Accord d'entreprise CENTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)

UN ACCORD DE REVISION RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CENTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)

Le 07/02/2018


Accord de révision relatif au régime de complémentaire santé

Entre les soussignés :

Monsieur,

Agissant en qualité de président du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 84, avenue Jean Jaurès – 77 447 Marne La Vallée,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,


Monsieur,

Salarié du CSTB, délégué syndical du syndicat CFDT,


D’autre part,


PREAMBULE



Un accord relatif au régime de complémentaire santé a été conclu au sein du CSTB le 20 novembre 2012 pour une prise d’effet au 1er janvier 2013 et ce pour une durée indéterminée.

Un avenant à cet accord a été conclu le 15 décembre 2015 pour une mise en conformité avec la réglementation relative aux règles de la portabilité issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ainsi que pour clarifier les cas de dispense d’affiliation possibles des salariés à la complémentaire santé. Cet avenant a également supprimé la garantie optionnelle DOMO729 et a opéré la mise en conformité de la garantie de base DOMO728.

Le CSTB a décidé de renouveler sa complémentaire santé à destination de son personnel cadre et non-cadre dont les différents contrats collectifs conclus avec la CCMO Mutuelle sont arrivés à échéance le 31 décembre 2017. A cette fin, le CSTB a effectué une analyse des contrats en place et a décidé de faire évoluer certaines garanties après avoir sollicité les instances du personnel.

Le présent accord de révision se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord collectif relatif à la complémentaire santé du 20 décembre 2012 et à son avenant du 15 décembre 2015.

Il vise à fixer les caractéristiques de garanties collectives à titre obligatoire, communes à tout le personnel du CSTB réparti sur l’ensemble des établissements, en matière de remboursement de frais de soins de santé (soins médicaux courants, forfait journalier hospitalier, soins dentaires, forfait optique…).

La finalité poursuivie par les parties consiste à faire bénéficier l’ensemble du personnel d’un régime de bon niveau, à un coût optimisé, tout en organisant une solidarité intergénérationnelle entre salariés actifs et anciens salariés du CSTB. Le dispositif repose sur la solidarité familiale entre les affiliés, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.









Article 1 : Bénéficiaires



Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, réparti sur l’ensemble des établissements actuels et futurs, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public. L’adhésion est facultative pour les ayants-droit.

Les adhérents

Trois catégories d’adhérents sont distinguées :

  • Les salariés dont le contrat de travail est en cours 
  • Les anciens salariés 
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu


  • Les salariés dont le contrat de travail est en cours :

  • Contrat à durée indéterminée,
  • Contrat à durée déterminée de 12 mois et plus (incluant également les contrats d’apprentissage, de professionnalisation, contrat de thèse, post-doc).


  • Les anciens salariés 


Portabilité et maintien des garanties au profit des anciens salariés

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le maintien des droits est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

La durée maximale de la portabilité est de 12 mois. Le maintien des garanties est désormais gratuit pour les bénéficiaires (article L 911-8 alinéa 1 du CSS). Le coût sera supporté par la collectivité au regard du nombre de bénéficiaires réel de l’année N sur les cotisations de l’année N+1.

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat.
De même les ayants droits d’un salarié décédé pourront bénéficier pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès et sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès, des garanties équivalentes.
Les salariés démissionnaires sont exclus de ces dispositions.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le salaire est maintenu en tout ou partie

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire, c’est-à-dire suite à une maladie, maternité et accident.

Le salaire n’est pas maintenu

Les garanties peuvent être maintenues sur demande de l’adhérent, sous réserve que l’adhérent règle l’intégralité de la cotisation et que la demande soit présentée dans les 2 mois à compter de la survenance d’un des motifs ci-dessous :

  • Maladie,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé sans solde pour motifs personnels,
  • Congé pour présence parentale ou accompagnement d’une personne en fin de vie,
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Mandataire social.

Chaque catégorie sera rattachée à une collectivité de contrat spécifique souscrit auprès de la complémentaire santé.

