Accord d'entreprise CENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN

Modalités de prise de congés payés, des récupérationds du temps de travail et renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN

Le 12/12/2024


Centre SocioculturelCENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN
Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image5 Place Justice de Paix
49700 DOUE EN ANJOU



ACCORDCOLLECEFD'ENTREPRISE
MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES
MODALITES DE PRISES DES RECUPERATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTSEmbedded Image
ACCORDCOLLECEFD'ENTREPRISE
MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES
MODALITES DE PRISES DES RECUPERATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS

Embedded ImageENTRE LES SOUSSIGNES :

Le centre socioculturel du Douessin, association loi 1901, dont le siège est situé S place Justice de Paix, 49700 DOUE EN ANJOU, sous le numéro de SIRET 35 29 22 04 1000 12, représenté par agissant en qualité de co-présidents de la structure.

Ci-après dénommée « l'association »
D'une part,

Et le Comité Social et Economique
D'autre part,

Embedded ImagePREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L'article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l'article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l'article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu'une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.



1

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit étre attribuée pendant la période du 1er mai au 31octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la Ioi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dits congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l'article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Embedded ImageARTICLE 1— OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de Ieurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 — MODALITES D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'association, quelle que soit la nature de Ieur contrat de travail ou Ieur emploi repère.

ARTICLE 3 —RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l'acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er septembre de l'année N et le 31août de l'année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l'ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale — qui s'étend du 1er mai au 31août de l'année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu'il n'est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 août de l'année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n'ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l'article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l'association.
Il est toutefois rappelé que :




2

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l'année N au 31août de l'année N.
  • La tème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31août.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de Ieurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement. Il n'aura droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre dudit fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d'après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS — P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit Ieur source.

ARTICLE 4— LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU UR Septembre N AU 31août N+1

  • Congés d'été : congé principal de 12 jours ouvrables minimum, continu entre 1 jour de repos hebdomadaire.

  • Congés de noël : congé de 6 Jours ouvrables minimum.

  • Le solde peut être posé librement par le salarié entre le 1er septembre de l'année N et le 31 août de l'année N+1 sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un mois et de la validation des dates par l'employeur.
L'inclusion d'un jour férié chômé dans la période des congés a pour effet de prolonger ceux-ci d'une journée (ou de décompter un jour de congé en moins), car ce jour férié n'est pas considéré comme un jour ouvré.
Il est rappelé également que les heures ou jours de récupération de temps de travail doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de récupération de temps de travail ne pourra être pris à la place des jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés imposés (congé d'été et congés de noël) seront obligatoirement des jours de congés payés.


ARTICLE 5 — MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le salarié adresse sa demande de congés payés à la directrice de l'association, via la fiche « calendrier d'année » qui a été transmise à tous les salariés avant l'été. La demande pourra être envoyée par mail ou remise en mains propres à la directrice.

En cas de désaccord entre le salarié et l'association, la position de l'employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d'augmentation de l'activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.
Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d'un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l'association.
De plus, tant les salariés que l'association peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois. Toutefois, l'employeur peut s'opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l'entreprise.
Les dates individuelles des congés sont validées par l'employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

ARTICLE 6— MODALITES DE PRISE DES RECUPERATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé qu'en date du 7 novembre 2022, il a été décidé Iors d'un CAP —Comité d'Animation du Projet-, la mise en place d'une règle de fonctionnement permettant aux salariés de récupérer les heures dans le mois en cours ou le mois suivant. Un maximum de 20 heures de récupération est possible (soit environ trois jours), afin de ne pas cumuler les heures et de ne plus pouvoir anticiper la récupération qui se doit d'être rapidement faite.
Un mail est envoyé à la directrice ou à la coprésidence au moins une semaine avant la pose des récupérations des heures ou jours en question et validé par retour de mail.
Sous réserve de l'accord de la directrice ou de la coprésidence, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance, les récupérations sont validées et peuvent être prises par journée.

ARTICLE 7— DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l'article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 8— REVISION ET DENONCIATION
  • : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu'au terme d'un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L'employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision au CSE.

  • : Dénonciation de l'accord


4

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l'une des modalités suivantes

  • À l'initiative de l'employeur, au moyen d'une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés.
La dénonciation à l'initiative du CSE ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l'accord ne pourra être dénoncé qu'au terme d'un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d'au moins 3 mois.

ARTICLE 9— CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'association) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 1Œ- DEPOT ET PUBLICITE

  • : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt :

  • auprès de l'unité territoriale de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l'accord.
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR.

  • - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l'accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en Iigne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l'accord sera affiché dans les locaux de l'association, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à DOUE EN ANJOU Le 12/12/2024

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas