AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés CRIDON LYON, sis 37 Boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), prise en la personne de Monsieur XXXX, Directeur Général, dûment habilité aux présentes, autrement dénommé le CRIDON LYON dans le corps de l'acte, D'une part, Et, Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, pris en la personne de sa secrétaire Madame XXXX, dûment habilitée par le CSE en vertu d'une délibération du 03 décembre 2025, autrement dénommés le CSE dans le corps de l'acte, D'autre part,
PREAMBULE Le CRIDON LYON a adhéré aux dispositions de la convention collective nationale du notariat à l'exclusion des articles 15, 29 et 30. Les parties, soucieuses de garantir aux salariés la prise effective de leurs congés et une plus grande lisibilité quant à leurs droits en la matière, sont convenues par le présent accord de faire évoluer les dispositions conventionnelles et de réviser I’accord relatif aux congés payés et aux jours de repos réduction du temps de travail du 14 décembre 2020. Le présent accord se substitue donc à l'accord relatif aux congés payés et aux jours de repos réduction du temps de travail du 1 4 décembre 2020.
CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du CRIDON LYON ce, indépendamment de la nature du contrat de travail de ces derniers ou de la durée du travail.
PARTIE I: CONGÉS PAYÉS
ARTICLE I : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L'ACQUISITON DES CONGÉS PAYÉS
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1 er juin de l'année précédente (N-I) au 31 mai de l'année en cours (N). Tout salarié ayant un an de période de référence au sein du CRIDON LYON a droit : - Jusqu’au 31 mai 2026, à 30 jours de congés payés ouvrables ; -A compter du 1erjuin 2026, à 25 jours de congés payés ouvrés. En cas de départ ou d'arrivée en cours de période, le salarié acquière 2,5 jours ouvrables par mois jusqu’au 31 mai 2026 puis 2,08 jours ouvrés par mois à compter du 1er juin 2026. Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. Pour ce droit à congés payés, seul le temps de travail effectif tel que défini par la convention collective nationale du notariat est pris en considération, sans préjudice des dispositions relatives à I ’acquisition de jours de congés en période de maladie (article L.3141-5-1 du code du travail).
ARTICLE 2 : PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours (N) au 30 avril de l'année suivante (N+1). Les congés payés acquis peuvent être pris après l'embauche, sans attendre la nouvelle période de référence sous réserve de l'accord préalable exprès du responsable hiérarchique et à concurrence des droits à congés payés acquis. Tout salarié disposant d'un droit complet à congés payés doit prendre au minimum 10 jours ouvrés continus entre le 1 er mai (N) et le 31 octobre (N). Par principe, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2026 puis 20 jours ouvrés à compter du 1 er juin 2026, sauf dérogation individuelle expresse pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.
ARTICLE 3 : CONGÉS PAYÉS ACQUIS NON PRIS
Légalement, les congés payés acquis, non pris ou non versés sur un compte épargne-temps au 31 mai de l'année N, sont perdus. Ils ne donnent droit de ce fait à aucune indemnisation. Un accord sur le compte épargne-temps est signé le 3 décembre, et entre en vigueur le 1er juin
2026.
Dans I ’attente de la mise en place du compte épargne-temps, par usage, le CRIDON LYON consent à un report des jours de congés payés acquis non pris au titre de l'exercice en cours (du 1 er juin N-I au 31 mai N), à l'exercice suivant (du 1er juin N au 31 mai N+1), ce, dans la limite maximale de 6 jours ouvrables jusqu'au 31 mai 2026. Cet usage sera maintenu dans l'hypothèse où l’accord relatif à la mise en place du compte épargne-temps n'aura pas pu être mis en place
au 31 mai 2026. Dans ce cas, à compter du 1erjuin 2026, 5 jours ouvrés de congés payés acquis non pris au titre de l'exercice en cours seront reportés. Au-delà de 6 jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2026 ou de 5 jours ouvrés à compter du 1er juin 2026, les jours acquis non pris sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation, sans préjudice des dispositions relatives au report des jours de congés acquis en période de maladie (article L31 41-17 et suivants du code du travail) et à celle relatives au report des congés suite à un congé maternité (L3141-2 du code du travail).
ARTICLE 4 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
Le congé principal du salarié (24 jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2026 et 20 jours ouvrés à compter du 1”’ juin 2026) peut être fractionné en plusieurs fois, c'est à-dire, peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N). Ce fractionnement ouvre droit à des jours de congés supplémentaires attribués ainsi qu'il suit : Si le salarié prend entre 7 et 9 jours de congés payés durant la période d'hiver (du 1 er novembre N-I au 30 avril N), 1 jour supplémentaire lui est accordé le 1 er juin N. Si le salarié prend 1 0 jours et plus de congés payés durant la période d'hiver, 2 jours supplémentaires lui seront accordés le 1 er juin N.