Les ayants droit du salarié sont couverts par le régime

Au titre de la couverture « du conjoint et/ou des enfants », les bénéficiaires du régime sont l’adhérent « salarié » et ses ayants droits.
Par ayants droit du salarié il faut entendre :
-Son conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale
  • Est considéré comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil ;
  • Est considéré comme concubin, au sens de l’article 515-8 la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...) ;
-Ses enfants à charge : Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • Être âgé de moins de 20 ans ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement.

  • Être âgé de 28 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif :

  • S’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures entraînant l'affiliation au régime de Sécurité sociale des Etudiants ;
  • S’ils effectuent un service civique ;

  • Être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 28ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire).

  • Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’action sociale et des Familles.

-Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.


Dans tous les cas, la présentation régulière des pièces justificatives nécessaires (photocopie de la carte d’étudiant, photocopie du contrat d’apprentissage…) conditionne le maintien des garanties.
Sur demande justifiée, un ayant droit pourra demander sa radiation par l’intermédiaire du salarié assuré. Cette radiation intervenant à la fin du mois de la demande.

La couverture bénéficie à plusieurs catégories de personnel

Le régime complémentaire santé du CSTB comprend quatre catégories d’affiliation telles que décrites ci-dessous :

- Une affiliation « salarié », obligatoirement souscrite par les salariés du CSTB ;

  • Une affiliation « salarié avec enfant(s) », comprenant l’affiliation obligatoire du salarié et l’affiliation facultative d’un ou plusieurs ayant droit(s) ;

  • Une affiliation « salarié et conjoint », comprenant l’affiliation obligatoire du salarié et l’affiliation facultative de l’ayant droit ;

- Une affiliation « salarié et conjoint avec enfant(s) », comprenant l’affiliation obligatoire du salarié et l’affiliation facultative de plusieurs ayants droits.

Article 2 : Cas de dispense d’affiliation à la complémentaire santé



Les cas de dispense d’affiliation applicables au CSTB sont les suivants :

Les salariés en CDD

Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime de complémentaire santé.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Les apprentis

Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime de complémentaire santé dans trois cas de figure :

  • si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;

  • si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • en tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Les salariés à temps partiel

Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé

Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l’article L 861-3 du même code ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L 863-1 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à l’échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d’en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société CSTB.

Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé

Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société CSTB.

Les salariés bénéficiaires d’un autre régime de prévoyance collectif

Conformément à l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d’ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d’affiliation au régime frais de santé.

(Les dispenses seront prévues sur la Décision Unilatérale de l’Employeur en cours de révision, en application du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016).


Article 3 : Garanties



Les garanties sont précisées en annexe du présent accord à titre indicatif. Elles seront susceptibles d’être modifiées selon les évolutions réglementaires et légales.

L’ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance santé et leurs ayants droits disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties telles que définies à ce jour, et qui figurent en annexe 1.

De même pour bénéficier des garanties, aucun questionnaire de santé ne sera exigé par l’organisme de complémentaire santé lors de l’affiliation du salarié et de ses ayants droits. Aucune limite d’âge n’interviendra pour le bénéfice des garanties aux salariés et leurs ayant droits.

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.


Article 4 : Montant et révision de la cotisation/ Financement


Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à X % du PMSS qui varie suivant l’une des 4 options choisie correspondant aux quatre catégories d’affiliation décrites à l’article 1 « bénéficiaires » page 6.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié, selon l’option choisie. Il fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération. 

Les 4 options d’affiliation sont donc au choix :

  • l’option personne isolée ;
  • l’option isolée avec enfant(s) ;
  • l’option couple ;
  • l’option famille.

Le ratio entre le tarif brut (avant participation de l’employeur) le plus élevé (option famille) et le tarif le moins élevé (option personne isolée) ne saurait être supérieur à 2.


