Accord d'entreprise CENTRE SPINALIEN DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE

UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 24/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE SPINALIEN DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE

Le 24/07/2020



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU CENTRE SPINALIEN DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE

FORFAIT JOURS




Entre les soussignés :



La Société CENTRE SPINALIEN DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE

Ayant son siège au 70 Quai Dogneville, 88000 EPINAL
Représentée par M

XXXXXXX

Agissant en qualité de

Directeur

(Ci-après dénommée la

« Société » ou l’ « Hôpital de jour »)



D’une part
Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.


Ci-après dénommés " les salariés ",

D’autre part




PREAMBULE

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité et aux métiers de l’hôpital de jour et de permettre ainsi à ce dernier de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.

C’est conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains des salariés, au vu des besoins de fonctionnement de la Société et en accord avec le personnel de l’entreprise, qu’il a été proposé cet accord de mise en place du dispositif du forfait jours. Il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

La société a présenté cet accord le 08 juillet 2020, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation des salariés, en application des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable au sein de la structure.

Les salariés ont rendu un avis favorable lors de la consultation du 24 juillet 2020.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions relatives à l’accord

Article 1 – SALARIES CONCERNES

Le régime des conventions de forfait en jours s’applique aux cadres de l’établissement qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.

Le régime des conventions de forfait en jours s’applique également aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.

Les salariés concernés pourront bénéficier du forfait jours dans le cadre de conventions individuelles, sur proposition de la Société.
Cette convention individuelle correspond soit à une clause à leur contrat de travail, soit à un avenant à leur contrat de travail.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail. Il est prévu que la durée du travail pourra être considérée en demi-journée de travail. Ces demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l’interruption consacrée au déjeuner.
Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (436 demi-journées) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Il est prévu que des conventions de forfait réduit pourront être convenues avec les salariés, et donc être inférieur au forfait annuel de référence. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non-travaillés et le nombre de jours de repos seront définis en cohérence avec la réduction.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée, il sera déterminé le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaire restant à courir, les samedis et les dimanches, les jours fériés coïncident avec un jour ouvrés avant la fin de l’année et le prorata du nombre de repos supplémentaires de repos pour l’année considérée.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait sa sortie au cours de la période de référence, il sera déterminé le nombre de jours de travaillés de référence en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ, les samedis et les dimanches, les jours fériés coïncident avec un jour ouvrés depuis le début de l’année et le prorata du nombre de repos supplémentaires de repos pour l’année considérée.

Article 3-1 – CALCUL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le calcul retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos annuel est le suivant :
365 jours calendaires (366 jours année bissextile) - jours de week-end (samedi-dimanche) - jours fériés (hors samedi – dimanche) - 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés = le nombre de jours de repos
Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet.
Les salariés, n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés, seront amenés à dépasser le nombre de jours de travail contractuellement convenu à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.
La journée de solidarité est incluse dans les 218 jours travaillés.

Article 3-2 – DETERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER

Les salariés concernés étant déconnecté de toutes notions horaires. Ils sont donc libres quant à leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et de l’unité ou de l’équipe qu’ils ont à leur charge.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DES JOURS DE REPOS

Article 4-1 MODALITES DE CONSOMMATION DES JOURS DE REPOS

  • Le reste des jours de repos (base temps complet, défini à l’article 3-1) sont consommés librement par le salarié après validation de sa hiérarchie par journée ou ½ journée.

L’autonomie dont dispose l’intéressé dans la fixation de sa durée de travail ne lui permet cependant pas de fixer à sa seule convenance les jours sur lesquels il souhaiterait prendre des repos.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique, établit trimestriellement un planning indiquant les dates prévisionnelles de prise de ces jours de repos.
En tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et du service d’appartenance du salarié concerné, les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Pour garantir la consommation des jours de repos à l’issue de l’année civile, et un étalement de la consommation, un minimum de 5 jours de repos doit être pris au 1er semestre.
Les jours de repos doivent être consommés au plus tard avant le terme de l’année civile.

Article 4-2 INCIDENCE DES ABSENCES

L’acquisition des jours de repos s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.
En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution du nombre de jours de repos dans les mêmes conditions que celles déterminant les congés payés.

Article 5 – RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Direction de l’Hôpital de Jour et à titre exceptionnel, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’Hôpital de Jour doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et la Clinique, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours de l’année de référence est fixé à 235 jours.

Article 6 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

Article 6-1 – DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL, DE REPOS ET DES JOURS NON TRAVAILLES SUR L’ANNEE

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du Directeur d’établissement et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés payés, repos hebdomadaire, jour férié, jour non travaillé,…).
Ce relevé est validé mensuellement par le responsable hiérarchique puis transmis au Service Paie.

Article 6-2 – CONTROLE DE LA BONNE APPLICATION DU FORFAIT JOURS

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 5, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le recours au forfait-jours :
  • ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs ;
  • ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité.

Afin de respecter ces objectifs tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les partis ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait-jours lesquels reposent sur :
  • Une obligation de traçabilité des jours travaillés et non travaillés par le salarié ;
  • Dont le respect permet à l’employeur, au fur et à mesure de l’application de la convention de forfait, de s’assurer que la charge de travail du salarié, sa répartition et les amplitudes de travail sont compatibles avec l’obligation de sécurité de résultat dont le salarié est bénéficiaire.

Article 6-3 – CONTROLE PAR L’EMPLOYEUR

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et des demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation de travail de la charge de travail du salarié et de sa répartition par l’employeur.

De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait jours en matière de repos et de durées maximales de travail.

De la sorte et sur la base des déclarations précitées, l’employeur contrôlera mensuellement les données relevées afin de s’assurer d’une charge de travail raisonnable pour chaque salarié concerné.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l‘organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Dans l’hypothèse où les indicateurs relevés révèleraient a priori une charge de travail trop importante (comme par exemple des amplitudes de travail supérieures à 13 heures, plus de trois semaines consécutives de travail comportant 6 jours travaillés, l’absence de prise effective de jours de repos ou de congés, etc…), sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessous, l’employeur organisera avec le salarié un entretien intermédiaire dont l’objet est :
  • D’identifier les causes générant des temps de travail trop conséquent
  • Et le cas échéant apporter les actions correctives.

Un compte-rendu écrit de cet entretien sera établi par l’employeur.

Ces mesures ont pour objet de faire en sorte que la charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail restent raisonnables et permettent d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les effets des mesures prises sont par ailleurs analysés dans le cadre de l’entretien annuel visé ci-dessous.
Article 6-4 – LE RESPECT DES DUREES DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sont soumis au respect des dispositions suivantes :
  • repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13heures par jour ;
  • aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;
  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
L’employeur veille au respect de ces obligations par le salarié.

Article 6-5 – CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN ANNUEL

Au terme ou au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’ l’Hôpital de Jour avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. A l’occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres existants dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail,
  • L’amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 6-6– DISPOSITIF D’ALERTE.

Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du temps de travail.

Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’établissement, par écrit et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’établissement dans un délai de 7 jours avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

titre 2 – suivi de l’ACCORD
Article 1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

Article 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.
Article 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.

Article 5 - FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Epinal.

Fait à Epinal, le 24 juillet 2020.
Fait en 3 exemplaires.

XXXXXXX

Pour la Direction du Centre Spinalien de Psychiatrie Ambulatoire :

Pour l'autre partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

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