Accord collectif relatif à l'organisation et l'aménagement de la durée du travail, au repos compensateur de remplacement et au versement d'une indemnité de carence en cas de maladie ou d'accident non professionnel
Application de l'accord Début : 01/09/2025 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, au repos compensateur de remplacement et au versement d’une indemnité de carence en cas de maladie ou d’accident non professionnel
Entre les soussignés :
L’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE », dont le siège social est situé 1 Avenue Général Canzio à TALANT (21240), représentée par agissant en qualité de Président,
N° SIRET : 778.210.609.00021 N° URSSAF : 267000001620146825 Code NAF : 8559B d’une part, et,
Les salariés de l’association, consultés sur le projet de l’accord, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord), et ayant désigné comme représentant des salariés,
d’autre part,
Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail ainsi que le versement d’une indemnité de carence couvrant la carence de trois jours de la sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident non professionnel au sein de l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE ».
Les parties au présent accord ont, en effet, constaté que les dispositions en vigueur au sein de l’Association devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation ainsi que du travail au sein de l’Association et des attentes des salariés.
Les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE », ont donc conduit l’Association à proposer des négociations aux salariés, afin d’ajuster l’organisation du travail aux contraintes de l’activité de l’Association, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Ce dispositif est destiné à mieux répondre aux besoins de l’Association, car ils permettent de s’adapter au mieux à la charge de travail des salariés et à ses variations, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier de flexibilité.
Afin de satisfaire au mieux les contraintes d’organisation, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de permettre une flexibilité nécessaire à l’activité et un aménagement du temps de travail sur l’année.
Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur douze (12) mois pour les salariés à temps partiel, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Cet accord a pour but également de prévoir la mise en place du repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions des articles L 3121-33 et L 3121-37 du Code du Travail. Cet accord a également pour but de prévoir la mise en place du versement d’une indemnité de carence couvrant la période de carence de trois jours de la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie ou accident non professionnel. Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
répondre aux besoins de l’Association ;
répondre aux aspirations du personnel ;
rendre l’organisation du travail efficiente ;
permettre aux salariés de bénéficier de flexibilité dans l’organisation de leur journée de travail ;
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement de la durée du travail ;
instaurer des périodes normales, des périodes hautes et des périodes basses d’activité, cohérentes et adéquates avec le fonctionnement de l’Association dans le cadre de l’aménagement du temps de travail;
fixer les durées maximales de travail ;
instaurer le versement d’une indemnité de carence couvrant la carence de trois jours de la sécurité sociale dans le cadre des arrêts pour maladie ou accident non professionnel.
C’est en l’état de ces considérations que l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE » a informé les salariés de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.
La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux salariés et les a invités à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.
Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et de la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que l’association est régie par les dispositions du Code du Travail et qu’à ce titre, elle ne peut s’appuyer sur aucune disposition conventionnelle existante en matière d’aménagement du temps de travail.
SOMMAIRE
I – Dispositions générales Article 1 – Cadre juridique de l’accord Article 2 – Portée juridique de l’accord Article 3 – Champ d’application de l’accord Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
II – Dispositions générales relatives à l’organisation de la durée du travail Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif Article 7 – Repos et temps de pause Article 8 – Décompte du temps de travail
III – Aménagement de la durée du travail sur l’année Article 9 – Temps partiel : définition et durée Article 10 – Période de référence Article 11 – Décompte et paiement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel Article 12 – Programmation indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail Article 13 – Lissage de la rémunération Article 14 – Prise en compte des absences Article 15 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence Article 16 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence
IV – Repos compensateur de remplacement Article 17 – Heures supplémentaires Article 18 – Repos compensateur de remplacement : définition Article 19 – Heures donnant lieu à repos Article 20 – Durée du repos Article 21 – Conditions et modalités de prise du repos Article 22 – information du salarié sur ses droits à repos
V – Dispositions relatives au versement d’une indemnité de carence couvrant le délai de carence de la sécurité sociale Article 23 – Personnel bénéficiaire de cette disposition spécifique Article 24 – Indemnités journalières de sécurité sociale et délai de carence : définition Article 25 – Modalités de prise en charge du délai de carence Article 26 – Documents à produire
VI – Entrée en vigueur et durée de l’accord Article 27 – Mode de conclusion de l’accord Article 28 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
VII – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord Article 29 – Dénonciation de l’accord Article 30 – Révision de l’accord Article 31 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous Article 32 – Information du personnel Article 33 – Publicité de l’accord
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord :
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
l’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ETP (équivalent temps plein) ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
l’article L.3121-44 du Code du travail, relatif au temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine ;
les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code – I, 2° ;
les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail ;
les articles L 3221-33 et L 3121-37 du Code du travail relatifs au repos compensateur de remplacement
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Portée juridique de l’accord :
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.
En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.
Article 3 – Champ d’application de l’accord :
Le présent accord est applicable à l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE », dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord est relatif :
à l’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps partiel de l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE »
autres que les formateurs, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance….).
au repos compensateur de remplacement des salariés à temps complet autres que les formateurs
au versement de la prime carence à l’ensemble du personnel quelque soit le poste de travail
Il est convenu entre les parties que le présent accord ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif :
Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de l’Association, de respecter les durées maximales de travail.
Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de l’Association, sont les suivantes :
Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, pouvant être portée à 12 heures par dérogation (sous réserve de dispositions légales spécifiques pour les salariés âgés de moins de 18 ans). Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.
Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures de travail effectif.
Article 7 – Repos et temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues.
Article 8 – Décompte du temps de travail
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, un enregistrement de la durée du travail est établi au moyen d’une fiche de suivi permettant de contrôler que la durée journalière de travail est respectée.
Ce système intègre les heures d’arrivée et de départ du poste de travail.
III - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Les nécessités de l’Association de s’adapter aux besoins de l’activité et le souhait de flexibilité demandé par les salariés entrainent une volonté des parties de fixer des périodes d’activité normale, de haute activité, ainsi que des périodes de basse activité.
Le présent titre prévoit l’aménagement de la durée du travail sur l’année aux salariés bénéficiaires du présent dispositif (cf article 4 du présent accord).
L’aménagement de la durée du travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail liée notamment aux besoins de l’Association, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant la durée du travail à certaines autres périodes, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail.
Article 9 – Temps partiel : définition et durée
Les parties rappellent que le temps partiel est défini par l’article L.3123-1 du Code du travail comme suit : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement » Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence annuelle prévue à l’article 11 du présent accord. Le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur l'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat, concernent tous les salariés tels que définis à l’article 4 du présent accord à l’exception des formateurs dont le statut est régi par un dispositif propre. La durée minimale de travail hebdomadaire contractuelle ne peut être inférieure à 24 heures, sauf dérogation accordée sur la base de l’article L.3123-7 du Code du travail. Dans tous les cas, les salariés à temps partiel ne pourront pas effectuer 35 heures par semaine pour les périodes hautes. Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois vacants ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Par ailleurs, les salariés à temps partiel dont la durée de travail varie sur tout ou partie de l’année bénéficient des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que les salariés dont la durée de travail à temps partiel est appréciée sur la semaine ou le mois et ce, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. Le recours au travail à temps partiel aménagé est à l’initiative de la Direction, pour répondre aux besoins liés au fonctionnement de l’Association. En application des dispositions du code du travail en vigueur lors de la conclusion du présent accord, la mise en œuvre du temps partiel aménagé nécessite un accord entre l’employeur et le salarié, formalisé dans le contrat de travail, sans préjudice des dispositions légales régissant certaines formes spécifiques de travail à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique, …). Lorsque le temps partiel aménagé concerne des salariés déjà en poste, le passage à temps partiel aménagé nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail. Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définira la durée annuelle de travail. Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité, sans jamais pouvoir atteindre la durée légale hebdomadaire (35 heures). Une programmation indicative des périodes de « haute » et « basse » activités sera établie pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, qui existent sur chaque lieu de travail, et ce, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence. Il est rappelé qu’en application des dispositions légales en vigueur, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Article 10 – Période de référence
L’aménagement de la durée du travail est organisé dans le cadre d’une période de référence égale à 12 mois consécutifs, soit la période allant du 1er septembre année N au 31 août N+1.
En cas d’embauche en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant l’Association au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’exécution du contrat de travail.
Il est rappelé que le présent accord, s’il entend aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, n’écarte aucunement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos notamment fixées dans un cadre hebdomadaire, protectrices de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 11 – Décompte et paiement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail.
Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.
Il est rappelé que seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.
Article 12 – Programmation indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités sera établie chaque année pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence.
La programmation des périodes d’activité pourra être modifiée au cours de l’année de référence, en cas de besoin. En effet, pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités d’organisation, la Direction pourra décider de modifier, en cours d’année, le planning des périodes de forte activité ainsi que de basse activité défini initialement, notamment pour modifier les dates des périodes.
Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue, besoin immédiat d’intervention, ou sinistres …), ce délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés. Ce délai pourra également être réduit en cas d’accord des parties.
Article 13 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés dont le temps de travail est annualisé est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).
Article 14 – Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.
Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. Les absences donnant lieu à récupération devront être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
En cas d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, afin de déterminer le nombre d’heures payées en fin d’année, il convient de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle.
Par ailleurs, les périodes non travaillées et non rémunérées feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence.
Article 15 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés, embauchés au cours de la période de référence, suivent les horaires en vigueur au sein de l’Association.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture effective du contrat de travail sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée collective applicable au salarié.
Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes sont applicables :
S’il apparaît que le salarié concerné a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire brut lissé effectivement versé, qui est dès lors supérieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement accompli, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié. Cette rémunération est calculée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;
S’il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée effectivement versée, l’intéressé percevra un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire correspondant aux heures de travail réellement accomplies et celles effectivement rémunérées. Cette régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de son départ.
Article 16 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, et la durée contractuelle annuelle du travail du salarié.
Ce compteur sera validé par la Direction une fois par mois afin de suivre les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne hebdomadaire prévue au contrat et de réajuster éventuellement le planning en cas de dépassement important du volume d’heures prévu initialement.