Article 5 : Répartition du taux de cotisation



Le montant de la cotisation « salarié » (option d’affiliation personne isolée), seule cotisation obligatoire pour les salariés du CSTB, sera réparti selon les modalités suivantes pour les salariés en activité :
• … à la charge de l’employeur, et,
• … à la charge de l’adhérent.
La part employeur est calculée uniquement sur la cotisation salariée et non sur la part des ayants-droits.

Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord a été présenté pour avis aux membres du comité d’entreprise le 14 décembre 2017.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace tout autre accord ou engagement unilatéral précédemment en vigueur.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’organisme de complémentaire santé sera remis en concurrence tous les 5 ans dans le cadre d’un appel d’offres. (Article L 912-1 du code de la sécurité sociale).








Article 7 : Dénonciation/ révision de l’accord


  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires par voie recommandée moyennant un préavis légal de trois mois. (Au-delà de ce délai et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, les dispositions contenues s'appliqueront pendant douze mois).
  • Révision :

L'accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires. La partie souhaitant engager une révision de l'accord devra en informer les autres parties par voie recommandée et une réunion devra se tenir dans les deux mois suivant cette saisine.

Article 8 : Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute Organisation Syndicale Représentative de salariés ainsi que toute Organisation Syndicale pourront adhérer à cet accord ultérieurement.


L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.



Article 9 : Commission d’interprétation


Une commission d’interprétation sera instaurée. Elle sera composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ainsi que de deux représentants de la Direction des ressources humaines. Les membres de la commission d’interprétation ont la faculté avec l’accord de toutes les parties, d’inviter les organisations syndicales non signataires à participer à cette commission. Son rôle sera de suivre notamment l’évolution des garanties et/ou des cotisations. Elle se réunira au minimum deux fois par an à l’initiative de la Direction générale ou à la demande d’une organisation syndicale signataire. Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction des Ressources Humaines et sera transmis aux membres de la commission dans les 15 jours qui suivent la réunion.
La commission disposera des informations suivantes :

- Un compte de résultat par exercice comptable,

- Un compte de résultat par exercice de survenance,

- Une analyse détaillée des différents postes de frais de santé.

La commission de suivi sera consultée et examinera les actions entreprises par la Direction des ressources humaines nées de l’examen au cas par cas des situations particulières, notamment financières.

Les membres de la commission se prononceront sur l’évolution des cotisations et sur les éventuelles adaptations nécessaires des garanties. Dans tous les cas d’évolution des garanties, les décisions prises auront été adoptées par voie de consensus avec les organisations syndicales signataires du dit accord et feront l’objet d’un avenant au présent accord sauf dans le cadre des dispositions relatives à une complémentaire santé responsable ou de décisions adoptées par les instances de gouvernance de la complémentaire santé.

En cas de résiliation du contrat avec le prestataire retenu, que celle-ci intervienne à l’initiative de l’organisme de complémentaire santé ou du CSTB, les membres de la commission seront également consultés pour l’appel d’offres conduisant au choix d’un nouveau prestataire.

En particulier, le cahier des clauses particulières et les critères d’évaluation des réponses aux appels d’offres seront déterminés de manière concertée et consensuelle entre la direction générale et les membres de la commission. A défaut, la décision sera prise à la majorité des voix, chaque organisation syndicale signataire ainsi que la Direction des ressources humaines bénéficiant d’une voix. A défaut, la décision appartiendra à la direction générale.

A cet effet, les organisations syndicales signataires participeront à la commission interne des marchés conduisant au choix du nouveau prestataire.

Le changement de prestataire fera l’objet d’une consultation préalable du Comité d’entreprise. La commission se réunira dès le premier trimestre de l’année civile de l’appel d’offre afin d’anticiper cette échéance et de la préparer au mieux. La direction générale informera également le Comité d’entreprise et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et leur transmettra l’ensemble des éléments statistiques qui lui auront été transmis par l’organisme de complémentaire santé.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacun des signataires.



Article 10 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Le dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord.


Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La direction remet également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Fait à Champs sur Marne, en 6 exemplaires, le 07 février 2018.

Pour le CSTB,



Pour la CFDT,


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