Accord d'entreprise CENTRE POUR PREPAR PHARMACIE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT ET DU TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

Application de l'accord
Début : 02/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE POUR PREPAR PHARMACIE

Le 05/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL INTERMITTENT ET

DU TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • L’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE », dont le siège social est situé 1 Avenue Général Canzio à TALANT (21240), représentée par agissant en qualité de Président,

N° SIRET : 778.210.609.00021
N° URSSAF : 267000001620146825
Code NAF : 8559B
d’une part, et,
  • Les salariés de l’association, consultés sur le projet de l’accord, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord), et ayant désigné comme représentant des salariés,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

L’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE », est un centre de formation qui accompagne les jeunes dans le cadre de la formation « préparateurs en pharmacie » afin de les rendre immédiatement performants dans l’entreprise.

L’association fait appel à des formateurs intervenants dans les métiers formés au sein du CFA, ceux-ci intervenants de manière permanente mais avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction d’un planning défini préalablement.

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de l’association pour les salariés intervenant de manière intermittente, c’est-à-dire alternant des périodes travaillées et non travaillées et qui occupent des emplois permanents au sein de l’association.

En effet, les parties au présent accord ont souhaité que les dispositions au sein de l’association se conforment aux dispositions légales en vigueur et garantissent un statut conforme à législation sociale.

Il est rappelé que l’association est régie par les dispositions du Code du Travail et qu’à ce titre, elle ne peut s’appuyer sur aucune disposition conventionnelle existante en matière d’aménagement du temps de travail.


C’est pourquoi, les parties ont convenu que le contrat de travail intermittent permettait à la fois de prendre en compte les spécificités du secteur d’activité du CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE en apportant également de la stabilité à la relation de travail pour le salarié.


Les parties ont ainsi convenu de signer un accord d’entreprise qui a pour objet la mise en place du travail intermittent, conformément aux dispositions des articles L 3123-33 à L 3123-38 du Code du Travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les postes de formateurs ayant une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sein de l’association.

Toutefois, le travail intermittent ne pouvant être mis en place que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les parties ont convenu, pour suppléer à toutes absences des formateurs embauchés dans le cadre de ce contrat intermittent, de prévoir la mise en place de contrats à durée déterminée selon un dispositif juridique appelé « temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine » afin de prendre en compte les spécificités d’aménagement d’horaires des formateurs.

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de l’association ;
  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail intermittent et du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine,
  • Assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail,
  • Fixer et clarifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail.

C’est en l’état de ces considérations que l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de l’association.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales en vigueur à la date d’application du présent accord.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au travail intermittent et au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, adapté au personnel formateur de l’association.





SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – TRAVAIL INTERMITTENT


Article 5 – Définition et mise en place
Article 6 – Caractéristiques du contrat

III – STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT


Article 7 – Principe d’égalité des droits
Article 8 – Ancienneté
Article 9 – Rémunération
Article 10 – Effectif et représentation du personnel
Article 11 – Intermittent et arrêt maladie

IV – TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE


Article 12 – Définition
Article 13 – Période de référence
Article 14 – Durée du travail
Article 15 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Article 16 – Délais de prévenance, modification des conditions de travail ou des horaires de travail – cas de modifications
Article 17 – Heures complémentaires
Article 18 – Rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence
Article 19 – Statut des salariés à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine


V – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Article 20 – Mode de conclusion de l’accord
Article 21 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 22 – Dénonciation de l’accord
Article 23 – Révision de l’accord
Article 24 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 25 – Information du personnel
Article 26 – Publicité de l’accord


I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ETP (équivalent temps plein) ;

  • L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche applicable le cas échéant ;

  • Les articles L.3123-33 à L 3123-38 du Code du travail, relatifs au régime du travail intermittent,

  • L’article L 3121-44 du Code du Travail relatif au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord


À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conserve toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche (le cas échéant). Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.


Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique aux formateurs de l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE, quel que soit leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche dès lors qu’ils occupent un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L’accord ne s’applique pas au cadre dirigeant, ni aux salariés qui ne sont pas formateurs.
Les dispositions relatives au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine s’appliqueront aux formateurs à durée déterminée, dans le cadre des remplacements temporaires des formateurs intermittents embauchés en contrat à durée indéterminée.

II – TRAVAIL INTERMITTENT

Article 5 – Définition et mise en place

Conformément à l’article L 3123-34 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les parties entendent rappeler que les règles propres au temps partiel ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

Il est également rappelé que le contrat de travail intermittent ne constitue pas en soi une annualisation du temps de travail, permettant de compenser les heures effectuées pendant les périodes non travaillées sur les périodes non travaillées.
Ainsi les dispositions applicables à l’annualisation du temps de travail ne sont pas applicables.

