Accord d'entreprise CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Société CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION
Le 31/10/2024
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
Accord d'ent reprise sur L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL chez CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION
CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION, société à responsabilité limitée dont le siège social est…………………………………..
Représentée parX, co-gérant, dûment habilitée aux fins des présentes
La Société CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION entend se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail,afin de s'adapter aux demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :
- Maintenir la satisfaction client par le maintien de l’amplitude des horaires d’ouverture des centres, et d’adapter l’organisation du travail au regard des contraintes d’activité, de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable de l’entreprise et in fine, l’emploi,
- Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dessalariés(dans le respect des priorités de chacun).
C’est pourquoi les parties ont notamment convenu :
- Demaintenirun temps de travail supérieur au temps de travail de droit commun et permettre une répartition des jours de présence pour maintenir une ouverture le samedi surlescentresd’Orléans et Olivet.
- d’ouvrirla possibilité d’un décompte du tempstravailsur l’année : notammentenbénéficiantd’une répartition différenteentre l’annualisation des heures et de paiement des heures supplémentaires contractuelles,ouvrantainsila possibilité de dégager des JRS (jours de repos supplémentaires)dans un compteur d’annualisation.
- De disposer d’une relative autonomie sur la possibilité de substituer, en partie,le paiementmensueld’heures supplémentaires majoréescontractuellesparla mise en place d’un compteur d’annualisation,notammenten laissantce choix àchaque salarié, à échéance annuelle età chaquecollaborateur entrant.
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du3 décembre 2024.Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés
1. RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES
Le régime légal des heures supplémentaires est défini aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Les heures supplémentaires sont définies comme suit :
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
En application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, l’accomplissement d’heures supplémentaires est compensé par le paiement majoré :
• 25% les 8 premières heures (donc de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
• 50% au-delà soit à partir de la 44ième heure.
Ce paiement peut être substitué par :
un repos compensateur de remplacement lorsque les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent précité ;
une contrepartie obligatoire en repos lorsque les heures supplémentaires sont effectuéesau-delàdu contingent.
Le temps de travail effectif est défini comme suit :
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel lesalarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le Salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.
En tout état de cause, il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par l’entreprise, lequel résulte des horaires du service.
Le contingent d’heures supplémentaires est défini comme suit :
Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Il se détermine par accord collectif. À défaut, un décret en fixe le nombre. Actuellement il est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires ouvrent droit, dans la limite de ce contingent légal, soit à un paiement soit à un repos compensateur de remplacement.
Le contingent d’heures supplémentaires se décompte dans le cadre de l’année civile.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par des repos deremplacement en contrepartie.
2.PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAILDANS L’ENTREPRISE
L’organisation du travail dans l’entreprise implique que les salariés soient présents à leur poste de travail, 7,50 heures par jour.
A titre informatif, etsauf situation exceptionnelle définie par la Direction – et sur certains centres annexes,:
• Le matin, de 9h à 12h
• L’après-midi de 14h à 18h30.
Compte tenu de l’horaire collectif de travail dans l’entreprise,le temps de travaileffectifdes salariésà temps complet(etnon soumis à une convention de forfait en jours)estde 37,5 heures hebdomadaires,mensualisépar conséquentsur la base de 162,50 h, incluant10,83heures supplémentaires mensuelles majorées.Cevolume d’heures supplémentaires mensuelles est mentionné dans leur contrat de travail.
Compte tenu des spécificités d’organisation et des intérêts variés des salariés de l’entreprise, le présent accord a pour intérêt de prévoir différents dispositifsdecalcul et de paiement dutemps de travaileffectifqui pourront être utilisés au sein de la Société en fonction des choix du salarié, sans remettre en question ce temps de travailhebdomadaireeffectif des collaborateurs.
3.ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES-JRS
Au sein de l’entreprise,la Direction souhaite fixer les règles relatives à la compensationd’une partiedes heures supplémentairescontractuelles par l’acquisition de jours de repos supplémentaires annuels(alimenté dans un compteur)etselon les modalités définies ci-dessous.
Les dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025 et surune période de référence relative à l’annéecivile.
4. MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE REPOSSUPPLEMENTAIRES ET DE LEUR ATTRIBUTION DANS LE COMPTEUR
A compter de la prise d’effet du présent accord, et à la demande du salarié,la durée du travail effectif d’un salarié à temps complet, pourra être fixéeselon les modalités suivantes :
Sur la base d’une duréede travail effectifhebdomadairemaintenueà 37,5 heures :
L’heure supplémentaire contractuelle effectuée entre 36,50 heures et 37,50 heures ne sera plus payée mensuellement(et donc intégrée automatiquement au salaire de base)maisalimentera, y compris sa majoration de 25%, un compteur annuel de jours de repos supplémentaires.
Compte tenu du nombre d’heures entrantpotentiellement dans ce compteur, le nombre annuel de JRSsusceptible d’être acquis sur l’année, est fixé à8 jours pour un horaire de travail hebdomadaire effectif de 37,5 heures.
Ci-dessous le détail et les modalités de calcul :
• 37,5heures / 5 jours = 7.50 (7h30minutes) par jour
• 365 jours - 104jours non travaillés- 25 jours de congés payés - 9 jours fériés,en moyenne = 227 jours
• 227 jours / 5 jours de travail par semaine = 45.40 semaines de travail
• ((37,5heures–36,5heures)x1,25 (majoration H.sup))x 45.40 semaines =56,75 Heures/ 7.50(temps de travail journalier)=7,56jours arrondis à 8.
Le compteur seracrédité mensuellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le mois: 8 jours / 12moissoit 0,69 JRS /mois
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, entraînera une réduction proportionnelle des droits àJRS.
La période d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre.
CesJRS, ainsi capitalisés, devront être pris par journéeentièreau plus tard avant le terme de l’année de référence.
