Accord d’Entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail des salariés formateurs à temps partiel
Entre
La …………. représentée par ………………………. agissant en qualité de Président, dont le siège social est situé au ………………………………….., immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro ……………………………..,
Ci-après dénommée « l’employeur », D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommé « les salariés », Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé de mettre en place le dispositif de temps partiel dont les horaires varient sur une période de 12 mois consécutifs. Cette volonté résulte de la nécessité, au regard des missions de la société …………..de faire face à une fluctuation annuelle de son activité pédagogique. Ce dispositif doit s’inscrire dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail. La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ». Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités pédagogiques. En effet, toutes ces activités sont fortement rythmées par l’alternance de périodes de forte activité et de périodes plus calmes. Ainsi, l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre : Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières ou découlant des conventions signées entre La ………… et ses prescripteurs habituels en faisant varier, sur tout ou une partie de l’année, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de l’établissement. Sur le plan social : de garantir un revenu fixe aux formateurs salariés et de faciliter la fixation des plannings dans le respect de leurs droits.
Article 1 : Définition du temps partiel annualisé
Le temps partiel annualisé est un aménagement du temps de travail à temps partiel permettant de prévoir une durée annuelle du temps de travail, laquelle est répartie entre les semaines de cette période annuelle. Ainsi, la répartition de cette durée prévoit une fluctuation entre les semaines et permet une compensation des périodes hautes et basses. Les heures complémentaires sont prises en compte au regard de la durée annuelle retenues et en fin de période annuelle.
Article 2 : Champ d’application
L’annualisation du temps de travail concerne uniquement le service enseignement de la société ……………., c’est à dire les postes de formateurs et formatrices. Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel en CDI et en CDD. Le salarié qui souhaite bénéficier d’un temps partiel annualisé peut en faire la demande écrite auprès de l’employeur. L’employeur s’engage à analyser cette demande notamment au regard de l’organisation du travail dans l’entreprise et à y répondre dans un délai raisonnable. La mise en place du temps partiel annualisé fait l’objet d’un écrit soit au travers du contrat de travail pour les nouveaux embauchés soit au travers d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents. Pourront également être concernés par le présent dispositif d’annualisation, sur décision de la direction, les personnels affectés intégralement ou majoritairement au secteur de la formation, quelle que soit leur fonction, dès lors que l’organisation de leur temps de travail est en lien direct avec la variation de l’activité. Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail.
Article 3 : Modalités du temps partiel annualisé
La période annuelle de référence
La période annuelle de référence est du
1er septembre – 31 août.
Les salariés qui concluent un contrat ou un avenant à leur contrat mettant en place le temps partiel annualisé en cours de période de référence, se voient appliquer pour la première période de référence un prorata de leur durée du travail.
La durée minimale du temps partiel
La durée annuelle du temps partiel ne peut être inférieure à celle prévue par la Convention collective nationale des Organismes de formation, à savoir au jour de signature de cet accord, 728 heures par an. Toutefois, il est rappelé que, sur demande écrite et motivée du salarié, il peut être dérogé à cette durée minimale pour :
Soit faire face à des contraintes personnelles,
Soit permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.
La répartition des heures sur l’année
La durée annuelle est répartie entre les semaines de l’année selon un calendrier établi avant le début de la période annuelle. Le calendrier mentionne les durées hebdomadaires. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et aux dispositions de la Convention collective des Organismes de Formation, les horaires des salariés occupés à un emploi à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée qu’une interruption de 2 heures maximum. Ce calendrier est communiqué aux salariés concernés. La répartition prévue au calendrier peut être modifiée pendant la période annuelle sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Cette modification donne lieu à une nouvelle version du calendrier, laquelle est communiquée aux salariés concernés.
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée annuelle contractuellement prévue. La réalisation d’heures complémentaires est limitée au tiers de la durée contractuellement prévue. La réalisation d’heures complémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut en réaliser sans l’accord de l’employeur. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires ne constitue pas une faute dès lors que ce dernier est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à hauteur de la durée légale. Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par la Convention collective nationale des Organismes de formation.
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé
La rémunération est indépendante du nombre d’heures effectuées sur le mois. Elle est lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat. Les salariés qui commencent à occuper un emploi à temps partiel annualisé en cours de période de référence perçoivent au titre des mois de l’année de référence incomplète la même base de salaire mensuelle que celle perçue par les autres salariés occupés à temps partiel annualisé sur l’ensemble de la période de référence. Les heures complémentaires décomptées en fin de période annuelle de référence sont payées au cours du dernier mois de la période de référence.
Article 4 : Garanties des salariés en temps partiel annualisé
Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel bénéficient :
des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés employés à temps complet,
des mêmes droits d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés employés à temps complet,
d’une priorité d’accès à un emploi à temps partiel supérieur au leur ou à temps complet qui serait à pourvoir au sein de l’entreprise et correspondant à leur catégorie professionnelle ou qui est équivalente.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er mai 2024.
Article 6 : Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise
Le présent accord ne peut pas être modifié ou dénoncé de manière unilatérale par l’une ou l’autre des parties signataires. L’accord ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion ou selon une procédure autre applicable au moment de la dénonciation ou la révision.
Article 7 : Publicité de l’accord d’entreprise
Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet. Il est également déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version anonymisée;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT DENIS, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.