Durant les périodes travaillées et les périodes non travaillées, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent peut exercer une autre activité professionnelle, sous réserve d’informer préalablement l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE et de ne pas avoir une attitude déloyale envers elle.

Les salariés titulaires d’un contrat intermittent peuvent ainsi cumuler plusieurs contrats, à moins qu’une clause d’exclusivité soit prévue.

Article 6 – Caractéristiques du contrat


Conformément à l’article L 3123-34 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent doit mentionner :
  • La qualification du salarié
  • Les éléments de rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié
  • Les périodes de travail
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

6.1 - la qualification du salarié
Par qualification du salarié, il convient de préciser :
  • Le nom du poste de travail
  • Le domaine d’intervention et le détail des fonctions
  • Le statut professionnel non cadre/cadre

6.2 - les éléments de rémunération
Les parties ont prévu de mentionner les éléments suivants :
  • Le taux horaire prévu correspondant au temps de travail effectif dont le contenu est mentionné à l’article 6.3 du présent accord ;
  • L’indemnité compensatrice de congés payés de 10% calculée sur le salaire brut total correspondant aux congés payés ne pouvant être pris du fait des périodes travaillées


6.3- la durée annuelle minimale du salarié/heures complémentaires/heures supplémentaires
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les parties souhaitent rappeler que le temps de travail effectif des formateurs est défini de la façon suivante :
  • Temps de face à face pédagogique (enseignement théorique et pratique)
  • Temps de préparation des cours et de corrections
  • Temps consacré aux réunions pédagogiques et conseils de classe

Le contrat de travail intermittent doit indiquer la durée minimale annuelle de travail du salarié.
Il s’agit d’une garantie de temps de travail accordée au salarié.

S’agissant d’un CFA intervenant sur une année pédagogique calée sur l’année scolaire, il convient d’entendre par période annuelle, la période débutant 1er septembre N jusqu’au 31 août N+1.

La durée minimale annuelle du salarié comprend

exclusivement les temps relatifs aux temps de face à face pédagogiques étant précisé que les temps annexes ne sont pas inclus compte tenu de leurs particularités (fréquence aléatoire, multiplicité des temps autres).



les heures « complémentaires »

Les parties rappellent que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié, conformément à l’article L3123-35 du Code du Travail.

Les heures de face à face pédagogique effectuées en plus de la durée annuelle minimale sont rémunérées au taux normal, sans majoration.
Les parties ont convenu de procéder au lissage de la rémunération sur l’année, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, pour les heures de face à face pédagogiques, les heures autres étant exclues du lissage et payées les mois au cours desquels elles sont effectuées.

Les parties conviennent de faire un point régulier sur les heures effectuées aux fins de respecter la limite des heures telle qu’indiquée ci-dessus, sauf accord du salarié pour le dépassement.

En cas de risque de dépassement, le salarié concerné sera informé en amont par la Direction pour valider ce dépassement d’un commun accord par un écrit ou en cas de refus ou d’impossibilité d’effectuer les heures dépassant la limite du tiers, pour permettre au CFA de trouver des solutions d’organisation.


les heures supplémentaires

Le travail intermittent ne constituant pas en soi une annualisation du temps de travail avec compensation des heures de travail des périodes travaillées sur les périodes non travaillées, les heures effectuées par un salarié dépassant la durée légale du travail hebdomadaire, doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.



6.4- les périodes travaillées

Dans le cadre de la bonne coordination entre besoin de formations, cours dispensés et disponibilités des intervenants, un planning détaillé des périodes travaillées sera remis au formateur titulaire du contrat de travail intermittent avant le démarrage du cycle de formation, soit avant le mois de septembre pour l’année en cours (septembre N-août N+1) et en tout état de cause avant le démarrage de la formation.

Au terme du cycle de formation, un nouveau planning sera élaboré et remis au formateur dans le cadre de l’année de formation suivante, le cas échéant accompagné d’un avenant au contrat de travail en cas de modification.

Le planning et les plannings pour les années suivantes sont annexés au contrat de travail des formateurs.

Les plannings mis en place tiennent compte à la fois des besoins de formation liés au cycle préparé et des disponibilités des formateurs.


6.5- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Le planning initial d’intervention mis en place en coordination avec les formateurs et la Direction prévoit l’ensemble des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes pour permettre aux différents acteurs d’organiser au mieux les modules de travail en fonction des exigences et disponibilités de chacun.

Les parties conviennent toutefois que le planning initial de répartition des heures puisse être modifié de manière exceptionnelle d’un commun accord compte tenu des contraintes et impératifs des parties.

A ce titre, un accord écrit sera établi pour acter de la modification des horaires.

III – STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

Article 7 – Principe d’égalité des droits


Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Cette égalité des droits vaut pour tous les droits légaux et conventionnels, à l'exception de ceux découlant de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. En effet, les salariés intermittents sont, en application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, explicitement exclus du champ d'application de ladite loi.


