes de technicité et de fidélité
  • indemnités de sujétion de nuit, de dimanche, et de fériés (moyenne sur les 12 mois de la période de référence)
  • Indemnités d’astreintes à domicile (non déplacées à 33%) (moyenne sur les 12 mois de la période de référence).

Dans le cadre de la NAO 2023, les parties conviennent d’ajouter à cette assiette de calcul les éléments de rémunération ci-après :

  • Indemnités d’astreintes déplacées (moyenne sur les 12 mois de la période de référence)
  • Prime d’astreintes cadres (moyenne sur les 12 mois de la période de référence)
  • prime complémentaire de nuit des IDE (moyenne sur les 12 mois de la période de référence)
  • prime individuelle fixe / prime de sujétion particulière
  • prime de remplacement (moyenne sur les 12 mois de la période de référence)
  • prime de vente de chambre particulière (moyenne sur les 12 mois de la période de référence)
  • prime spécificité métier.

Il est convenu également d’augmenter le taux de la PGFA à 104 % pour les salariés à partir de 4 ans d’ancienneté.


Cette revalorisation interviendra sur le versement de la PGFA de décembre 2023 pour les non cadres.

S’agissant du personnel Cadre, dans la mesure où la prime est versée en décalage en janvier N+1, il est précisé que la revalorisation au titre de l’année 2023, interviendra au versement de Janvier 2024.

Il est rappelé que l’octroi de la prime est conditionné à la présence contractuelle du salarié au mois de décembre N, ainsi qu’à l’absentéisme sur la période.

En raison des contrats de courtes durées du personnel en CDD, il est rappelé que :

  • l’ancienneté pour ce personnel est déterminée en prenant en compte la date de début de leur premier contrat au sein de la société,
  • Le salarié pourra prétendre au versement de la PGFA à la condition d’avoir travaillé à minima 455 heures sur l’année de référence (soit du 1er décembre N-1 / 30 novembre N),
  • Le salarié devra avoir un contrat de travail sur le mois de décembre N.

Pour rappel, le calcul et la retenue opérée tiennent compte des critères énoncés dans l’accord initial du 15 Novembre 2002.

Par cette mesure nous souhaitons souligner et renforcer notre reconnaissance auprès de tous les professionnels contribuant au quotidien à la prise en charge dans sa globalité de nos patients, et bien sûr agir durablement sur le pouvoir d’achat des salariés.


ARTICLE III - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.



Clause de suivi : chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

Clause de rendez-vous : les parties signataires conviennent que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements à porter au présent accord collectif d’entreprise.



ARTICLE IV - Durée DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE V – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.



article VI - ADHESION – Révision - DENONCIATION


Adhésion :

L’adhésion de toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Révision :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dénonciation :

Pendant sa durée d’application, le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer une nouvelle disposition applicable.


La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6.

ARTICLE VII – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms, des négociateurs et signataires.

ARTICLE VIII – INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DES SALARIES


Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait en sept exemplaires originaux
Au MANS, le 29 Novembre 2023

Directrice Générale


Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CGT




Déléguée syndicale CGT

ANNEXES : REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

1/ CGT Revendications NAO CMCM 2023

2/ CFDT Revendications NAO CMCM 2023


Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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