IV – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 17 – Heures supplémentaires
Les parties rappellent que le temps plein (ou encore dénommé temps complet) est défini par l’article L. 3121-27 du Code du travail comme suit : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, y compris celles effectuées au-delà des durées maximales de travail.
Cadre du décompte : les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant du lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit, le cas échéant, à un repos équivalent (article L3121-28 du Code du Travail).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail rentrent en compte dans le calcul du contingent annuel supplémentaire.
Les parties conviennent que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé dans le présent accord à 250 heures par an et par salarié (cf article 18 du présent accord).
Toutefois, et par exception, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30, alinéa 3, les heures supplémentaires seront compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement.
Rémunération des heures supplémentaires
Les taux de majorations des heures supplémentaires sont de :
25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36è à la 43è incluse)
50% à partir de la 44è heure.
La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, qui ne peut être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut par l’horaire mensuel. Il est tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Article 18 – Repos compensateur de remplacement : définition
Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent (articles L 3121-33 et L 3121-37 du Code du Travail).
Article 19 – Heures donnant droit à repos
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos équivalent pouvant porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.
Les parties ont décidé que la totalité des heures supplémentaires et leurs majorations feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Article 20 – Durée du repos
Le repos compensateur est équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.
Ainsi, le repos compensateur de remplacement sera calculé de la façon suivante, pour une heure supplémentaire effectuée :
1h et 15 mn pour une majoration de 25%, soit 1 x 1.25 = 1.25 heures
1h et 30 mn pour une majoration de 50%, soit 1 x 1.50 = 1.50 heures
Article 21 – Conditions et modalités de prise du repos
En principe le repos compensateur de remplacement suit les mêmes règles que la contrepartie obligatoire en repos. Toutefois les parties ont convenu des modalités différentes, définies de la façon suivante :
Formes du repos compensateur de remplacement : réduction d’horaire journalier avec possibilité de cumuler les heures récupérées pour permettre l’attribution d’une journée entière non travaillée ; le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès la première heure supplémentaire effectuée (soit 1h et 15 mn de repos).
Choix des dates : par accord des parties sous réserve d’un délai de prévenance commun de 2 jours ouvrés formalisés par un courriel ou un courrier (remis en main propre ou envoyé en recommandé)
Les heures supplémentaires effectuées et le repos compensateur de remplacement qui en découle, sont décomptées sur la période du 1er septembre N jusqu’au 31 aout N+1, étant précisé que l’intégralité du repos doit être pris au terme de la période, soit le 31 août N+1.
Article 22 – information du salarié sur ses droits à repos
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document annexé au bulletin de paie.
V – DISPOSITIONS RELATIVES AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE CARENCE COUVRANT LE DELAI DE CARENCE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 23 – Personnel bénéficiaire de cette disposition spécifique
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE » quel que soit leur emploi, leur temps de travail (temps complet, temps partiel), leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance….).
Il est convenu entre les parties que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 24 – Indemnités journalières de sécurité sociale et délai de carence : définition
Cas spécifique d’accident ou de maladie non professionnelle
Il est rappelé que le salarié a droit, du fait de sa qualité d’assuré social et sous certaines conditions, au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale. Ces conditions s’apprécient au jour de l’arrêt de travail.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées à partir du 4ème jour d’absence, pour chaque jour ouvrable ou non.
Les trois premiers jours d’un arrêt maladie constituent le délai de carence pendant lequel l’indemnité journalière n’est pas versée.
Le délai de carence est, sauf cas particuliers, appliqué pour chaque arrêt de travail.
En cas d’arrêts successifs, sauf maladie de longue durée, les trois jours de carence sont appliqués à chaque arrêt dès lors que la reprise du travail a été d’au minimum 48 heures.
Article 25 – Modalités de prise en charge du délai de carence
La Direction a décidé d’indemniser les jours de carence pour maladie ou accident non professionnel dans les conditions cumulatives suivantes :
Dans la limite de trois jours par année civile, correspondant au délai de carence sécurité sociale,
Sous réserve que le salarié ait une ancienneté d’un an à compter de la date d’embauche, peu importe les éventuelles périodes de suspension de contrat de travail au cours de l’année civile
Cette indemnité sera portée sur le bulletin de paie le mois au cours duquel elle est versée, sous la dénomination « indemnité carence » sous réserve du justificatif d’absence dûment transmis par le salarié.
Article 26 – Documents à produire
Le salarié devra produire un justificatif d’absence (arrêt maladie ou accident non professionnel) permettant le versement de l’indemnité de carence ; à défaut, aucune indemnité de carence ne sera versée.
VI – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Article 27 – Mode de conclusion de l’accord :
Le présent accord est conclu entre l’association « CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE » et les salariés ayant ratifiés l’accord aux 2/3 conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Article 28 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
VII – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET
MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 29 – Dénonciation de l’accord
À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Article 30– Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil Prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 31 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 32– Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’Association. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’Association.
Article 33 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
les pièces justificatives.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à TALANT, le 26/06/2025
En 4 exemplaires originaux, dont :
un pour la DREETS ;
un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
un pour chaque signataire ;
un pour affichage au sein de l’association
Pour l’association CENTRE TECHNIQUE DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE,