Avenant à l’Accord portant sur la Prévoyance remis à …………………………………., Délégué syndical d'entreprise CFE-CGC
à …………………………………….., Délégué syndical d’entreprise UNSA Le 17 décembre 2024,
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU « REGIME INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » DU 12 DECEMBRE 2014
ENTRE :
La société Centres de Recherche et Développement Nestlé, société par actions simplifiée, au capital de 3 138 230.00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro, 722 045 556 dont le siège social est situé 34, rue Guynemer – 92130 Issy-Les-Moulineaux, représenté par .,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :
., en qualité de Délégué syndical central CFE-CGC , en qualité de Délégué syndical central UNSA,
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « parties »,
PREAMBULE
Il est rappelé que le régime « d’incapacité, invalidité et décès » mis en place par les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société Centre de Recherches et Développement Nestlé SAS au profit de l’ensemble du personnel est régi par l’accord collectif relatif au régime de rentes de conjoints et d’orphelins du 23 mai 2011.
Suite à la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO (ayant conduit à la disparition de la CCN AGIRC), la définition des bénéficiaires, est devenue obsolète. Ainsi un décret du 30 juillet 2021 impose aux entreprises de la faire évoluer au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
Cette mise en conformité est impérative pour que les régimes continuent à revêtir le caractère « collectif » exigé par la réglementation, dont le respect permet, entre autres conditions, d’exonérer le financement y afférent de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.
La fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO également entraîné la disparition des tranches de rémunération A, B, et C remplacées, par les tranches 1 et 2. Ainsi, il conviendra désormais de faire référence aux tranches 1 et 2.
Dans ce cadre, le présent avenant a vocation à se substituer intégralement à l’accord du 23 mai 2011, pour les dispositions portant sur le même objet que le présent avenant. Les autres dispositions de l’accord du 23 mai 2011 demeurent par conséquent en vigueur.
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les tranches de rémunération relatifs à l’incapacité, l’invalidité et décès, ainsi que les catégories objectives.
Article 2 – Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Les bénéficiaires des garanties prévues au présent avenant sont tous les salariés dits :
« Cadres » à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
ainsi que les autres salariés assimilés cadre définis par accord de branche agréé par l’APEC.
Les salariés ne relevant pas des art 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ni ceux intégrés à la catégorie cadre par convention.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature de l’accord portant sur le même sujet du 23 mai 2011 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 – Cotisation
Seul l'article 4 de l'accord collectif d'entreprise relatif au « régime de l’incapacité, invalidité et décès» du 23 mai 2011, l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord « incapacité, invalidité et décès » du 23 mai 2011 sont modifié comme suit : Cadres / Agents de Maîtrise
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Total
Tranche 1
0% 1,44% 1,44%
Tranche 2
1,03% 1,12% 2,15%
Ouvriers / Employés
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Total
Tranche 1
0% 1,56% 1,56%
Tranche 2
1,03% 1,12% 2,15%
A titre de rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 46 368 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
ARTICLE 4 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2025. A cette date, il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords référendaires, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment à l’avenant du 8 avril 2014 en vigueur dans l’entreprise. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément aux articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance. La résiliation par l’organisme assureur du contrat collectif d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Fait à Amiens, le 17 décembre 2024
Pour la Société Centres de Recherche et Développement Nestlé SAS
Directeur Ressources Humaines Pour les Organisations Syndicales