PARTIE 2
: JOURS DE REPOS REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
ARTICLE S : ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS « RTT » (réduction temps de travail )
A compter du er janvier 2026, la durée du travail régissant le CRIDON LYON pour un temps plein est de 37 heures hebdomadaires, lequel génère l'attribution d'un droit à 12 jours et une demi- journée de repos RTT, pris dans un cadre annuel (année civile). Conformément au règlement intérieur, modifié le 3 décembre 2025, le temps de travail est comptabilisé et contrôlé sur la semaine. Ce droit à des jours de repos, n'existe que pour autant qu'il ait été acquis au regard de la présence effective du salarié, telle que définie par la convention collective nationale du notariat, sur la période annuelle de référence qui est fixée du 1 er janvier au 31 décembre de la même année. Ainsi, tout salarié, entré ou sorti en cours d'année et/ou travaillant à temps partiel, bénéficie des jours de repos au prorata de sa présence effective et de son temps de travail effectif sur la période annuelle de référence.
ARTICLE 6 : CONDITIONS D'UTILISATION
4 jours ouvrés de repos acquis sont fixés à l'initiative de l'Entreprise dans le cadre d'une planification annuelle collective, après information par la Direction Générale au CSE, et sont communiqués aux salariés en décembre de N-I pour l'année civile N. Ils sont en général positionnés en fonction du calendrier 8,5 jours ouvrés de repos acquis sont planifiés à l'initiative du salarié et après validation préalable expresse du responsable hiérarchique au regard notamment des contraintes de gestion du service. Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée. Les 12 jours et demi ouvrés de repos — dont seront décomptés les 4 jours ouvrés de repos planifiés par I’employeur — seront attribués à chaque salarié en début d’année civile et, le cas échéant, régularisé au 1 er septembre pour les salariés qui auraient vu leur temps de travail évolué au cours de l'année.
Le jour de repos qui n'a pas pu être pris, compte tenu de son positionnement par I’Entreprise sur un jour non travaillé du salarié au titre d’un avenant de temps partiel, est récupérable à la demande du salarié concerné au cours du mois suivant au plus tard.
PARTIE
3 : MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS/ RH
ARTICLE 7 : DEMANDES DE CONGÉS PAYÉS/ RTT
En deçà de 5 jours consécutifs (CP et/ou RTT)
Les salariés font connaître leurs souhaits de dates de prise des congés payés à leur responsable de service, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
A partir et au-delà de 5 jours consécutifs (CP et/ou RTT)
Les salariés font connaître leurs souhaits de dates de prise des congés payés à leur responsable de service :
au plus tard fin de semaine 7 (N) pour les semaines 15 à 42 (N) ;
au plus tard fin de semaine 38 (N) pour les semaines 43 N à 2 (N+1) ;
au plus tard fin de semaine 47 (N) pour les semaines 3 à 14 (N+1).
ARTICLE
8 : ORDRE ET DATES DE DÉPARTS
Il revient aux responsables de service, et en dernier recours à la Direction Générale, de fixer l'ordre et les dates de départs en congés, après que les salariés ont fait connaitre leurs souhaits pour la période considérée.
Pour ce faire, les responsables de service doivent tenir compte notamment et sans que ces critères soient hiérarchisés entre eux :
de la nécessité de I ’organisation et de la continuité du service ;
de la situation de famille du salarié (dates des vacances scolaires, possibilités de congé du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, droits de garde pour les salariés divorcés etc.) ;
de l'ancienneté du salarié au sein du CRIDON LYON ;
des dates de départs retenues lors des précédents congés en sorte de toujours veiller à l'équité de traitement entre les salariés d'un même service.
Dans le cadre des demandes de congés d'au moins 5 jours consécutifs, l'ordre des départs est communiqué par la Direction Générale
au plus tard fin de semaine 9 (N) pour les semaines 15 à 42 (N) ;
au plus tard fin de semaine 40 (N) pour les semaines 43 N à 2 (N+1) ;
au plus tard fin de semaine 49 (N) pour les semaines 3 à 1 4 (N+1).
Sauf circonstances exceptionnelles, les CP et RTT programmés ne sont pas susceptibles de modification, ni suppression.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions des articles 8.2.2 et 18.1 de la convention collective nationale du notariat, ainsi qu'à I ’accord du 14 décembre 2020. Il prend effet le 1erjanvier 2026, sauf pour le passage en jours ouvrés qui est reporté au 1 er juin 2026 à condition qu'un compte épargne-temps soit mis en place.
Le présent accord peut être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales.
Le CSE a été informé, consulté et a donné un avis favorable lors de la réunion en date du 3 décembre 2025, préalablement à sa signature.
Cet accord est conclu dans les conditions prévues par l'article L.2232-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé :
A la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail- emploi.gouv. fr ;
En un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord, soit le Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Les salariés seront informés de l'accord par publication sur l'intranet (Galileo/Espace RH/ Réglementation entreprise). Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le 3 décembre 2025
Pour la Direction Générale XXXX Directeur Général Pour le CSE XXXX Secrétaire du CSE