ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association CENTRE NORDIQUE, dont le siège social est situé 1515, route de Lormay – 74450 LE GRAND-BORNAND, représenté par, Président, dûment habilité à la signature des présentes,
D’une part,
Et
Les salariés de l’Association CENTRE NORDIQUE consultés sur le présent accord,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc200270977 \h 2
I – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT PAGEREF _Toc200270978 \h 3
Article 8 – Dispositions diverses PAGEREF _Toc200270986 \h 4
II - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD PAGEREF _Toc200270987 \h 4
III - REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc200270988 \h 5
IV - PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc200270989 \h 5
PREAMBULE
L’ASSOCIATION CENTRE NORDIQUE a comme activité la commercialisation de séjours, avec hébergement et restauration en pension complète, avec l'accès à l'espace bien être, spa, sauna, hammam, grotte de sel, salle de fitness, solarium et propose des activités encadrées par des professionnels diplômés pour les adultes et les enfants.
La Convention collective applicable est celle du tourisme social et familial (IDCC 1316.).
Afin d’adapter le temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières, l’ASSOCIATION CENTRE NORDIQUE a mis place un accord relatif à la durée du travail qui est applicable depuis le 1er janvier 2021 qui prévoit notamment le recours à l’annualisation du temps de travail pour faire face aux variations saisonnières.
Cette organisation du temps de travail est nécessaire, mais insuffisante pour faire face aux périodes d’activité et de non-activité de l’Auberge Nordique.
Les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail.
L’Association entend favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents, pour tous les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
L’Association comprend actuellement 17.50 salariés (Effectif équivalent temps plein au 30 juin 2025).
Elle est dépourvue de toute instance représentative du personnel.
Il est donc apparu, après concertation des salariés de l’entreprise, opportun de négocier un accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre du travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail.
La Direction a rédigé un projet d’accord.
Ce projet a été transmis au personnel le 14 juin 2025 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation fixée au 30 juin 2025.
La consultation du personnel a eu lieu à bulletin secret le 30 juin 2025.
Les Parties constatent que les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés sont conformes aux dispositions de l’article R 2232-10 du Code du travail, à savoir que :
La consultation a été organisée pendant le temps de travail,
Sous l’organisation matérielle de l’employeur,
En l’absence de ce dernier,
Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,
Le résultat de la consultation, porté à la connaissance de l’employeur a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans les locaux de l’Association par affichage, ledit procès-verbal étant annexé au présent accord.
Le présent accord a donc pour objectif de permettre à l’Association d’organiser l’embauche de salariés en contrats de travail à durée indéterminée intermittents tenant compte de la forte saisonnalité de l’activité, et de permettre aux salariés de bénéficier du statut de salariés embauchées en contrat de travail à durée indéterminée plutôt que sous forme de contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
I – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Article 1 : Emplois permanents concernés
Le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sera possible au sein de l’Association pour les emplois permanents suivants :
Service restauration ( personnel de cuisine et de salle)
Service accueil et hébergement (personnel d’accueil, personnel en charge de l’hébergement, personnel de ménage)
Service administratif
Personnel de maintenance
Etc. Certains de ces postes sont tenus par des personnes polyvalentes, formées aux besoins spécifiques de l’Association.
Article 2 : Contenu du contrat de travail intermittent
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit.
Il précise les éléments suivants :
les éléments de la rémunération annuelle brute,
la qualification du salarié,
la durée annuelle minimale de travail,
les périodes de travail et les périodes de non-travail,
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Les Parties peuvent convenir que le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.
Article 4 - Durée annuelle minimale - heures de dépassement de la durée annuelle minimale
La durée annuelle minimale de travail est fixée au contrat de travail.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée qu’en cas d’accord du salarié.
Article 5 - Rémunération
Les modalités de versement de leur rémunération aux salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent seront déterminées selon la volonté de chaque salarié, parmi les deux possibilités suivantes :
soit un versement de leur rémunération au terme des seuls mois travaillés, selon les heures de travail réellement effectuées,
soit un versement lissé sur l’année civile complète à hauteur, pour chaque mois, du douzième de la durée minimale annuelle de travail prévue au contrat. Dans ce cas, les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées au terme du mois de leur réalisation.
Le choix des modalités de versement susvisées, tel qu’opéré par le salarié, sera précisé dans chaque contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Article 6 - Institutions représentatives du personnel
Il est expressément précisé que les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer l’ancienneté d’un salarié, pour déterminer notamment s’il peut être éligible ou électeur dans le cadre de l’organisation d’éventuelles élections professionnelles.
Article 7 - Congés payés
Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des jours de congés payés et des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 8 – Dispositions diverses
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière et de formation.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des dispositions de la convention collective applicable à l’Association.
II - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.
Il est expressément rappelé que, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, doit avoir été approuvé à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.
III - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
IV - PUBLICITE ET DEPOT
A l’issue de sa validation par le personnel, le présent accord sera déposé par la Société :
Auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Rhône Alpes, sur support électronique sur le site suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’ANNECY.
Aux fins d’information des salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de l’Association.
Au Grand Bornand, le 30 juin 2025
Pour l’Association CENTRE NORDIQUE DU GRAND BORNAND