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
5. SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, travaillant à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et dont le temps de travail est régi par ce même article.
Les heures supplémentaires concernant exclusivement les salariés travaillant à temps plein,sontdoncexclus :
les salariés à temps partiel qui relèvent de la législation des heures complémentaires ;
les gérants de la société qui n’ont pas le statut de salariés ;
les stagiaires accueillis dans le cadre de la formation professionnelle ;
les salariés accueillis en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction de contraintes réglementaires et du suivi des enseignants résultant de leurs contrats de travail
le personnel intérimaire et le personnel embauché en contrat à durée déterminée (inférieur à la période de référence)pour lesquels le calcul d’annualisation ne peut être applicable.
6. CHOIX DE LA COMPENSATION DU PAIE MENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR L’ATTRIBUTION DES JRS
Le salarié pourra opter pour :
le paiement des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales rappelées à l’article 1 ;
la substitutionpartielledes heures supplémentaires etde leursmajorations par lecompteur d’annualisation et l’attribution de JRS
Le salarié a le choix de demander la substitution du paiement d’une partie de cesheures supplémentairespayées mensuellement,parl’attribution annuel de JRS.
Le salarié devra effectuer ce choix, par écrit,chaque année à l’aide du formulaire dédié etce avant le30/11del’annéeN-1(exceptionnellement le15/12 pour l’année de mise en place). Ce choix est irrévocable et s’appliquera pour l’année considéréeà compter du 1er janvieret se renouvellera tacitement, pour les années suivantes, si aucune autre information écrite n’est parvenue à la Direction ou au service RH dans les délais ci-dessus évoqués.
Pour les arrivées en cours d’année, ce choix ne pourra s’effectuer qu’à cette même période (et non à la date d’entrée dans les effectifs).
7. INFORMATION DU SALARIE
L’employeur informera le salarié sur ses droits àJRSpar uncompteur spécifique sur le bulletin de paie(droits acquis/pris au cours du mois/ solde).
PRISEDES JOURS DE REPOSSUPPLEMENTAIRES
Ouverture dudroit et prise par anticipation :
Le salarié peut bénéficier d’unJRS dès lors que la contrepartie acquise atteint1 .Afin de mettre en cohérence cette règle avec l’organisation des journées de travail au sein de l’entreprise , les salariés bénéficieront du droit de prendre une journée de repos dès lors que le compteur aura atteint 1 JRS(pas de prise de JRS par demi-journée).
Le salarié, sur demande et avec accord de l’employeur, pourra être autorisé à prendre ses JRS par anticipation de son acquisitionde droit.
Délai pour bénéficier du repos compensateur de remplacement
Le salarié doit prendre ses JRS dans le courant de l’année d’acquisition.
Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prisede JRSpar le salarié ne peut entraîner la perte dece droit. Dans ce cas, l’employeur lui demanderaet/ou pourra imposer la prise effective desJRSrestantsavant la fin de la période (31 décembre de chaque année civile).
A la fin de l’année civile, si le salarié dispose toujours d’unsolde sur cecompteurde JRS,ces JRS serontpayésavec la paie de décembre et ne pourront être récupérées.
8.3 Modalités de prise des JRS :
Les journées de JRS doivent être posés au fur et à mesure de l’année, et de la manière suivante :
A l’initiative du salarié :
- une période de 5JRS consécutifs -sans possibilité de les accoler aux congés annuels pendant la période estivale soit de 1er juin à 30 septembre,
- 2 JRS posés individuellement, sous couvert de l’accord expresse de l’employeur ; les parties précisent que le JRS ne pourra pas être accolé aux jours fériés.
A l’initiative de l’employeur,
- une journée de JRS fixé, chaque année, à l’initiative de l’employeur, au titre de la journée de solidarité.Il s’agit actuellement du Jeudi de l’Ascension mais pourrait être modifié par décision de l’employeur.
- si le collaborateur dispose d’un solde sur son compteur de JRS, au 1er décembre de l’année
8.4 Demandede pose de JRS :
La prise d’un JRSdevra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la Société.
Sous réserve de l’ouverture du droit àJRS, le salarié formulera sa demande préalable auprès des dirigeants, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.
La prise duJRSest subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction. Ainsi, la Direction devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.
La demande d’absence doit être formulée quinze jours avant la date prévue de l’absence.
8.5 En cas de refus de la date de JRS
En cas de refus de la date proposée par le salarié en raison des nécessités de service, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise duJRS.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes deJRSsoient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant:
la situation de famille ;
les demandes déjà différées ;
l’ancienneté dans l'entreprise.
Rupture du contrat de travailou régularisation annuelle
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du JRS auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, et dont le montant correspond à ses droits acquis.
S’il apparaît, au contraire,que le salarié aposé plus de JRS que ses droits acquis et /ou que la rupture du contrat intervient en cours d’année alors que des JRS ont été pris par anticipation, les salaires perçus(dans le cadre du paiement de ces JRS)sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli. Dans ce cas,une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Non-imputation sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par unJRSne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et fixé par l’article1duprésentaccord.
9. REGIME DUJRS
LeJRSest assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
LeJRSest donc pris en compte, notamment :
- pour le calcul de la durée des congés payés ;- pour le calcul de l’ancienneté.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.
10. DISPOSITIONS FINALES
10.1 Durée et date d’application :
Le présent accord prend effetau1erjanvier2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
10.2 Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par uneou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
10.3 Interprétation
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
10.4 Dépôt et publicité
II sera déposé parl’entreprise en 2 exemplaires auprès de la DREETS selon la procédure légale.
Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait àOrléans
Le31 Octobre2024
Signature :
Pour l’entreprise,
Pierre-YvesX, gérant
Mise à jour : 2025-01-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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