Article 8 - Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, conformément aux dispositions de l’article L 3123-36, al. 2 du Code du Travail.


Article 9 – Rémunération


II résulte de la nature même du contrat de travail intermittent que le salarié n'est rémunéré que pendant ses périodes de travail. Toutefois, un lissage de la rémunération sur l'année est possible.

Les parties signataires de l’accord ont toutefois prévu de lisser la rémunération des travailleurs intermittents sur la base des temps de face à face pédagogiques en incluant une indemnité de 10% correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que le salarié intermittent prend ses congés payés pendant les périodes non travaillées.

L’indemnité de congés payés de 10% sera également calculée sur les temps autres que le face à face pédagogique.


Article 10 – Effectif et représentation du personnel


Les salariés sous contrat de travail intermittent sont inclus dans l'effectif selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée déterminée pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

Les salariés intermittents ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.

Article 11 – Intermittent et arrêt maladie

Conformément à l’article L1226-1 du Code du travail, les salariés intermittents sont exclus du dispositif de maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident.
Toutefois, les parties ont convenu d’appliquer le dispositif de maintien de salaire prévue par les dispositions légales pour les salariés intermittents.

IV – TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

Article 12 – Définition 


Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ce dispositif sera applicable aux contrats à durée déterminée de remplacement des formateurs intermittents pour suppléer à toutes leurs absences.


Article 13 – Période de référence


La mise en place du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine suppose de fixer une période de référence.

Les parties ont convenu de fixer cette période sur une durée de 12 mois, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, en lien avec le rythme d’activité de l’association.

Article 14 – Durée du travail


La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur, journée de solidarité incluse.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée du travail des salariés sur l’année, afin de s’adapter au volume d’activité, variable d’un mois ou d’une semaine sur l’autre.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel à durée déterminée pourra varier en fonction des plannings d’intervention des formateurs intermittents.

La durée minimale du contrat est fixée à 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogations prévues dans les conditions légales, notamment dans le cadre de l’article L 3123-7, 2° et 3° du Code du travail, s’agissant des contrats à durée déterminée de remplacement pour lesquels la durée est inférieure à cette limite minimale.


Article 15– Amplitude de l’aménagement du temps de travail


La durée hebdomadaire de travail du salarié en contrat à durée déterminée peut varier selon le planning du formateur intermittent, soit de 0 à 35 heures.

Le salarié devra en tout état de cause respecter les durées légales journalières et hebdomadaires de travail.

Article 16 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires – cas de modifications

Dans le cadre des contrats à durée déterminée de remplacement, les salariés se verront remettre au moment de l’embauche, le programme indicatif de répartition de la durée du travail sur la période concernée.

Le calendrier d’intervention sera annexé au contrat de travail du salarié.
Pour faire face aux nécessités d’organisation, l’association pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes définies initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes.

Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs de l’association et des souhaits exprimés par les salariés ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés concernés.

Les cas de modification peuvent être les suivants :
  • accord entre les parties,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • réorganisation des horaires collectifs du service,
  • réorganisation du planning,
  • circonstances exceptionnelles.
Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Article 17 - Heures complémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue pour la période de référence, sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.


Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence ou à la date de départ du salarié en cours d’année.


Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Article 18 –Rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence


Article 18-1 : Absence de lissage de la rémunération

Les parties signataires de l’accord ont prévu de ne pas lisser la rémunération des salariés en contrat à durée déterminée de remplacement des formateurs mais de verser lors de chaque mois travaillé, le salaire correspondant au travail effectif, incluant une indemnité de 10% correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que le salarié prend ses congés payés pendant les périodes non travaillées.

Il n’est donc versé aucune rémunération sur les périodes non travaillées.
Article 18-2 : Absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante :

taux horaire brut x nombre d’heures d’absence

Article 19 –Statut des salariés à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Les salariés concernés bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, conformément aux articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail, notamment en ce qui concerne le repos quotidien et hebdomadaire, les heures complémentaires (sous réserve des particularités de l’article 17 du présent accord), et les interruptions d’activités au cours d’une même journée.



V – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD



Article 20 – Mode de conclusion de l’accord


Le présent accord est conclu entre l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE et les salariés ayant ratifiés l’accord aux 2/3 conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Article 21 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 2 septembre 2024.


Article 22 – Dénonciation de l’accord


À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


Article 23– Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 24 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous 


Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 25 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’association. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’association.

Article 26 – Publicité de l’accord


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à TALANT, le 05/07/2024

En 4 exemplaires originaux, dont :
  • un pour la DREETS ;
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • un pour chaque signataire ;
  • un pour affichage au sein de l’association

Pour l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE,


Président




Pour le représentant du personnel

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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