SAS AU CAPITAL DE 2 531 020 EUROS Dont le siège est sis 1, rue du père colombier
Inscrite au RCS d’Albi sous le n° 086 920 394
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 définie par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail
Entre les soussignés :
La clinique Claude Bernard S.A.S au capital de 2 531 020 Euros, dont le siège est sis 1, rue du Père Colombier. Inscrite au RCS d’Albi sous le n°086 920 394, représenté par Madame ------- en sa qualité de Directrice d’établissement.
D’une part ;
Et
Le syndicat CFDT, représenté par Mme -------- Le syndicat FO, représenté par Mme ------------- Le syndicat Sud Santé sociaux, représenté par Mr ----------------------- D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions tenues les :
- 26/03/2024 - 03/05/2024 - 17/05/2024
1 : PRÉAMBULE
L'ouverture des négociations annuelles obligatoire a eu lieu le 15 Mars 2024. Les réunions ont eu lieu d’un commun accord les :
R1 : le 26/03/2024
R2 : le 03/05/2024
R3 : le 17/05/2024
La possibilité d’organiser une réunion complémentaire est envisagée. En revanche, cette dernière réunion sera la date de fin des négociations. Ces réunions sont l'occasion d'aborder tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires :
Salaires et effectifs (article L.2242-8)
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Situation comparée hommes/ femmes (article L.224-5) et égalité professionnelle
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Conditions de travail et Qualité de Vie au Travail
Mme ------------- rappelle que la prime de présentéisme négociée dans le cadre des NAO 2022 arrive à son terme le 30/06/2024. De plus, elle souhaite intégrer aux présentes négociations la rédaction d’un accord forfait jour pour les cadres autonomes sans référence horaire à un service. Cet accord viendrait modifier ou compléter les conditions de mise en place déterminées lors de la signature de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 30 juin 1999.
2 : Les Données économiques et sociales :
Les documents servant de base aux négociations ont été remis aux D.S et mis à disposition sur la plateforme « BDES » ou
Banque des Données Economiques et Sociales.
3 : Liste des demandes des organisations syndicales :
Les demandes des trois organisations syndicales (OS) sont annexées au présent accord.
4 : Chiffrage des demandes :
Les demandes des organisations syndicales (O.S) sont jointes au présent accord. Les négociations ont débuté au terme du chiffrage de toutes ces demandes
En jaune : mesures collectivesEn saumon : mesures catégoriellesEn bas du tableau : demande du personnel du bloc opératoire pour laquelle les OS non pas été sollicitées. Ce point ne sera pas abordé dans le cadre des NAO 2024.
Propositions de la Direction :
S’orienter vers une mesure collective et une mesure catégorielle, vu le montant des mesures.
Débattre sur la poursuite de la prime de présentéisme qui arrive à son terme au 30/06/2024
5 : Prime de présentéisme :
Présentation du suivi du taux d’absentéisme :
Il est rappelé que l’objectif était de diminuer le taux d’absentéisme afin d’atteindre les 8%. Cet objectif était atteint jusqu’en 02/2024. Au vu de l’effort fourni, la Direction est prête à envisager sa poursuite jusqu’au 31/12/2024 avec les mêmes conditions d’obtention. Sa poursuite ou non sera fonction du taux d’absentéisme moyen atteint au 31/12/2024 et sera intégrée aux NAO 2025 avec possibilité de rétroactivité au 1er janvier 2025.
6 : Mesure Collective:
Le choix de la mesure collective s’est portée, après échange avec les OS, sur la prime de partage. Suite aux différentes propositions et contre-propositions il a été arrêté les éléments suivants :
6-1 Est préalablement rappelé ce qui suit :
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
6-2 Salariés bénéficiaires :
La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 6-4
6-3 Montant de la prime :
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de
250 € euros bruts.
Les primes versées aux salariés sont soumises à forfait social, à CSG CRDS et à l’impôt. Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue ou discontinue au 31/07/2024 dans l’établissement : Entre 0 et < = 1 an d’ancienneté : montant maximum de 50 euros Entre 1 et < = 15 ans d’ancienneté : montant maximum de 150 euros Au-delà de 15 ans d’ancienneté : montant maximum de 250 euros
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence contractuelle pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Les absences éventuelles des salariés durant leur période de travail, n’impactent pas le montant de la prime.
Coût estimé de la mesure :110 K€
6-4 Date de versement :
La prime sera versée le 30/07/2024.
6-5 Principe de non-substitution :
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
6-6 Durée de la mesure :
Mesure à durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur, soit le 30 juillet 2024.
7 : Mesure catégorielle :
Compte tenu des conditions particulières des horaires de travail de nuit, ainsi que du personnel des UAD / UDM hors centre lourd, contraignant le salarié à prendre sa restauration sur son lieu de travail, le choix de la mesure catégorielle s’est portée sur la prime panier.
7-1 : Salariés bénéficiaires :
Personnel de nuit :
ASH du soir :
Prise de poste d’amplitude horaire minimale de 6 heures
Début de poste avant 18h00
Fin de poste après 22h30
Personnel des UAD/ UDM hors centre Lourd
7-2 : Montant de la prime panier :
Les salariés percevront 3€ net par prise de poste travaillée.
Coût estimé de la mesure: 53K€ par an
7-3 Durée de la mesure :
Mesure à durée indéterminée à compter du mois de juillet. Suite au décalage des variables de paie, le 1er versement prévisionnel aura lieu le 30/08/2024.
8 : Annexes à l’accord NAO:
Liste des demandes des organisations syndicales
Extrait du CR de la réunion du 03/05/24 sur les conditions de travail
9 : Durée de l’accord ;
Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée pour toutes les mesures dont la date et les durées d’applications n’ont pas été précisées.
10 : Clause de suivi :
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Dénonciation de l’accord :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 8 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albi. La clinique s’engage à mettre cet accord sur l’Intranet à destination des salariés. Une information en ce sens, sera faite via la messagerie interne.
Fait à Albi le : 31/05/2024
Pour la Direction : Mme ------
Pour la CFDT : Mme -----------
Pour FO : Mme -------------------
Pour SUD SANTE SOCIAUX : Mr --------------------------