Accord d'entreprise CENTRE SOCIAL DE MOULINS-ENGILBERT ET DE SES ENVIRONS

MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CENTRE SOCIAL DE MOULINS-ENGILBERT ET DE SES ENVIRONS

Le 10/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU

FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES CADRES



Entre
Le CENTRE SOCIAL de Moulins-Engilbert représenté par Mme … en qualité de Présidente,

Et
La déléguée syndicale de la CFTC et membre titulaire du CSE, Mme …,
Les membres du CSE, Mme …, membre titulaire, et Mmes … et …, membres suppléantes.

Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 1

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jour au Centre Social de Moulins-Engilbert et de ses environs.
La convention individuelle de forfait annuel en jours est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer notamment un nombre de jours travaillés dans l'année et la prime de forfait jours.

Article 2 - Champ d'applications

Le présent accord est applicable aux salariés du Centre Social de Moulins-Engilbert et de ses environs


Article 3 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfaits annuels en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »


Article 4 - Convention individuelle de forfaits annuel en jours

Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de l'employeur, est impératif pour tous les forfaits. Cette convention individuelle de forfait est intégrée au contrat de passage au forfait annuel en jours postérieurement à l'embauche.
Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait ou l'avenant, l'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait, ni sanctionner l'intéressé.

4-1. Le contrat de travail ou la convention de forfait individuelle devant préciser :

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est définitif,
  • La rémunération correspondante,
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
Un modèle de convention individuelle est annexé au présent accord

4-2. Nombre de jours inclus dans le forfait.


Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 210 jours par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Les 210 jours travaillés sont calculés de la façon suivante, 365 jours calendaires, déduction faite de :
  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches),
  • 33 jours de congé payés (25 jours congés payés légaux et 8 supplémentaires),
  • 11 jours fériés,
  • 7 jours supplémentaires auxquels sont ajoutés la journée de solidarité.

Forfait en jours réduit

Il n’est possible de recourir à un forfait annuel qui serait inférieur au forfait annuel « complet » prévu par l’accord.

4-3. Période de référence

La période de référence pour l'application de ce forfait s’étend sur la période du 1er juin au 31 mai. La période de référence est la même pour tous les salariés au forfait annuel en jour.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 5 - Dépassement du forfait.

En accord avec l'employeur, le salarié en forfait jour sur l'année peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie du paiement de ces derniers avec une majoration du 15%, sous réserve qu'il conserve l'intégralité de ses congés payés légaux acquis.
Cette décision repose sur le volontariat et l'accord entre le salarié et l'employeur doit être impérativement établi par écrit sur la base d'un avenant à la convention de forfait, qui est établi pour l'année de dépassement.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas dépasser 218 jours.


Article 6 - Articulation du forfait jour et le Plan Epargne Retraite Collectif.

En cas de dépassement, les jours de repos non pris alimenteront le Plan d’Epargne Retraite Collectif avec une majoration de 15%, dans la limite de 10 jours par an.

Article 7 - Incidence des absences.

Pour les absences rémunérées :

Il convient de déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait. Cela ne concerne pas uniquement les absences pour maladie, mais aussi les absences indemnisées (exemple : congé enfant malade) et les autorisations d’absence (exemple : déménagement, décès d’un proche du salarié).
En revanche, les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour certains motifs (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération.
Par exemple, pour cause d’intempéries, le salarié en forfait jour ne peut pas se rendre sur son lieu de travail pendant 3 jours. La récupération de ces jours perdus est prévue par le Code du travail, ainsi, ces 3 jours ne seront pas déduits des 210 jours travaillés et devront être rattrapés.

Pour les absences non rémunérées :

Il convient ici de distinguer selon la durée de l’absence :
-L’absence dure une ou plusieurs journées ou une/plusieurs demi-journées : Il convient de prendre la rémunération annuelle brute diviser par le nombre de jours travaillés prévu dans le forfait, multiplié par le nombre de jours d’absence. Ainsi, en cas d’absence non rémunérée, la retenue sera calculée sur la base du salaire journalier qu’il conviendra de multiplier par le nombre de jours d’absence du salarié.
En cas d’une ou plusieurs absence(s) de demi-journée, il faudra diviser le résultat obtenu par deux et c’est ce dernier montant qui sera à déduire de la rémunération annuelle brute du salarié.

  • L’absence non rémunérée est de quelques heures : aucune absence inférieure à une demi-journée ne peut entrainer une retenue sur salaire. Cette formulation exclut toute retenue de salaire pour une absence de quelques heures, sauf hypothèses particulières comme une grève.

Pour les absences d’un salarié gréviste :

En cas de grève d’une ou plusieurs journées, il convient de retenir le salaire journalier correspondant à la durée de l’absence.
Le salaire horaire est déterminé à partir du salaire mensuel, en tenant compte du nombre de jours travaillés par la convention de forfait en jours sur l’année et en prenant pour base la durée légale du travail, donc 35 heures hebdomadaires.

Article 8 - Organisation de l'activité.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté au nombre de jours travaillés.
Le salarié en forfait jour gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et des partenaires concourant à l'activité.
Le salarié en forfait jour n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire soit 35 heures par semaine,
  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures.
En revanche, le salarié en forfait jour doit respecter au minimum l'état de repos obligatoire :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont en principe le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Article 9 - Garantie d'un équilibre entre vie professionnel et vie personnelle.

Afin de garantir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et d'assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail qui lui est confiée, soit raisonnable et compatible avec l'organisation autonome de son emploi du temps.
Par ailleurs, cet équilibre impose que soient respectées les dispositions légales et réglementaires de l'article 8, relatives aux temps de travail et jours de repos.
Ces dispositions ont pour but de garantir aux salariés une durée raisonnable du travail conformément à la charte sociale européenne et la charte communautaire des droits sociaux-fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail, ci-dessous exposées.

9-1. Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois.

Lors de cet entretien, seront notamment abordés avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours :
  • Sa charge de travail et son contrôle effectif,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • L'organisation du travail,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Les incidences des technologies de communication et son droit à la déconnexion,
  • Le suivi de la prise des congés.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
L’entretien périodique pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne doit pas être confondu avec l’entretien annuel d’évaluation prévu par la CCN. Ces deux entretiens peuvent avoir lieu le même jour à condition que ces deux entretiens soient bien distincts car ils répondent à des objectifs différents.

9-2. Contrôle du nombre de jours de travail.

Le forfait annuel en jour s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillé sur un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées.
Afin de permettre au Centre Social d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations.

Le décompte des jours travaillés s’effectue en jours ou en demi-journées. Le cadre est réputé avoir accompli une journée ou une demi-journée de travail et ce quel que soit le temps qu’il a réellement consacré à son activité professionnelle dans la journée. En effet, le principe même de la convention de forfait en jours sur l’année est de raisonner en termes de jours ou demi-journée travaillés et non plus en termes d’heures travaillées. En conséquence, le cadre sera réputé avoir accompli une journée de travail qu’il accomplisse 5 heures de travail ou 10 heures de travail dans la journée. A noter, la Convention collective nationale Alisfa définit la demi-journée comme toute période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

9-3. Modalités de prise de journée de repos.

Les journées de repos sont réparties sur l'année d’un accord entre l'employeur et le salarié.
Des jours de présence peuvent être imposés au salarié en fonction des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

9-4. Droit à la déconnexion.

Le salarié au forfait annuel en jour bénéficie lui aussi d'un droit à la déconnexion.
L'utilisation des outils numériques professionnels pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, doit être limitée aux situations d'urgence.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné en raison de sa déconnexion.

Article 10 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire. Cette rémunération forfaitaire versée mensuellement est indépendante du nombre d'heures de travail effectifs accomplies durant le mois.
En plus de la rémunération, le présent accord prévoit une prime minimale de 1200 euros annuels bruts versés mensuellement en raison des sujétions particulières des salariés soumis au forfait.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Articles 12 - Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé conformément l'article L.2222-5 du Code du Travail.

Article 13 -Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 14 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 15 – Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Nevers en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés du CENTRE SOCIAL de Moulins-Engilbert et de ses environs.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Moulins-Engilbert, le ….


Pour le CENTRE SOCIAL de Moulins-Engilbert et de ses environs,
…, Présidente





Pour la CFTC,
Mme …





Pour le CSE du CENTRE SOCIAL de Moulins-Engilbert et de ses environs,
Mme …Mme …Mme …

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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