Accord d'entreprise CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU

accord relatif à l'égalite professionnelle femmes hommes

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 29/01/2028

21 accords de la société CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU

Le 30/01/2024


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ACCORD RELATIF A l’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES



Entre

Le Centre Médico-Social BASILE MOREAU
27 rue de Durtal 72300 Précigné
Représenté par Monsieur
Agissant en qualité de
d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.


Préambule


Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et on toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Cet accord a donc pour but de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression, ou à défaut, la réduction des inégalités.

ARTICLE 1-OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du centre Médico-Social Basile Moreau selon les dispositions des articles L2242-1, L2242-8 et R2242-2 du code du travail. L’objet de cet accord et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association du Centre Médico-Social Basile Moreau en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2-ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET HOMMES

Les parties signataires, après analyse de la situation professionnelle des salariés du Centre Basile Moreau conviennent que l’ensemble de ses collaborateurs sont accompagnés de manière égalitaire. Les parties entendent néanmoins accentuer davantage encore leurs efforts.

ARTICLE 3- MESURES PRISES AU COURS DE LA PERIODE PASSEE


Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association avait mis en place par un accord antérieur les mesures suivantes :
-Maintenir les procédures de recrutement non discriminantes (aucune discrimination liée à l’âge, sexe, religion,.)
-Améliorer l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle de tous les salariés (adaptation des temps de travail)
-Améliorer l’harmonisation des temps de vie (adaptation des rythmes des journées au regard de la charge de travail)
-Améliorer les conditions de retours des salariés à l’issue de congés familiaux (entretiens de retour d’absence)

Ces mesures ont permis de réaliser les objectifs fixés. Les parties conviennent de poursuivre la démarche engagée et de fixer de nouvelles mesures de progression.

ARTICLE 4-OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.

L’Article R2242-2 du Code du Travail rappelle la nécessité de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après :
-L’embauche

-La formation

-La promotion professionnelle
-La qualification
-La classification
-Les conditions de travail
-La Sécurité et la Santé au Travail

-La rémunération effective (domaine obligatoire)

-L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 5-OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE DE FORMATION

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des femmes et des hommes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de prévoir un entretien sur la situation professionnelle avec la Direction des Ressources Humaines pour les salariés n’ayant pas changé de poste depuis 10 ans. Les parties retiennent comme indicateur le pourcentage des salariés ayant bénéficié de cet entretien. Lors de ces échanges, seront évoqués les souhaits éventuels des salariés d’objectifs de formations d’adaptation, formation spécifique et autre besoin en bilan de compétences.

Indicateur : nombre d’entretien réalisé au 31 décembre 2025.
Objectif : 100% d’entretiens pour les personnes concernées au 31 décembre 2025.

ARTICLE 6– OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL.

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes en permettant à la demande de ces dernières de regrouper si cela est souhaité l’heure journalière de réduction d’activité afin de pouvoir profiter d’une plage de repos plus importante. Les parties retiennent comme indicateur le pourcentage des salariés ayant bénéficié de cette adaptation volontaire des horaires de travail.

Indicateur : nombre de salarié bénéficiaire de l’aménagement d’horaire.
Objectif : 100% des situations convenues entre le salarié et la Direction des Ressources Humaines.

De plus, afin de ne pas pénaliser les salariés exerçant des responsabilités familiales, le centre se donne comme principe de ne pas organiser de réunion de travail avant 9h00 et après 17h00. Toutefois, les signataires reconnaissent que les contraintes de fonctionnement du centre peuvent conduire exceptionnellement à planifier des réunions en dehors de ces tranches, notamment pour le service de nuit.
Par ailleurs les réunions le mercredi, sauf situation urgente ou particulière, seront évitées autant que possible.

Indicateur : nombre de réunions tardives réalisées et/ou mercredi sur le total des réunions.
Objectif : moins de 5% des réunions avec « atypie » réalisées au 31 décembre 2025.

Le centre Basile Moreau sera attentif aux situations individuelles pour lesquelles le responsable direct devra être sollicité.


Un entretien systématique devra avoir lieu au retour du salarié après un congé maternité, congé sabbatique, arrêt suite à accident de travail supérieur à 1 mois et suite à maladie ordinaire supérieure à 1 mois. Ces entretiens seront réalisés par la Direction des Ressources Humaines afin de faciliter la reprise d’activité au sein du centre.


Indicateur : nombre d’entretien réalisé au 31 décembre 2025.
Objectif : 100% d’entretiens pour les personnes concernées au 31 décembre 2025.

ARTICLE 7- OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE DE REMUNERATION.

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.L’entreprise attribuera des salaires d’embauche strictement égaux aux femmes et aux hommes sur des métiers identiques à expérience similaire et à niveau de qualification, de responsabilité et de tenue de poste équivalent.A cet égard, les parties signataires rappellent que les congés maternité, paternité et adoption, et autre engagements sociaux (sapeur pompiers, mandats electifs…) doivent être sans incidence sur le déroulement de la carrière des salariés.Tous les ans, l’entreprise procède à l’analyse exhaustive des rémunérations de chacun de ses collaborateurs sans exception.Ce processus est commun à l’ensemble des catégories. Les niveaux d’augmentation attribués ne sont en aucun cas en lien avec le sexe des salariés.Les parties conviennent comme indicateurs de suivi un comparatif et analyse des salaires moyens, minimum et maximum par statut, classification entre les femmes et les hommes.

Indicateurs et objectifs de conformité : production et analyse des éléments annuellement.

ARTICLE 8-CALENDRIER D’EVALUATION

Il est convenu que les différents indicateurs soient suivis annuellement et feront l’objet d’un état d’avancement présenté au plus tard le 1er trimestre de chaque année pour l’année passée.

ARTICLE 9- : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Ce dernier est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article (s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 10- : NOTIFICATION


En application de l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOTS, PUBLICITES ET NOTIFICATION


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique dédié auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.



Fait à Précigné en 5 exemplaires originaux, le 30 janvier 2024





Le Délégué Syndical



Le Directeur Général

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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